Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 15 janv. 2025, n° 23/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 3 novembre 2022, N° F20/01225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 23/00186
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUDF
AFFAIRE :
[B] [J]
C/
Société SEQENS
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 3 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 20/01225
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [J]
né le 23 février 1964 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me France CARMINATI-GELBERT de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :1 substitué à l’audeince par Me Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Société SEQENS
N° SIRET : 582 142 816
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Plaidant : Me Marilyn NOTARI de l’AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1699
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] a été engagé en qualité d’ingénieur contrôle qualité coefficient C2, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 septembre 2006 par la société d’HLM [Adresse 8].
Le 1er octobre 2019, à la suite de l’absorption des sociétés Domaxis et Sogemac habitat par la société [Adresse 8] celle-ci est devenue la société Seqens.
Cette société est spécialisée dans l’exploitation, la gestion et l’administration de logements d’habitation à loyer modéré (ci-dessous HLM). L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations de [Adresse 9].
Par avenant du 25 mars 2013, ayant un effet rétroactif au 1er janvier 2013, M. [J] a été promu au poste de responsable de service.
Par avenant du 20 novembre 2014, il a été prévu que M. [J] exercerait ses missions à domicile à raison de deux jours par semaines pour une durée allant du 20 novembre au 31 décembre 2014.
Au dernier état de la relation, M. [J] exerçait les fonctions de chargé de mission.
Convoqué par lettre du 14 mai 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 28 mai 2020, et mis à pied à titre conservatoire, M. [J] a été licencié par lettre du 5 juin 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Nous revenons vers vous à la suite de l’entretien préalable qui, à votre demande, s’est tenu en visioconférence le 19 mai 2020 à 14h30 et pour lequel vous aviez choisi de ne pas être assisté.
Les éléments que vous avez apportés lors de cet entretien n’étant pas de nature à modifier notre appréciation de la situation, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour les motifs exposés lors de cet entretien, et que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez intégré la Société France Habitation le 18 septembre 2006 et exercez, au dernier état, les fonctions de Chargé de mission.
A la suite des révélations d’une enquête menée en interne au mois d’avril 2020 dans le cadre des appels d’offres de [Localité 6] et de [Localité 11], nous avons été contraints de recourir aux services d’un huissier qui, en date du 13 mai 2020, a procédé au constat des mails envoyés et reçus depuis votre messagerie professionnelle.
La lecture de vos mails a mis en lumière de très nombreux et graves manquements à vos obligations contractuelles en violation du règlement intérieur mais aussi de la charte informatique et du code de déontologie qui y sont annexés, ainsi qu’aux règles légales régissant les commandes publiques.
1. Premièrement, il est apparu que vous utilisiez de façon abusive et à des fins personnelles le matériel professionnel qui vous est confié.
En effet, votre messagerie a révélé que vous envoyiez un nombre très important de messages, non spécifiés personnel dans leur objet et donc présumés professionnels, pendant votre temps de travail, concernant notamment votre résidence secondaire et les travaux que vous y avez menés.
La quantité de messages envoyés ne laisse aucun doute sur le fait qu’une grande partie de votre temps professionnel est en réalité dédié à vos activités personnelles.
2. En second lieu, vous avez largement enfreint et à plusieurs reprises votre obligation de confidentialité telle que rappelée à l’article 5.3 du règlement intérieur.
Vous n’hésitez pas à transmettre très régulièrement de nombreux documents internes à votre épouse ainsi qu’à ses services de la mairie dont elle est l’édile concernant des opérations internes (AO, CCTP, MOD) et des notes internes Seqens.
Plus encore, vous transmettez également ces mêmes documents à des interlocuteurs externes qui ne font pas partie de nos cocontractants et qui n’ont pas à connaître de ces documents et de ces informations et notamment: M. [S], M [H] [A], M. [W], M. [P] [G], M. [X] [Z], la SAS Casanova.
Vous donnez des informations sur les appels d’offres et les opérations en cours à des interlocuteurs non répertoriés au sein de Seqens, sans en référer aux services compétents et sur des opérations sur lesquelles vous ne travaillez pas.
Outre le fait qu’il s’agit là de manquements aux dispositions du règlement intérieur et de la charte informatique, la transmission de ces documents et informations à des tiers constitue surtout une violation des règles et principes du droit de la commande publique ayant pour objet de garantir la confidentialité des offres et l’égalité de traitement des opérateurs économiques participant à une procédure de mise en concurrence.
