Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 juin 2025, n° 23/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 janvier 2023, N° 2021000029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00522 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDAK
S.A.R.L. FOX
c/
Madame [Z] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Julie ELDUAYEN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2023 (R.G. n°2021000029) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. FOX, agissant en la personne de son représentant légal, domcilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 848 42 1 0 20
assistée de Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUEIL
INTIMÉE :
Madame [Z] [I]
née le 10 Octobre 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Julie ELDUAYEN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me GUILLOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Madame [Z] [I], née en 1979, a été engagée aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 août 2015 en qualité de styliste, niveau II, échelon II de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, par la société K2, ayant pour activité essentielle la coiffure, exercée dans deux salons, l’un situé à [Localité 4] et l’autre, à [Localité 3] où Mme [I] a été affectée.
Par avenant en date du 1er décembre 2016, sa rémunération mensuelle brute a été portée à 2 050 euros, outre une part variable assise sur le chiffre d’affaires des ventes réalisées.
2- Le 6 février 2019, sur la proposition de M. [Y], gérant de la société K2, Mme [I] est devenue associée minoritaire à hauteur de 25 % des parts sociales de la société à responsabilité limitée Fox.
Par la suite, la société Fox a procédé à l’acquisition du fonds de commerce de la société K2 par acte de cession du 26 décembre 2018.
3- Par courrier en date du 3 septembre 2020, Mme [I] a sollicité un entretien avec M. [Y] qui s’est tenu le 7 septembre suivant au cours duquel elle a sollicité la redéfinition de ses fonctions et déploré l’absence d’évolution de sa qualification professionnelle au regard de l’accroissement de ses fonctions.
Un échange informel est intervenu entre les parties à compter du 7 septembre 2020 à ce sujet, et par courrier du 28 octobre 2020, l’employeur a refusé de faire droits aux demandes de la salariée.
4- Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 1er décembre 2020 et jusqu’au 3 janvier 2021.
Par courrier du 3 décembre 2020, l’employeur a émis des réserves quant à l’accident de travail déclaré.
5- Par courrier du 22 décembre 2020, agissant par l’intermédiaire de son conseil, Mme [I] a mis en demeure la société Fox de la rétablir dans l’intégralité de ses droits, tant en sa qualité de salariée qu’en sa qualité d’associée, afin de pouvoir reprendre son activité dans des conditions sereines et apaisées.
Par courrier du 1er janvier 2021, la société a contesté les allégations de Mme [I] relatives à ses fonctions et à sa participation à la gestion, en affirmant qu’elle avait toujours exercé en qualité de styliste sans modification de ses attributions, que l’attribution de 25 % de parts sociales l’avait été à titre symbolique et sans pouvoir décisionnaire et en l’accusant de man’uvres de déstabilisation visant à détourner la clientèle au profit d’une nouvelle structure.
Par courrier du 25 février 2021, la société Fox a demandé à Mme [I] qu’elle justifie son absence à compter du 18 février 2021.
6- Par lettre du 26 février 2021, Mme [I] a notifié à la société Fox la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant des manquements de son employeur, tenant notamment à l’absence de régularisation de son statut de responsable de salon, à la suppression de ses fonctions, au non-paiement des heures supplémentaires effectuées, à un manquement du gérant à son obligation de loyauté, matérialisé, selon elle, par un détournement de clientèle ainsi qu’à une dégradation de ses conditions de travail à l’origine d’un accident du travail.
A la date de la rupture, Mme [I] justifiait d’une ancienneté de cinq années et six mois et l’effectif de l’entreprise était inférieur à onze salariés.
7- Par requête enregistrée le 26 juillet 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’allocation de diverses indemnités, des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, ainsi que des dommages et intérêts en réparation d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 9 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le contrat de travail de Mme [I] qui exerçait les fonctions de manager confirmé à partir du 6 février 2019,
— requalifié la prise d’acte de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Fox à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 4 752 euros à titre de rappel de salaires,
* 7 220 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] du reste de ses demandes,
— débouté la société Fox de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Fox aux dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 31 janvier 2023, la société Fox a relevé appel de cette décision.
