Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 19 déc. 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 février 2024, N° F23/00181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
N° 1719/25
N° RG 24/00913 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAM
MLB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY
en date du
21 Février 2024
(RG F23/00181 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François DELABRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 24 octobre 2025 au 19 décembre 2025 pour plus ample délibéré'.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [K], né le 8 août 1987, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017 en qualité de responsable du développement, statut cadre, par la société [11].
La relation de travail était régie par la convention collective de la promotion immobilière.
Il occupait en dernier lieu l’emploi de co-directeur du développement et percevait une rémunération fixe mensuelle de 3 500 euros.
La société [11] a proposé à M. [K] la rupture conventionnelle de son contrat de travail puis a renoncé le 21 avril 2021 compte tenu des prétentions financières du salarié.
M. [K] a été convoqué par lettre du 23 avril 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 mai 2021.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Lys-lez-Lannoy d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 30 avril 2021.
Son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par lettre recommandée en date du 11 mai 2021, avec dispense d’exécuter son préavis à compter du 14 mai 2021
Par jugement en date du 21 février 2024 le conseil de prud’hommes a débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné M. [K] aux éventuels dépens.
Le 19 mars 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 28 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger que la société [11] a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, à son obligation de prévention des risques professionnels et son obligation de sécurité et qu’il a subi des agissements répétés ayant dégradé ses conditions de travail et assimilables à du harcèlement moral, de prononcer à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, de prononcer à titre subsidiaire la nullité du licenciement intervenu en raison du harcèlement moral, de constater à titre infiniment subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société [11] à lui payer les sommes de :
17 300 euros (trois mois de salaire de référence) au titre du préjudice résultant du harcèlement moral
17 300 euros au titre du préjudice lié au manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
17 300 euros au titre du préjudice lié au manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté
25 720 euros au titre du rappel de reliquat de commissions et intéressement
25 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir les intéressements sur les projets de promotion
69 200 euros pour licenciement nul ou 23 066 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 5 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [11] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes et de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes à titre principal, à titre subsidiaire de fixer le salaire de référence à la somme de 5 178,66 euros, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 15 535,98 euros, et à six mois de salaire, soit 31 071,96 euros, en cas de licenciement nul, de juger que M. [K] ne justifie d’aucun préjudice ni d’aucun préjudice distinct à l’appui de chacune de ses demandes et, en tout état de cause, de le condamner reconventionnellement à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros à hauteur d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de rappel de commissions et intéressement
L’annexe au contrat de travail prévoit :
— un intéressement par paliers calculé sur la marge de l’activité promotion immobilière, versé au fur et à mesure de la constatation de la marge dans les résultats de l’entreprise,
— une commission forfaitaire par affaire apportée et acceptée par la direction et un intéressement par tranches calculé sur la marge nette des opérations de réhabilitation, versés au moment de l’acte de revente du bien et dès l’établissement du bilan de l’opération de réhabilitation qui devra intervenir dans les trois mois au maximum de l’acte de revente,
— une commission forfaitaire sur les honoraires des opérations de transaction immobilière, versée dans le mois suivant la perception des honoraires de négociation.
M. [K] sollicite un reliquat de 25 720 euros dans le dispositif de ses conclusions correspondant à la différence entre le montant figurant sur son « tableau de commission restant à payer » (58 102 euros) et la somme de 32 382 euros versée par la société [11] avec le salaire d’avril 2021 (3 000 euros de commission et 29 382 euros d’intéressement à la marge).
Le salarié expose que certains projets n’ont pas été pris en compte et que le taux de commissionnement a été minimisé par rapport à ce qui était convenu, passant de 10 % à 5 %.
La société [11] répond que le salarié ne tient pas compte de l’ensemble des éléments nécessaire à la détermination de la marge et qu’il retient pour tous les dossiers un intéressement forfaitaire de 10 % sur l’intégralité de la marge alors que le contrat de travail prévoit des taux évolutifs par paliers. Elle se prévaut de paiements intervenus en avril et juillet 2021.
La demande de M. [K] au titre des commissions forfaitaires porte sur quatre dossiers. Il ressort de la comparaison des tableaux des parties que la société [11] reconnait devoir la commission forfaitaire de 1 500 euros pour trois des quatre dossiers (montant à payer : 4 500 euros), tout en ayant limité son paiement en avril 2021 à la somme de 3 000 euros. La société [11] ne s’explique pas sur le « montant à déduire : 1 500 euros » et ne répond pas utilement sur le quatrième dossier ([Adresse 3] à [Localité 9] acheté en décembre 2020) puisqu’elle limite dans ses conclusions ses observations à la question de l’intéressement sur la marge. Il est donc retenu que les commissions restent dues à hauteur de 3 000 euros.
