Infirmation partielle 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 déc. 2025, n° 25/07345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/07345 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSLW
Du 13 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par monsieur Bernard BELOTTE, avocat général
MONSIEUR LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
non représenté à l’audience,
ayant pour conseil Maître Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [G] [R]
né le 02 Août 2007 à [Localité 1] en TUNISIE
de nationalité Tunisienne
LRA NANTERRE
comparant, assisté de Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674,
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 8 décembre 2025, notifiée le 8 décembre 2025 à 15H30 ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 8 décembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 8 décembre 2025 à 15h30 ;
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [R] et rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Le 12 décembre 2025 à 17 h 12 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 12 décembre 2025 à 14 h et qui a :
— déclaré recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative,
— déclaré recevable la requête du conseil de M. [R] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative du préfet des Hauts de Seine en date du 8 décembre 2025,
— ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [R],
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [R]
— ordonné la remise en liberté de M. [R],
— rappelé à M. [R] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [R] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que les motifs retenus par le préfet justifient le placement en rétention de M. [R] et que le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale est inopérant car cette atteinte résulte de la décision d’éloignement et non de la décision de placement en rétention, de sorte que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en plaçant M. [R] en rétention. Il ajoute qu’il existe un risque que l’intéressé se soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de VERSAILLES du 13 décembre 2025 à 11h50, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 13 décembre 2025 à 14h00, salle X1.
Le préfet des Hauts de Seine a également fait appel de la décision du premier juge par courriel du 13 décembre 2025 à 13h41. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la mesure de rétention de M. [R] pour une durée de 26 jours. Il indique d’une part qu’il n’est pas établi d’erreur manifeste d’appréciation au sens des critères de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant aux garanties de représentation de l’intéressé au moment où le préfet a prononcé l’arrêté de placement en rétention administrative et, d’autre part, que la mesure de placement en rétention n’est pas disproportionnée au regard de la situation personnel de M. [R].
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [R].
Le préfet des Hauts de Seine ne s’est pas présenté à l’audience.
Le conseil de M. [R] a demandé la confirmation de la décision entreprise, en précisant se rapporter à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative déposée en première instance. Il a en particulier souligné que M. [R] est accompagné par l’Aide sociale à l’enfance en tant que jeune majeur, qu’il est en contrat d’apprentissage, et que le trouble à l’ordre public était limité car son client a été retrouvé en possession d’un petit morceau de cannabis.
M. [R] a indiqué qu’il faisait tout ce qu’il fallait pour s’en sortir, qu’il a été contrôlé dans les transports alors qu’il ne disposait pas de titre de transport, et qu’il était en possession d’un peu de cannabis, car il en consomme.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables. Il convient d’ordonner la jonction des deux procédures d’appel tel qu’il sera dit au dispositif.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative du préfet des Hauts de Seine du 8 décembre 2025
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de la requête en contestation du placement en rétention qui est soutenue en cause d’appel, il est sollicité de la cour à titre principale l’annulation de la décision prononçant le placement en rétention administrative de M. [R], pour défaut de base légale, au motif, d’abord, que la préfecture n’aurait pas visé dans son arrêté de placement en rétention administrative, un arrêté faisant obligation à M. [R] de quitter le territoire en date du 15 août 2025, contestée devant le tribunal administratif.
La cour relève que l’arrêté émis par la préfecture en date du 15 août 2025 n’est pas justifié en l’espèce par l’intéressé, ni davantage de la contestation émise, de sorte que le moyen est inopérant, et rappelle au surplus que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement (Civ. 1ère 27 septembre 2017, 16-50062 et 17-10206, publiée), et que le juge judiciaire ne contrôle pas la base légale du placement en rétention.
La requête soulève ensuite l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de la situation de l’intéressé, et de ses garanties de représentation et de l’absence de mention des raisons pour lesquelles une nouvelle obligation de quitter le territoire français aurait été nécessaire alors qu’une première, contestée, produisait déjà effet.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il n’est pas contesté que M. [R] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort en outre des pièces de la procédure, et en particulier des auditions de M. [R], durant la garde à vue puis par la préfecture de police le 8 décembre à 11h30, que l’intéressé a indiqué ne pas disposer d’un document d’identité, son passeport n’ayant été justifié en procédure que dans le cadre de la présente instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La cour ajoute que lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention, l’intéressé a formulé des observations et déclaré : « je ne veux pas retourner dans mon pays », en indiquant une adresse sans cependant en justifier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments portés à la connaissance du préfet à la date où il a rendu l’arrêté de placement en rétention administrative le 8 décembre 2025 et du placement de M. [R] en garde à vue le 7 décembre 2025 pour des faits de détention de stupéfiants et de rébellion, alors que l’intéressé était déjà connu pour ce type de faits, portant ainsi atteinte à l’ordre public, le préfet a considéré qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
La cour, ajoutant que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les éléments mentionnés par la préfecture dans l’arrêté de placement en rétention n’étaient pas inexacts à la à laquelle date il a été rendu, rejette le moyen tiré du défaut de motivation.
M. [R] soutient que la décision de la préfecture de placement en rétention porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
La cour, relève que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et que seule la décision d’éloignement pourrait être critiquée à ce titre, devant le juge administratif et non devant le juge judiciaire en charge du seul contrôle de la rétention.
Au surplus, il y a lieu de préciser que l’intéressé est célibataire sans enfant, et qu’il ne justifie pas de liens familiaux stables en France, tandis qu’il déclare au contraire à l’audience que ses parents résident dans son pays d’origine, la Tunisie.
Le moyen tiré de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé sera donc rejeté.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la décision de placement en rétention administrative du 8 décembre 2025 est régulière, de sorte qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention
Le préfet et le parquet sollicitent la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [R].
Aux termes de sa requête, M. [R] sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Selon l’article L. 743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, si M. [R] a justifié dans le cadre de la présente procédure de la copie de son passeport établissant qu’il dispose de la nationalité Tunisienne, il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence puisqu’il ne justifie pas de la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé, dans les conditions précitées. Par ailleurs, l’intéressé a déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Tunisie.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’assignation à résidence et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 décembre 2025 à 15h30, par voie d’infirmation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 25/07347 à celle enrôlée sous le n° 25/07345,
Déclare les recours recevables en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle déclare recevables la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de la Préfecture et la requête de M. [R] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Statuant des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que l’arrêté de placement en rétention administrative du préfet des Hauts de Seine en date du 8 décembre 2025 est régulier,
Rejette la demande subsidiaire d’assignation à résidence,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 décembre 2025 à 15 h 30.
Fait à VERSAILLES le 13 décembre 2025 à 17h50
Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Angeline SZEWCZIKOWSKI Aurélie GAILLOTTE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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