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2025, la société Fox demande à la cour, outre de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de :
— dire et juger que Mme [I] n’avait pas le statut de manager confirmé,
— en conséquence, débouter Mme [I] de sa demande à ce titre,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 9 janvier 2023 en ce qu’il a:
* requalifié le contrat de travail de Mme [I] qui exerçait les fonctions de manager confirmé à partir du 6 février 2019,
* requalifié la prise d’acte de Mme [I] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Fox à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 4 752 euros à titre de rappel de salaire,
— 7 220 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Fox de l’ensemble de ses demandes, à savoir en paiement des sommes de :
— 4 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de préavis,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et agissements déloyaux,
— 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Fox aux dépens,
— et statuant à nouveau,
En conséquence, y faisant droit,
— condamner Mme [I] à lui payer les sommes de :
* 4 400 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de préavis,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et agissements déloyaux,
* 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin Mme [I] aux dépens en ce compris les frais et honoraires éventuels de l’exécution.
9- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2025, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société Fox de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Fox à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
10- A l’audience, les parties se sont accordées pour reporter la date de clôture au jour de l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le statut de manager confirmé revendiqué par Mme [I] et ses conséquences financières
11- Pour infirmation de la décision entreprise l’ayant condamné à verser à Mme [I] la somme de 4 752 euros à titre de rappel de salaires après avoir considéré que cette dernière, engagée en qualité de styliste, niveau II, échelon II de la convention collective, exerçait des fonctions de manager confirmé, l’employeur soutient que Mme [I] est toujours demeurée styliste, conformément à son contrat de travail initial et qu’aucun avenant n’est venu constater ou formaliser une quelconque modification de ses fonctions. Il relève que la salariée, si elle estimait avoir vu évoluer ses missions, aurait pu en solliciter la reconnaissance bien avant 2020.
Il indique par ailleurs que Mme [I] a toujours été rémunérée sur la base du coefficient correspondant à son statut de styliste, sans variation corrélée à une hypothétique prise de fonctions managériales. Il conteste que la salariée ait exercé un rôle de responsable à compter de juillet 2016, ou à toute autre période et rappelle que le statut de manager confirmé suppose notamment la détention du brevet professionnel, dont Mme [I] ne serait pas titulaire, ainsi que l’exercice effectif de missions de gestion et d’encadrement répondant à des critères conventionnels précis.
Il ajoute que la qualité d’associée minoritaire ne saurait, en soi, impliquer l’exercice de fonctions managériales et fait valoir à cet égard, que M. [Y] a confié la gérance du salon de [Localité 4] à son épouse, laquelle ne détient aucune part sociale.
Il conteste la valeur probante des attestations produites par la salariée, qu’il estime vagues, imprécises, subjectives ou en contradiction avec la réalité de l’organisation de l’entreprise et affirme avoir était très présent au salon d'[Localité 3] après avoir confié la gestion du salon de [Localité 4] à son épouse.
12- De son côté, Mme [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris requalifiant ses fonctions en celles de manager confirmé. Pour ce faire, elle expose avoir exercé, au sein du salon d'[Localité 3], des responsabilités excédant celles normalement dévolues à une styliste, affirmant avoir ainsi assuré la gestion quotidienne de l’établissement, dont l’élaboration des plannings, le suivi des stocks, la passation des commandes, l’encadrement de l’équipe en place ainsi que les relations avec la clientèle.
Elle soutient que cette évolution fonctionnelle est corrélée à son entrée au capital de la société Fox, en qualité d’associée minoritaire à hauteur de 25 % des parts sociales, soulignant avoir été la seule salariée à se voir proposer une telle participation.
Elle ajoute enfin être titulaire du CAP Coiffeur depuis 1997.
Réponse de la cour :
13- La détermination de la classification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions effectivement exercées, et non au seul visa du contrat de travail ou des bulletins de salaire, qui ne sauraient, à eux seuls, justifier des missions réellement accomplies.
Il appartient ainsi à celui qui revendique une classification supérieure à celle prévue contractuellement de démontrer que les tâches effectivement confiées relèvent du niveau de qualification revendiqué.
14- En l’espèce, il appartient ainsi à Mme [I], engagée en qualité de styliste, niveau II échelon 2 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, qui sollicite la classification de manager confirmé, d’établir qu’elle exerçait, de manière habituelle et caractérisée, des fonctions correspondant au niveau de responsabilité attaché à cette fonction, niveau III échelon 2 .