Vous n’ignorez pas, à cet égard, que, dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un contrat de la commande publique, les offres transmises par les opérateurs économiques sont soumises à une stricte confidentialité, interdisant leur divulgation à des tiers, a fortiori lorsque ces tiers sont susceptibles de soumissionner à cette même procédure. Cette règle élémentaire est rappelée par le premier alinéa de l’article L. 2132-1 du code de la commande publique.
Enfin, la familiarité du ton que vous employez avec ces interlocuteurs interroge sur la nature des liens que vous entretenez avec eux.
3. Vos échanges de mails avec des interlocuteurs externes révèlent que vous avez enfreint à plusieurs reprises les dispositions du code de déontologie.
Vous ne respectez pas les règles qui visent à éviter tout conflit d’intérêt, pourtant indispensables dans un secteur d’activité tel que le nôtre. Vous avez notamment, dans une même correspondance du 20 février 2020, mélangé vos opérations personnelles de rénovation à [Localité 13] avec celles du [Localité 12].
Plus encore, vous n’avez pas hésité à proposer à la vente, à des prestataires d’opérations immobilières Seqens, le champagne H. Blin, toujours en utilisant votre messagerie professionnelle et sur votre temps de travail.
Or, les règles relatives à la prohibition de tout acte pouvant générer une situation de conflit d’intérêt avec nos prestataires et partenaires sont clairement édictées et précisées dans le code de déontologie en vigueur au sein de Seqens.
Nous notons à cet égard que malgré deux invitations à suivre la formation obligatoire à l’application dudit Code-vous n’avez jamais satisfait à cette obligation.
4. La lecture de vos mails démontre que vous dénigrez régulièrement [Adresse 8] puis Seqens auprès d’interlocuteurs externes en utilisant votre messagerie professionnelle, en violation de votre obligation de loyauté rappelée à l’article 5.1 du règlement intérieur.
Les exemples suivants sont particulièrement éloquents:
— A votre épouse: «Ils sont vraiment cons ou quoi ' »
— A un interlocuteur de GRDF « Je ne vois pas grand monde à la DMO se sentir concerné
— A un interlocuteur de Forbo « l’objectif 2019 n’a été atteint qu’à 57% cherchez l’erreur »
— A [P] [G], vous qualifiez Seqens de « ratatouille team » et précisez « le grand chef de service enchaîne les formations mais toujours aucun sujet sorti en dehors d ceux faits en amateur il y a 3 ans »
— A la SARL Bedoc: vous évoquez « le manque de connaissance du Directeur de la construction »
Ces messages nuisent évidemment à l’image de Seqens auprès de ces interlocuteurs extérieurs en plus de constituer une violation caractérisée et particulièrement grave de votre obligation de loyauté.
5. Enfin, vous avez tenu des propos racistes inacceptables et particulièrement choquants visant le personnel du RIE à un interlocuteur externe de Seqens en utilisant votre messagerie professionnelle, et donc en associant notre image à votre comportement inadmissible.
Non seulement ces propos sont inacceptables et attentatoires au respect de la dignité humaine, mais ils constituent également une violation manifeste des règles de courtoisie et de dignité définies à l’article 5.1 du règlement intérieur devant guider votre comportement au sein de l’entreprise, ainsi qu’à l’article 4.1 de la charte informatique prohibant tout envoi de message depuis la messagerie professionnelle pouvant porter atteinte à la dignité des personnes.
Au regard de ces multiples et graves manquements, nous sommes amenés à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement et sans préavis.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent la période non travaillée depuis le 15 mai 2020, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (…) »
Par requête du 7 octobre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de constater le refus de communiquer le registre du personnel, de fixer la moyenne de ses salaires et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 3 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes
. débouté la société Seqens de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. mis les dépens à la charge de M. [J]
Par déclaration adressée au greffe le 13 janvier 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 3 novembre 2022, en ce qu’il a :
. débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
. mis les dépens à la charge de M. [J].
