Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 mai 2025, N° 24/02275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5CJ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2025 – RG N°24/02275 – JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 3]
Code affaire : 5AA – Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL , Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et Mme Leila ZAIT, Greffier, au prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [W]
née le 19 Mai 1959 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [C] [B]
née le 31 Août 1975 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte du 1er mars 2020, Mme [C] [B] a donné à bail à Mme [Y] [W] un appartement ainsi que des dépendances, sis [Adresse 9] à [Adresse 5] (25).
Le 24 août 2022, Mme [B] a fait délivrer à sa locataire un congé pour reprise avec effet au 28 février 2023.
Par exploit du 5 juin 2023, faisant valoir que Mme [W] se maintenait dans les lieux, Mme [B] a fait assigner celle-ci devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], statuant en référé, aux fins d’obtenir son expulsion.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés a notamment dit Mme [W] occupante sans droit ni titre depuis le 28 février 2023 et ordonné son expulsion.
Par acte entré au greffe le 4 septembre 2024, Mme [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon afin de se voir accorder un délai d’évacuation de 12 mois. Elle a exposé avoir des problèmes de santé et se heurter à des difficultés pour trouver une solution de relogement adapté, rappelant être propriétaire de plusieurs équidés imposant la mise à disposition d’un terrain.
Mme [B] s’est opposée à la demande, invoquant l’absence de démarche sérieuse de relogement, et le fait que, depuis le congé, l’intéressée avait disposé de deux années de délais.
Par jugement du 6 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— accordé à Mme [Y] [W] un délai de de grâce de trois mois à compter de la notification de la présente décision, pour quitter les lieux sis [Adresse 10] à [Localité 7] ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— débouté Mme [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— rappelé que les actes en matière d’expulsion ne sont pas relatifs à l’exécution d’une obligation pécuniaire déterminée au sens de l’article 13 du décret du 12 décembre 1996, de sorte que 1'émolument alloué à l’huissier de justice ne doit pas être multiplié par deux ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Mme [W] justifiait de démarches en vue de son relogement effectuées le 4 septembre 2024, ce qui apparaissait tardif au regard du commandement de quitter les lieux délivré le 16 juillet 2024, et qu’un délai de trois mois apparaissait proportionné aux intérêts de chacun.
Mme [W] a relevé appel de cette décision le 26 mai 2025.
Par conclusions transmises le 25 juillet 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a accordé à Mme [Y] [W] un délai de grâce limité à 3 mois à compter de la notification de la décision rendue par le juge de l’exécution, pour quitter les lieux sis [Adresse 10] à [Adresse 5] ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
— d’accorder à Mme [Y] [W] un délai de grâce de 12 mois, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pour quitter les lieux sis [Adresse 10] à [Localité 1] ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Mme [B] a constitué avocat, lequel n’a cependant pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il sera rappelé que la décision ordonnant l’expulsion a été rendue le 26 mars 2024, de sorte qu’à ce jour Mme [W] a d’ores et déjà disposé d’un délai de près de 22 mois pour libérer les lieux.
Pour justifier de la recherche active d’une solution de relogement, elle verse d’abord une attestation d’une conseillère en immobilier pour le réseau Safti, datée du 7 août 2024, une attestation de l’agence Century 21, non datée, faisant état de la recherche d’un logement limitée au plateau de [Localité 12], une attestation du maire de [Localité 6] datée du 13 août 2024 indiquant que Mme [W] lui avait fait part de sa recherche d’un logement avec terrain attenant, et une attestation des époux [I] non datée faisant état de ce que Mme [W] était à la recherche d’un logement. Ces quelques documents, qui sont soit déjà particulièrement anciens et non actualisés, soit non datés, ne permettent pas de justifier d’une recherche diligente et actuelle d’une solution de relogement.
Il ne peut d’autre part pas être tiré du courrier adressé par l’appelante à la DDETSPP du Doubs le 4 septembre 2024 de conclusion particulière à cet égard, cette correspondance se limitant à affirmer une volonté de se reloger, et annonçant au demeurant la saisine d’une commission de médiation et la rencontre d’une assistante sociale pour l’aider dans ses démarches, diligences dont il n’est ni justifié, ni même allégué, qu’elles auraient été effectivement mises en oeuvre.
Le seul document récent pour être daté du 16 juillet 2025, consiste en une attestation de M. [K] [L], qui se présente comme étant proche de Mme [W] et comme effectuant pour le compte de celle-ci des démarches actives pour trouver une solution de relogement, en étant en relation permanente avec des agences immobilières du secteur. Toutefois, la force probante de cette affirmation ne peut qu’être tempérée par le fait qu’il n’est pas fourni le moindre justificatif émanant des professionnels cités, qui soit de nature à confirmer la réalité des recherches ainsi évoquées.
En outre, Mme [W] ne fournit aucun élément actualisé concernant ses ressources, seul un avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023 étant produit, ainsi qu’un tableau manuscrit des ressources et charges dressé par l’appelante elle-même à une date non précisée.
Ensuite, si l’état de santé de Mme [W] apparaît certes altéré au plan psychologique depuis 2018, comme cela ressort de deux certificats médicaux versés aux débats, ce qui est de nature à majorer le stress pouvant résulter d’un déménagement, rien ne permet, en l’état du peu de circonstanciation des pièces produites, de démontrer en quoi une évolution bénéfique serait prévisible à l’échéance du délai de 12 mois sollicité par Mme [W] pour libérer les lieux.
Enfin, il y a lieu de prendre en compte la situation de la bailleresse, dont il convient de rappeler qu’elle a obtenu l’expulsion de Mme [W] au motif d’une reprise pour occupation personnelle des lieux, dont aucun élément concret ne permet à ce stade de mettre objectivement en doute la sincérité.
Au regard de ces divers éléments, il doit être retenu que le premier juge a fait une juste appréciation des circonstances de la cause en octroyant à Mme [W] un délai d’évacuation limité à une durée de 3 mois.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [W] sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne Mme [Y] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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