Il résulte de la convention collective applicable en son article 3.3, que ces deux fonctions sont ainsi décrites :
Niveau II échelon 2 :
Échelon 2
Coiffeur(se) hautement qualifié(e)
Ou
Technicien(ne) qualifié(e)
Titulaire du CAP
Ou
Titulaire du BP
Ou
Titulaire d’un diplôme de niveau IV hors coiffure et ayant suivi 2 modules de formation qualifiante coiffure de 12 mois
Ou
Titulaire d’un diplôme de niveau V ou de niveau IV coiffure et ayant suivi un module de formation qualifiant de 12 mois
Ou
Titulaire d’un certificat ' Réaliser des techniques de coiffure pour cheveux spécifiques, bouclés à crépus '
Maîtriser la polyvalence
Maîtriser l’ensemble des aspects techniques de la coiffure, de services et de gestion des stocks
Aptitude à gérer les actions commerciales
Maîtriser, respecter et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
Maîtriser la transmission de ses connaissances
Maîtrise les outils et supports liés à son activité
Utilise les outils de gestion caisse
Contrôle l’ensemble des actes techniques
Tuteur d’un jeune en formation en alternance
Participe en collaboration avec son supérieur hiérarchique à la réalisation d’opération commerciale
Fidélise la clientèle
Gère la clientèle
Veille à l’hygiène et la propreté du salon
Doit faire face aux situations sans assistance hiérarchique mais sous contrôle de son supérieur hiérarchique
Sait prendre les initiatives techniques nécessaires aux différents modes opératoires en accord avec son supérieur hiérarchique
Niveau III échelon 2 :
Manager confirmé
Niveau III
Echelon 2
Titulaire du CAP
Ou
Titulaire du BP
Ou
Titulaire du CQP
« Responsable de salon de coiffure »
Ou
Titulaire BM III
Ou
Titulaire d’un diplôme de niveau III hors coiffure + une expérience d’au moins 2 ans sur un poste de management
Ou
Titulaire du BTS Métiers de la coiffure
Ou
Titulaire du bachelor « Coiffure et entreprenariat »
Ou
Titulaire d’un certificat ' Réaliser des techniques de coiffure pour cheveux spécifiques, bouclés à crépus '
Maîtriser et optimiser la gestion clients
Posséder les compétences nécessaires à la gestion des stocks
Savoir gérer l’application de la réglementation économique et sociale
Optimiser les relations humaines et maîtriser les techniques pour atteindre les objectifs
Savoir lire et préparer un tableau de bord
Maîtriser les règles en matière d’hygiène et
sécurité
Encadrement : après recueil de données pertinentes, évaluer les contraintes économiques, sociales et commerciales afin de définir la stratégie et les plans d’actions et valider les choix opérationnels de son entité
Animation : maîtriser l’approche commerciale, économique du secteur représenté afin de participer à la conception et mise en 'uvre de la stratégie d’entreprise
Structure les ressources humaines et matérielles dont il dispose
Négocie
Délègue à bon escient
Analyse, synthétise et rédige les rapports d’activité
Sait écouter, comprendre et convaincre en vue d’atteindre les objectifs
fixés
Élabore une fiche de poste de travail et participe au recrutement des salariés et à leur intégration dans
l’entreprise
Organise et prépare le planning de formation des salariés sous ses
ordres
Élabore le planning d’activité et le soumet à son supérieur
hiérarchique
Élabore le plan d’action
commerciale
Optimise la gestion des stocks et en assure la
responsabilisation
Respecte et fait respecter l’hygiène et la propreté du
salon
S’implique dans une communication active ascendante/descendante en phase avec les spécificités
du salon
Fait face aux imprévus, les anticipe et les gère
Doit faire face aux situations sans assistance hiérarchique mais sous contrôle de son supérieur
hiérarchique
Sait prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires en rendant compte de ces dernières à son supérieur
hiérarchique
Assume les erreurs commises et sait y faire
face
Assume les décisions
prises
Participe à la performance opérationnelle de l’entité sous sa
responsabilité
Prend des décisions opérationnelles appropriées
15- Au soutien de la dernière classification revendiquée, Mme [I] produit des attestations d’anciennes collaboratrices, qu’elle estime probantes quant à l’étendue effective de ses responsabilités.