Et, statuant à nouveau :
. requalifier le licenciement pour faute grave notifié à M. [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. constater le refus de communication du registre du personnel, en dépit de la sommation de communiquer adressée à la société Seqens, et en tirer toutes les conséquences ;
En conséquence,
. fixer la moyenne de salaire de M. [J] à 6.999 euros ;
. condamner la société Seqens à verser à M. [J] les sommes suivantes :
. 26 829,50 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
. 20 997 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 2 199 euros à titre de congés payés sur préavis ;
. 80 488,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 41 994 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
. condamner la société Seqens à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile relativement la procédure de première instance ;
. débouter la société Seqens de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
. condamner la société Seqens à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure d’appel ;
. condamner la société Seqens aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Seqens demande à la cour de :
Juger que l’appel de M. [J] n’a pas été valablement soutenu faute d’avoir critiqué les
chefs du jugement attaqué, d’énoncer et articuler des moyens au soutien de ses prétentions ;
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 3 novembre 2022 en ce qu’il a :
. jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] est bien-fondé ;
. débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
. mis les dépens à la charge de M. [J] ;
. infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société Seqens de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
. condamner M. [J] à verser à la Société 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
. condamner M. [J] à verser à la Société 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
. condamner M. [J] aux entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire :
. réduire les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié expose qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire avant ce licenciement, qui est en réalité intervenu dans le cadre d’un changement de politique de l’employeur se traduisant par le licenciement de nombreux cadres. Il fait valoir que la charte informatique, le code de déontologie et le règlement intérieur ne lui sont pas opposables, faute de publicité du règlement intérieur, que la charte n’était pas en vigueur au moment des faits reprochés, et qu’il n’a pas été informé de la consultation par l’employeur de sa boîte mail, qu’il a seulement adressé 122 courriels personnels en un an et transféré plusieurs pièces jointes à son épouse, ces manipulations de quelques secondes n’ayant aucune incidence sur son travail car l’employeur ne lui confiait de toute façon plus de travail depuis février 2017. Il ajoute qu’il n’a envoyé des documents à son épouse que pour qu’elle les imprime pour le moment où il était en télétravail, qu’il était autorisé à accéder à la plate-forme des appels d’offres, que les tiers en question sont en réalité parties prenantes aux dossiers et que la communication s’est faite dans l’intérêt exclusif de l’employeur. Enfin, il indique regretter « sincèrement les propos malheureux qui, de premier abord, pourraient s’apparenter à du racisme mais constituent en réalité un humour particulier transmis exclusivement à un ami et collègue de travail », que le fait qu’une conversation ne soit pas identifiée comme étant « privée » permet uniquement à l’employeur de la consulter sans la présence du salarié, sans ôter la nature privée de ladite conversation.
L’employeur objecte que le salarié ne formule aucune critique du jugement dans ses conclusions d’appel, que les preuves que la société produit sont valides et régulières, les règlement intérieur et charte informatique étant opposables au salarié, qui a commis de multiples manquements à son obligation de confidentialité, se plaçant en position de conflit d’intérêts à plusieurs reprises.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Par ailleurs, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée de sorte qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Ainsi l’employeur ne peut, pour procéder au licenciement d’un salarié, se fonder sur le contenu de messages, qui, même s’ils ont été envoyés au moyen de la messagerie professionnelle, relèvent de la vie personnelle du salarié dès lors, d’une part, que ces messages s’inscrivent dans le cadre d’échanges privés, à l’intérieur d’un groupe de personnes, et n’ont pas vocation à devenir publics, d’autre part, que les opinions exprimées par le salarié n’ont eu aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou ses collègues et qu’il n’est pas établi qu’ils auraient été connus en dehors du cadre privé (Soc., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-11.016, publié)
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié, l’utilisation abusive et à des fins personnelles du matériel informatique et téléphonique professionnel, des infractions réitérées à l’obligation de confidentialité figurant à l’article 5.3 du règlement intérieur, des infractions réitérées aux dispositions du code de déontologie (règles relatives aux conflits d’intérêts et utilisation à des fins personnelles de la messagerie professionnelle), un dénigrement de la société [Adresse 8] puis société Seqens auprès d’interlocuteurs externes, en violation de l’obligation de loyauté rappelée à l’article 5.1 du règlement intérieur, et enfin la tenue de propos racistes visant le personnel du RIE à un interlocuteur externe de la société Seqens.
Il convient donc d’examiner la matérialité et le caractère réel et sérieux de ces griefs, en commençant par le dernier grief.
A titre liminaire, la cour relève que le salarié n’invoque pas l’irrecevabilité des preuves produites par l’employeur à l’appui des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
— la tenue de propos racistes inacceptables et particulièrement choquants visant le personnel du RIE à un interlocuteur externe de Seqens en utilisant sa messagerie professionnelle
Il ressort des pièces produites qu’il est reproché au salarié dans la lettre de licenciement plus de neuf mois après les faits, dont le salarié n’invoque toutefois pas la prescription, d’avoir adressé le 11 octobre 2019 à M. [V], ancien collègue du salarié au sein de la société Seqens, au terme duquel il écrit : « A midi j’ai déjeuné dans la brousse. En fait il y a 8 personnes qui bossent au resto RIE et c’est 8 blacks… alors ils ont fait 1 petite expo locale, pour se sentir encore davantage au bled, à la caisse histoire que les blancs portent leur plateau ds la queue et ne le posent plus ».