Concernant l’intéressement, l’affirmation par M. [K] que le taux de commissionnement convenu était de 10 % ne peut être retenue. En effet, le document annexé au contrat de travail prévoit un taux d’intéressement variant entre 7 % et 10 % selon les tranches de marge. Il ne ressort pas du dossier que les parties étaient convenues par la suite d’autres dispositions. M. [K] ne se prévaut pas utilement des « anciens paiements et calculs de marge », dont il ne justifie pas, d’autant qu’il indique n’avoir perçu aucun intéressement sur la marge avant le mois d’avril 2021.
S’agissant des opérations de réhabilitation, le contrat de travail prévoit « un intéressement par tranches calculé sur la marge nette des opérations de réhabilitation, i-e, déduction de tous dépenses ou investissements engagés (commissions, frais d’acquisition, honoraires, coût des travaux, etc.) :
Cet intéressement sera calculé par tranches de la façon suivante :
— marge nette de l’opération jusqu’à 50 000 € =7% de la marge nette
— sur la part comprise entre 50 000 et 60 000 € de marge nette de l’opération = 8% de la marge nette
— sur la part comprise entre 60 000 et 70 000 € de marge nette de l’opération = 9% de la marge nette
— sur la part supérieure à 70 000 € de marge nette de l’opération = 10%. »
Le tableau produit par le salarié fait apparaître pour chaque dossier – identifié par son adresse, la date d’achat et la date de revente – les éléments de calcul de la marge, à savoir le prix d’achat, le prix de revente et le montant des travaux et frais.
Alors que Mme [W], directrice générale de la société [11], a indiqué dans un mail du 23 avril 2021 qu’elle récupérait les informations dans les dossiers auprès de la comptabilité, voire des fournisseurs et partenaires, l’employeur ne justifie pas de l’insuffisance des éléments avancés par le salarié, son propre tableau ne faisant apparaître aucun élément de nature à expliquer son calcul du montant de la marge et de l’intéressement. En effet, le tableau de l’employeur ne mentionne que les adresses des opérations concernées et les dates de revente.
Il y a lieu en conséquence de retenir l’évaluation de la marge telle qu’elle ressort du tableau plus détaillé et non utilement contredit du salarié. Compte tenu des taux d’intéressement différenciés, la somme due au titre de l’intéressement s’élevait à 46 367,65 euros sur les neuf dossiers litigieux, étant observé que le plus ancien remontait à novembre 2019. Au vu des sommes payées par la société [11] avec le salaire d’avril 2021 (29 382 euros) et le salaire de juillet 2021 (5 263,85 euros), le reliquat sur l’intéressement s’élève à 11 721,80 euros.
Le jugement est infirmé et la société [11] condamnée à payer à M. [K] la somme de 14 721,80 euros à titre de rappel de commissions et intéressement.
Sur la demande au titre de la perte de chance d’obtenir les intéressements sur les projets de promotion
M. [K] fait valoir que son départ précipité ne lui permettra pas de bénéficier des intéressements sur les projets de promotion en cours.
Il se réfère à son tableau qui fait état de neuf opérations (deux en attente d’actes authentique avec des prix de vente et pour le reste, sans élément chiffré, deux ventes en cours, trois travaux en cours, deux en attente d’acquisition). Il renvoie également à un article de presse sur un projet d’immeuble, sans que l’adresse évoquée ne permette de faire un lien avec le tableau précité.
La société [11] répond que les dossiers revendiqués ne sont pas tous le fruit de ses recherches et surtout qu’aucun de ces projets n’a vu le jour.
Les seuls éléments produits ne permettent pas de retenir que M. [K] a perdu la chance de percevoir des intéressements sur des opérations qu’il aurait amenées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de ce chef de demande.
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, M. [K] invoque au titre du harcèlement moral le véto opposé par Mme [W] à son entrée dans le capital de la société au début de l’année 2021, des critiques infondées et peu pertinentes sur des erreurs et manquements qu’il aurait commis et la remise en cause injustifiée de ses compétences, des demandes soudaines et inédites de justification de son activité dans le contexte de résultats pourtant satisfaisants, l’absence de réponse à ses demandes de communication d’informations pour la détermination des éléments de calcul de sa rémunération variable, l’absence de paiement de sa part variable de rémunération, le retrait de toute la partie promotion immobilière de son activité et de la majeure partie de son activité de marchand de biens, sa mise à l’écart lorsqu’il était dans les bureaux.