Ainsi, Mme [B] [C] atteste que lors de son recrutement par M. [Y], Mme [I] lui a été présentée comme la responsable du salon et associée dans l’entreprise. Engagée du 7 juillet au 1er septembre 2020, elle considère que sa référente était Mme [I] laquelle s’occupait de : « toute l’organisation, mise en place, intégration des collaborateurs, achats des marchandises, plannings » sans autres précisions. Elle indique que M. [Y] était peu présent et peu disponible et que les échanges se faisaient essentiellement avec Mme [I]. Elle précise enfin qu’il a été mis fin à son contrat sans que Mme [I] ne soit consultée. Ces éléments sont soit par trop imprécis soit caractérisent le fait que Mme [I] n’a pas participé au recrutement de la salariée.
Mme [F], de son côté atteste que, recrutée par Mme [I] de juillet à octobre 2016, elle a constaté que celle-ci organisait les plannings, les formations et les achats, sans autres précisions. Elle indique avoir échangé essentiellement avec elle tandis que M. [Y] n’était intervenu qu’à la signature et à la rupture du contrat. A l’instar de la précédente attestation, la cour observe que les tâches attribuées à Mme [I] sont imprécises. En outre, la courte période de la relation contractuelle n’a pas permis à Mme [F] d’avoir une connaissance complète de l’organisation du salon et des tâches réellement dévolues à Mme [I].
De la même façon, Mme [H] qui a travaillé « pour M. [Y] » de décembre 2017 à janvier 2018 rapporte que l’intimée lui a été présentée comme « responsable du salon », qu’elle organisait le travail, gérait les commandes, les plannings et était sollicitée en cas de difficulté, sans autres précisions. Elle indique que M. [Y], peu présent, déléguait l’ensemble des fonctions à Mme [I], en qui il avait « totalement confiance ».
Mme [N] [D], enfin, déclare que la salariée lui a été présentée « en tant que responsable d'[Localité 3]», qui ouvrait et fermait le salon, établissait les plannings et effectuait les clôtures de caisse. Cependant et ainsi que le relève à juste titre l’employeur, aucune force probante ne peut être attachée au témoignage de Mme [D] qui a également attesté à son profit (pièce 13 de la société) en affirmant avoir travaillé avec Mme [I] qui était, selon elle, une simple collègue exerçant ses fonctions au même titre que les siennes et n’avait jamais reçu d’ordre de sa part. Elle évoque également l’organisation et la direction de réunions par M. [Y] et sa compagne avec les effectifs des deux salons.
16- En outre, Mme [I] produit des échanges avec des partenaires commerciaux de la société à savoir, les courriels de M. [V], représentant de la marque Schwarzkopf, apportant son soutien pendant la crise sanitaire et informant de la décision d’interrompre les prélèvements jusqu’à la fin du confinement, ainsi qu’un mail d’un représentant de la marque Aveda, proposant des offres commerciales et des formations.
La cour observe cependant que ces messages rédigés en termes généraux s’adressent à l’ensemble de la clientèle de ces marques et non à Mme [I] en particulier.
17- Enfin, Mme [I] produit des échanges avec ces deux représentants relatifs à des commandes de produits. Elle évoque aux termes de l’un d’entre eux, les commandes à venir pendant ses congés, en ces termes : « 'est-ce que je peux te passer commande, moi, car je pense éventuellement qu’ils vont avoir besoin de stock quand je serai en vacances ou [P] [[Y]] a dit qu’il gérerait ' » . En réponse le représentant lui indique que M. [Y] gérera ces commandes.
Néanmoins, la convention collective applicable prévoit que la maîtrise de la gestion des stocks ne relève pas uniquement de la classification revendiquée puisqu’elle figure au titre de la compétence requise pour l’exercice de la fonction de coiffeuse hautement qualifiée pour laquelle elle a été engagée.
18- Ainsi, de l’ensemble de ces éléments il résulte que les témoignages relatifs aux tâches alléguées par Mme [I] ne sont corroborés par aucun élément matériel, tels que le versement de plannings élaborés par ses soins, la rédaction de rapports d’activité, l’élaboration de fiches de poste de travail, la gestion des formations des salariés ou l’élaboration d’un plan d’action commerciale. Les seuls éléments relatifs aux commandes qu’elle a pu passer sont insuffisants à sa démonstration d’autant que, et ainsi que le fait valoir l’employeur, elle ne produit aucune pièce relative au diplôme dont elle serait titulaire, indispensable à la fonction de manager confirmé et nécessaire au succès de ses prétentions.