Toutefois, il n’est pas contesté que le contenu de ce message, peu important qu’il ait été envoyé au moyen de la messagerie professionnelle du salarié et n’ait pas été identifié comme un message personnel, relève de la vie personnelle du salarié dès lors, d’une part, que ce message s’inscrit dans le cadre d’échanges privés, adressé à un ami et ancien collègue ne travaillant plus dans la société, et n’avait pas vocation à devenir public, d’autre part, que les opinions exprimées par le salarié, dans un courriel adressé dans le cadre d’une conversation privée, plusieurs mois avant son licenciement, n’ont eu aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les clients de la société ou ses collègues et qu’il n’est pas établi que ce message aurait été connu en dehors du cadre privé.
En conséquence, l’employeur ne pouvant, pour procéder au licenciement d’un salarié, se fonder sur le contenu de ce message, ce grief sera écarté.
— l’utilisation abusive et à des fins personnelles du matériel informatique et téléphonique professionnel
Il est reproché au salarié l’envoi de trop nombreux messages à caractère personnel depuis sa messagerie professionnelle, durant le temps de travail. Pour établir ce grief, l’employeur produit plusieurs pièces contenant des courriels personnels envoyés par le salarié depuis sa messagerie professionnelle.
Toutefois l’envoi de 122 courriels personnels de sa messagerie professionnelles sur une période de douze mois, comprise entre mai 2019 et mai 2020, soit un ratio d’environ dix messages par mois, ne caractérise par l’usage abusif de sa messagerie professionnelle reproché au salarié.
En outre, le seul fait de procéder pour son compte et celui de proches ou de collègues à une commande de champagne en fin d’année depuis son adresse courriel professionnelle ne constitue pas un usage abusif ou à des fins lucratives de sa messagerie professionnelle.
Ce grief n’est pas établi.
— les manquements du salarié à son obligation de confidentialité figurant à l’article 5.3 du règlement intérieur
D’abord, il résulte des pièces produites que le contrat de travail du salarié n’a pas été transféré à la société Seqens comme il le soutient, mais que cette société constitue depuis le 1er octobre 2019 la nouvelle dénomination de la société [Adresse 8], son employeur initial, au sein duquel est en vigueur le règlement intérieur de l’UES « Astrimmo – France Habitation » du 6 mai 2019 (pièce 11 de l’employeur) et ses annexes relatives aux règles d’utilisation des systèmes d’information et de bonne conduite permettant de prévenir la corruption et le trafic d’influence, et qui sont restés en vigueur après la fusion (cf pièces 19 et 20 de la société).
Il est établi que l’ensemble de ces documents ont été déposés et communiqués, conformément aux dispositions des articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, notamment à l’inspection du travail, que les représentants du personnel ont été consultés sur des différents règlement et documents, et que les salariés y ont accès sur l’intranet de la société.
Le règlement intérieur est donc opposable au salarié, qui, en tout état de cause, est d’une part « tenu à une obligation de discrétion à l’égard de toute information concernant la société », en application de l’article 9 de son contrat de travail, et, d’autre part, à « observer les règles mises au point par le service informatique » (cf pièce n° 1.4 de l’employeur : avenant au contrat de travail du 20 novembre 2014).
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir transmis très régulièrement de nombreux documents internes d’une part à son épouse ainsi qu’à ses services de la mairie dont elle est l’édile concernant des opérations internes (AO, CCTP, MOD) et des notes internes Seqens, d’autre part à des interlocuteurs externes qui ne font pas partie des cocontractants de la société et qui n’ont pas à connaître de ces documents et de ces informations, leur donnant ainsi des informations sur les appels d’offres et les opérations en cours à des interlocuteurs non répertoriés au sein de Seqens, sans en référer aux services compétents, et sur des opérations sur lesquelles il ne travaille pas.
Pour établir ces faits, l’employeur invoque de nombreux courriels que le salarié ne conteste pas avoir adressés à son épouse, concernant des appels d’offres, des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) présentant les éléments techniques du projet faisant l’objet de l’achat, des Maîtrise d’ouvrage directe (MDO), des notes internes Seqens, mais ne produit pas ces courriels, les conclusions de l’employeur ne faisant sur ce point référence à aucune pièce de son dossier.