Il ajoute que l’acharnement de Mme [W] était tel qu’elle a poursuivi ses agissements après la rupture du contrat de travail. Il évoque à ce sujet la demande de paiement d’une amende majorée parce que non communiquée auparavant, le refus de prise en charge des frais de résiliation anticipée de sa ligne téléphonique, des accusations de concurrence déloyale, des reproches relatifs à la restitution du véhicule de fonction, le refus de l’employeur de signer la clause de substitution d’un achat immobilier pour lequel il s’était engagé à sa demande, l’absence de fourniture à [13] des informations sur les primes versées en avril 2021, utiles au calcul de son ARE.
M. [K] ne justifie pas que son entrée dans le capital social de la société [11] était envisagée, l’intimée relevant à juste titre que la proposition d’association produite par le salarié émane de M. [B] en qualité de président de la société tierce SAS [7] et non pas en qualité de président de la société [11]. M. [K] ne justifie pas davantage du véto allégué de Mme [W], l’intimée expliquant que Mme [W] a seulement refusé d’être elle-même associée au sein de la société tierce SAS [7] avec M. [K].
M. [K] produit plusieurs mails échangés avec Mme [W] courant avril 2021, tant avant qu’après la convocation à entretien préalable, qui traduisent une rupture dans la relation des parties, qui était auparavant parfaitement cordiale comme le montrent les messages professionnels et personnels échangés par sms.
Par ces mails, Mme [W] demande à M. [K] de l’informer sur son emploi du temps et ses actions, lui reproche des anomalies comptables, des manquements, son manque de transparence et répond au salarié, qui l’interroge sur les marges des ventes en cours et le prévisionnel des dossiers en réhabilitation qu’il avait rentrés, qu’elle n’est pas son assistante et qu’il est censé avoir établi un outil de suivi. M. [K] fait valoir de son côté qu’en sa qualité de directrice générale, Mme [W] possède l’ensemble des données clefs des projets et tous les éléments bancaires auxquels il n’a pas accès.
Il résulte de ce qui précède que la part variable de rémunération de M. [K] ne lui a été payée que tardivement et partiellement. En effet, c’est dans son message en date du 21 avril 2021 portant abandon de la procédure de rupture conventionnelle que M. [B] a indiqué à M. [K] que la société lui verserait sur sa prochaine paie les intéressements sur marge conformément aux prévisions du contrat de travail.
De plus, M. [K] a indiqué dans son mail du 23 avril 2021 à 11h25 avoir appris que M. [S] et M. [L] s’étaient rendus le 21 avril 2020 à [Localité 12] pour visiter un bien en marchand de bien avec une de ses interlocutrices. Il a relevé dans son mail du même jour à 20h09 que Mme [W] ne lui avait pas répondu sur ce point dans son mail de 12h43. Tout en contestant que M. [K] ait été privé de ses attributions, la société ne conteste pas l’existence de cette visite. M. [K] produit également une attestation du gérant de [6] faisant état de plusieurs réunions à l’initiative de M. [L], hors la présence de M. [K] qui était pourtant leur interlocuteur.
Le grief de M. [K] relatif à sa « mise au ban », qui ne repose que sur sa propre affirmation, peu précise, dans un des mails adressés à Mme [W], que les portes des bureaux se ferment soudainement n’est pas matériellement établi.
M. [K] justifie qu’alors que le contrat de travail était rompu mais qu’il était toujours présent dans l’effectif, son employeur lui a transmis le 6 juillet 2021 un courrier du centre amende service portant sur une amende majorée pour un stationnement non payé. Sans contester l’infraction, M. [K] a fait part de son désaccord pour payer une majoration en indiquant que l’avis de contravention initial ne lui avait pas transmis par son employeur.
Il justifie que son employeur lui a reproché le 8 juillet 2021 d’avoir résilié de sa propre initiative et sans autorisation l’abonnement concernant sa ligne téléphonique professionnelle pour la récupérer à son nom et qu’elle lui a fait part de son refus de supporter les frais de résiliation facturés par [10] à hauteur de 806 euros. M. [K] a répondu à son employeur, qui ne le conteste pas, qu’il était titulaire de la ligne avant que M. [B] ne décide de l’intégrer dans la flotte de l’entreprise, qu’il était convenu qu’il conserve son numéro de téléphone en cas de départ et que la société [11] aurait de toute façon eu à régler ces frais.
M. [K] justifie également que la société [11] lui a demandé le 21 juin 2021, par l’intermédiaire de son avocat, de cesser de contacter les propriétaires avec lesquels elle est en contact.