19- Enfin, les nombreuses attestations produites par l’employeur, dont la force probante n’est remise en cause par aucun élément objectif, émanant de salariées de l’entreprise, de commerciaux, dont celui de la marque Aveda, et de clients, témoignent des décisions commerciales prises par M.[Y] et de l’absence de fonctions managériales dévolues à Mme [I]. Le seul fait que la salariée ait été associée minoritaire de la société ne saurait justifier la fonction de manager confirmé à laquelle Mme [I] aspire.
20- Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a alloué la somme de 4 752 euros à Mme [I] à titre de rappel de salaires, après avoir requalifié son contrat de travail à compter du 6 février 2019 en retenant qu’elle exerçait les fonctions de manager confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail de Mme [I] et ses conséquences financières
21- Sollicitant l’infirmation du jugement qui l’a condamné à verser à Mme [I] la somme de 7 220 euros au titre de son licenciement abusif après avoir requalifié la prise d’acte de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur argue de la mauvaise foi de cette dernière et du caractère abusif de la procédure ainsi engagée considérant que Mme [I] procède par affirmations péremptoires sans justifier des manquements qu’elle allègue. Il estime que la rupture contractuelle intervenue doit produire les effets d’une démission et sollicite en conséquence la condamnation de Mme [I] à lui verser la somme de 4 400 euros au titre du non-respect du préavis outre celle de 5 000 euros pour procédure abusive et agissements déloyaux.
22- En réplique, Mme [I] sollicite la confirmation de la décision entreprise au regard des manquements de l’employeur qui a toujours refusé de modifier son contrat de travail pour lui attribuer les justes fonctions auxquelles elle pouvait prétendre et qui a exercé, ainsi que son épouse, un véritable harcèlement moral à son encontre.
Réponse de la cour :
— sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
23- La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture de la relation contractuelle par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail. Les termes de la lettre de prise d’ acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’ acte ; elle produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
24- Par ailleurs, aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
25- En l’espèce, Mme [I] a mis fin à la relation contractuelle par courrier du 26 février 2021, dans les termes suivants:
« [']
Je vous informe par la présente de ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à effet immédiat et à vos torts exclusifs, en raison notamment des manquements suivants :
— non régularisation de mon statut de responsable de salon,
— suppression de mes fonctions de responsable de salon,
— non-paiement de mes heures supplémentaires,
— manquement à votre rôle de gérant et d’associé, ayant conduit notamment à un détournement de clients vers votre autre salon de coiffure,
— dégradation de mes conditions de travail ayant conduit à mon accident du travail depuis le 1er décembre 2020, dont la responsabilité incombe entièrement à la société FOX. »
26- S’agissant du manquement tiré du refus de l’employeur de faire droit à sa demande de requalification de son contrat de travail, il résulte des développements précédents que la demande de l’intimée de rappel de salaires à ce titre a été rejetée de sorte que ce manquement ne saurait être constitué .
27- S’agissant des faits de harcèlement moral, Mme [I] soutient que les menaces, tant de la part de M. [Y] que de sa compagne Mme [R], son dénigrement inacceptable, sa mise à l’écart, le retrait progressif de ses prérogatives de manager, la modification incessante de ses horaires de travail, la suppression de son accès aux réseaux sociaux du salon, l’interdiction d’accéder au parking et les remarques humiliantes devant des clients, à l’origine de la dégradation de son état de santé, caractérisent les manquements de l’employeur de sorte que la prise d’ acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
28- Elle produit au soutien de ses allégations :
— un échange de SMS avec la compagne de M. [Y] en date du 28 août (2020 ') dont on comprend que cette dernière lui propose de la rencontrer afin d’échanger, la conversation commençant ainsi : «Bonjour [Z] ([I]) au vu de la situation, pourrions-nous nous voir pour parler ' » ce que Mme [I] finit par refuser. Cependant, contrairement à ce que prétend la salariée, une lecture attentive de ces messages ne permet pas de retrouver un ton et des propos menaçants de la part de son interlocutrice.