En revanche, l’employeur produit plusieurs courriels du salarié adressé à différents interlocuteurs dont il ressort qu’il les renseigne sur des appels d’offre en cours dont il indique lui-même qu’il n’a pas la charge au sein de la société Seqens, notamment :
— un courriel du 18 novembre 2019 du salarié à M. [D], de la société [D] menuiseries, lui indiquant, au sujet de l’AO [Localité 7] 82 logements à rendre pour le 16 décembre 2019 « Je vous adresse quelques infos sur l’affaire. »
— un courriel du 22 novembre 2019 adressé à la société [D] Menuiseries, indiquant « il s’agit d’une nouvelle consultation, vous devez donc reconstituer un dossier actualisé entier et personnalisé selon les données de ce nouveau dossier et nécessité si des éléments ont changé chez [D] menuiseries et surtout dater votre réponse de Novembre 19. Pour la question /docs sous libellé Seqens, je vous conseille de poser la question au service Achat prioritairement via la plate-forme ou contacter (') quant à moi je ne suis pas concerné directement par ce dossier même si je suis en contact avec M. [D]. »
— un courriel du 11 février 2020, par lequel le salarié a communiqué à M. [D], la proposition tarifaire d’une autre entreprise positionnée sur le dossier de [Localité 7], et lui indiquant « on s’appelle après que vous en ayez pris connaissance : attention rendu LUNDI 17 février ».
— un courriel du 23 février 2020, par lequel le salarié a communiqué à la société Casanova la liste des ordres de services lancés durant l’année 2019 par Seqens, afin qu’elle puisse avoir « un premier repère sur l’activité de production directe et indirecte de Seqens sur les 18 mois venir ».
Or, l’employeur peut avoir librement accès à l’outil informatique mis à la disposition du salarié dont les dossiers et fichiers sont présumés avoir un caractère professionnel, et il n’est pas contesté ni contestable que les courriels précités ont un caractère exclusivement professionnel, de sorte que l’employeur pouvait y avoir accès, les produire dans le cadre de la présente instance à l’appui de la faute grave invoquée, étant ici rappelé que leur recevabilité n’est pas critiquée par le salarié.
Ces courriels successifs, adressés à de potentiels soumissionnaires de la société Seqens, contenant des informations confidentielles sur les appels d’offres en cours ou ceux susceptibles d’être initiés, constituent une violation grave et renouvelée des obligations de confidentialité que se devait de respecter le salarié, cadre supérieur, qui a ainsi enfreint lourdement l’obligation de loyauté renforcée qui était la sienne, ainsi qu’une violation des règles et principes du droit de la commande publique ayant pour objet de garantir la confidentialité des offres et l’égalité de traitement des opérateurs économiques participant à une procédure de mise en concurrence.
En effet, le fait que le salarié ait accès à la plate-forme d’appels d’offre ne l’autorisait pas, pas plus que d’autres salariés cadres de la société et peu important l’existence de telles pratiques par ces derniers, à transmettre à des interlocuteurs extérieurs et potentiels soumissionnaires à ces marchés des informations auxquelles ils ne pouvaient avoir accès que par le biais de cette plate-forme, destinée à assurer l’égalité de traitement entre les entreprises, peu important que celles-ci aient pu déjà contracter avec la société Seqens dans le cadre de marchés précédents ou ultérieurs.
Enfin, l’allégation du salarié selon laquelle « les courriels litigieux adressés par M. [J] aux interlocuteurs précités s’inscrivent dans une pratique définie et encouragée par l’employeur dans le déroulement des appels d’offres » est dépourvue d’offre de preuve.
Ces faits, par leur gravité, justifient à eux seuls la faute grave reprochée au salarié et excluent par là-même toute autre cause de licenciement.
Le jugement, dont la cour adopte pour le surplus les motifs pertinents, sera en conséquence confirmé en ce qu’il dit le licenciement pour faute grave justifié et déboute le salarié de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
Le salarié fait valoir que son employeur a eu un comportement fautif dans la mesure où la brutalité de la sanction prononcée à son encontre et les man’uvres de la société pour l’évincer sous un prétexte fallacieux, alors qu’il s’était pleinement investi dans l’entreprise, ont été un véritable choc pour lui, qu’en outre, la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l’objet revêt un caractère extrêmement violent, celle-ci l’écartant soudainement et immédiatement de son bureau et de son lieu de travail au terme de quatorze années d’activité.
Toutefois, la cour a précédemment retenu que la faute grave était caractérisée, de sorte que le salarié, qui ne justifie d’aucune faute de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’employeur l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [J] à payer à la société Seqens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. [J] de sa demande à ce titre,
CONDAMNE M. [J] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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