Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 26 mai 2025, n° 24/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 25 avril 2024, N° 2024R00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/03130 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRFY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 24 Mai 2024
Date de saisine : 24 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 2024R00397 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 25 Avril 2024
Appelante :
S.A.R.L. BIG MARKET 92, représentant : Me Marcel GABAY de la SELARL CABINET MARCEL GABAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 731 – représentant : M. [I] [S] (AVOCAT)
Intimé :
Monsieur [Y] [U], représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 43348 – représentant : M. [P] [G] (AVOCAT)
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Art 906-3 et 399 du code de procédure civile
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 25 avril 2024 dans l’affaire opposant la société Big Market 92 à M. [Y] [U] ;
Vu la déclaration d’appel de la société Big Market 92 reçue le 24 mai 2024 ;
Aucun avis de fixation n’a été adressé par le greffe ;
Vu le message RPVA du conseil de la société Big Marker 92 du 22 juillet 2024 indiquant que sa cliente se désiste de son appel ;
M. [Y] [U] a conclu le 22 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à l’appelante de leur désistement, étant précisé que M. [Y] [U], qui n’a notifié au greffe ses conclusions que le 22 juillet 2024 à 16h11, soit postérieurement au désistement de l’appelant intervenu le même jour à 15h 42, n’a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.
Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l’instance d’appel.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la société Big Market 92 conservera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE le désistement d’appel de la société Big Market 92 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société Big Market 92 aux dépens d’appel ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 26 Mai 2025.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
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