Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 févr. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
IRRECEVABILITE
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QC7V
Société SASU [6]
C/
[9]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 15 Novembre 2024
RG : 23/00042
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
APPELANTE :
Société SASU [6],
Accident de travail de Mme [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée de Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
*
* *
Vu le jugement du 15 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Dijon ;
Vu l’appel interjeté par la société [5] le 27 décembre 2024 ;
Vu la demande d’observations adressée aux parties, pour un retour fixé au 24 janvier 2025 au plus tard, sur la compétence territoriale de la cour d’appel de Lyon ;
Vu la réponse de la [Adresse 8] reçue au greffe le 17 janvier 2025 demandant à la cour de se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel de Dijon ;
Vu l’absence de réponse de la société [5] ;
La société [5] a interjeté appel devant la cour d’appel de Lyon d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
La question de la recevabilité de l’appel a été soulevée d’office par la cour. Les parties ont pu y répondre.
Il est constant que la cour d’appel territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal qui a rendu la décision attaquée.
Ici, l’appel formé à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Dijon a été porté devant la cour d’appel de Lyon, incompétente territorialement, de sorte que l’appel est irrecevable.
La cour de céans constate son dessaisissement et la société [5] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclarons irrecevable l’appel formé par la société [5] contre le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 15 novembre 2024,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Condamnons la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
RG : N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QC7V 2/2
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