— l’arrêt de travail initial du 1er décembre 2020 et celui de prolongation du 8 décembre 2020 faisant état d’un syndrome dépressif réactionnel ce qui est insuffisant à faire un lien avec ses conditions de travail.
Ces éléments dont se prévaut Mme [I], pris dans leur ensemble, ne mettent objectivement en évidence aucun fait précis dirigé à son encontre qui, par un caractère répétitif, aurait pu avoir pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d’altérer sa santé physique ou mentale de sorte qu’aucun fait de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral ne peut être retenu à l’encontre de la société.
29- Par voie de conséquence, en l’absence de manquements de la part de l’employeur, la prise d’ acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission, le jugement étant infirmé.
— Sur les dommages et intérêts au titre du non-respect du préavis
30- L’employeur sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 4 400 euros.
31- Mme [I] n’a pas conclu autrement qu’en demandant le rejet des demandes de la société, qu’elle estime infondées et abusives.
Réponse de la cour :
32- Il ressort de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, que cette dernière n’a pas effectué son préavis .
33- La prise d’acte ayant les effets d’une démission, l’employeur est fondé à solliciter le paiement d’une indemnité correspondant au non-respect du préavis d’une durée de deux mois qu’il convient de fixer, dans la limite de la demande de l’employeur, à la somme de 4 400 euros.
34- Mme [I] sera en conséquence condamnée à verser la somme de 4 400 euros au titre du non-respect du préavis.
Sur les dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et des agissements déloyaux
— Sur les agissements déloyaux
35- Au soutien de sa demande d’allocation, la société fait valoir qu’après sa démission, Mme [I] a été engagée dans un salon de coiffure proche de celui d'[Localité 3] puis a détourné une partie de la clientèle lorsqu’ensuite, elle a ouvert son propre salon avec Mme [C]. Elle affirme que ces agissements ont entraîné une perte de son chiffre d’affaires l’ayant contrainte à vendre le salon d'[Localité 3].
36- En défense, Mme [I] affirme que le salon de coiffure d'[Localité 3] était en vente lorsqu’elle a été engagée dans un autre salon de la ville. Elle conteste tout détournement de clientèle en précisant avoir ouvert son salon 22 mois après son départ et ce, à plus de 60 kilomètres de la société Fox. Elle relève que son contrat de travail ne prévoit aucune clause de non concurrence. Elle demande le rejet des demandes de la société, infondées et abusives.
Réponse de la Cour
37- A l’appui de ses allégations, l’employeur produit un extrait K-bis du salon de coiffure « [5] » ouvert par Mme [I], le 6 mai 2022 à [Localité 7] dans [Localité 6], l’attestation d’une cliente expliquant que cette dernière l’avait approchée après son départ afin de lui communiquer ses nouvelles coordonnées professionnelles ainsi que des copies d’écran de statistiques et du chiffre d’affaires concernant M. [Y] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Cependant la cour observe d’une part, que les éléments chiffrés versés par l’appelant ne concernent que M. [Y] lui-même sur une courte période sans que ces chiffres ne soient approuvés par un expert-comptable, d’une autre part, que la salariée s’est effectivement installée plus de 20 mois après son départ de la société et d’une dernière part, que la seule attestation d’une cliente est insuffisante à démontrer un quelconque détournement de clientèle.
Par voie de conséquence, la demande de la société à ce titre sera rejetée.
— Sur la procédure abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors, il convient également de débouter la société de sa demande.
Sur les autres demandes
Mme [I], partie perdante à l’instance, sera en conséquence condamnée aux dépens.
En revanche l’équité et la situation des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail de Mme [I] qui exerçait les fonctions de manager confirmé à partir du 6 février 2019,
— requalifié la prise d’acte de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Fox à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 4 752 euros à titre de rappel de salaires,
* 7 220 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Fox de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du préavis,
— condamné la société Fox aux dépens.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [I] n’avait pas le statut de manager confirmé,
Déboute Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [I] à verser à la société Fox la somme de 4 400 euros au titre du non-respect du préavis,
Déboute la société Fox de ses demandes de dommages et intérêts au titre des agissements déloyaux et de la procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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