Les autres éléments invoqués par l’appelant (restitution tardive du véhicule de fonction expliquée par M. [K] par la Covid-19, refus de signer la clause de substitution d’un achat immobilier pour lequel il s’était engagé pour l’employeur à sa demande, attesté par M. [H], directeur de l’agence [8], absence de mention dans l’attestation destinée à [13] des primes versées en avril 2021 et des périodes de rattachement nécessaires au calcul de son ARE) sont postérieurs à sa sortie des effectifs.
M. [K] établit donc la matérialité de faits survenus pendant la relation de travail qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur de justifier que ces agissements sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.
La société [11] fait valoir que M. [K] n’a jamais dénoncé de faits de harcèlement, ce qui n’est toutefois pas un préalable nécessaire à la caractérisation du harcèlement moral, et que de simples échanges professionnels justifiés par des éléments objectifs, dans un contexte d’insatisfaction quant au travail du salarié et formulés sur un ton cordial et poli ne peuvent pas revêtir la qualification de harcèlement.
S’il ressort du dossier que la société [11] avait ponctuellement adressé à M. [K] des demandes d’explications sur des factures, il ne ressort pas des éléments produits qu’il était auparavant demandé au salarié de rendre compte de chacune de ses actions et de transmettre un rapport d’activités hebdomadaire ni qu’il avait précédemment été alerté oralement par Mme [W] sur des « anomalies en comptabilité » et autres « manquements », ce qu’il conteste, de nature à justifier par des éléments étrangers à tout harcèlement moral la tonalité sèche des mails qui lui ont été adressés en avril 2021 (« je suis ta responsable et non ton assistante », « ce mail n’a clairement pas été écrit de ta main mais passons ») alors qu’il sollicitait des éléments d’explication sur la part variable de sa rémunération. La référence faite par Mme [W] à des alertes en présence d’autres personnes de l’entreprise ([V], [U], service comptable) n’est corroborée par aucun élément.
Par ailleurs, s’agissant de la part variable de la rémunération de M. [K], et notamment de la partie intéressement, la société [11] ne justifie pas par des éléments étrangers à tout harcèlement moral le fait qu’elle ait attendu la fin du mois d’avril 2021 pour annoncer au salarié des versements conformes à son contrat de travail sur sa prochaine paie. Le président de la société n’a d’ailleurs fait état le 21 avril 2021 d’aucune difficulté de calcul imputable au salarié et à son prétendu manque de communication des éléments utiles, étant observé qu’il ressort de l’attestation de M. [R], conseiller du salarié, présent lors de l’entretien préalable, que l’employeur a reconnu qu’il n’existait pas dans l’entreprise d’outil de suivi de l’activité et que M. [K] n’était pas en charge de la facturation. Ces éléments rendent d’autant moins pertinents les reproches faits à M. [K] quant au manque de tableau de suivi de ses dossiers.
La société [11] ne justifie pas non plus par des éléments étrangers à tout harcèlement moral son absence de réponse aux demandes de communication des informations utiles à la détermination de la rémunération variable de M. [K], étant observé que le tableau annexé au bulletin de salaire d’avril 2021 ne précise pas l’assiette et les modalités de calcul par l’employeur des sommes versées à ce titre.
Elle ne justifie pas davantage par des éléments étrangers à tout harcèlement moral la visite effectuée par M. [S] et M. [L] à [Localité 12] sans que M. [K] en soit informé.
La société [11] ne justifie pas non plus par des éléments étrangers à tout harcèlement moral les courriers adressés à M. [K] en vue qu’il supporte le paiement d’une amende majorée et les frais de résiliation anticipée de sa ligne téléphonique, se bornant à indiquer que ces mails ne visaient pas à lui nuire. Elle ne prétend pas qu’elle lui avait précédemment notifié l’avis de paiement de l’amende et ne conteste pas que la ligne téléphonique était initialement celle du salarié et qu’elle devait supporter les frais de résiliation pour qu’il puisse à nouveau l’utiliser à titre personnel.
Il doit donc être retenu que M. [K] a subi un harcèlement moral. Compte tenu des circonstances du harcèlement moral subi et des conséquences dommageables pour le salarié telles qu’il les a exprimées dans ses mails et à son médecin traitant, qui a fait état d’anxiété, de troubles de la peau, d’irritabilité, d’insomnie rapportés à l’activité professionnelle, le préjudice en résultant sera indemnisé par l’octroi de la somme de
2 000 euros.
Sur la demande au titre du préjudice lié au manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.1152-4 du code du travail décline cette obligation générale de sécurité pesant sur l’employeur en matière de harcèlement moral. Il dispose que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les préjudices résultant de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement et les conséquences du harcèlement effectivement subi donnent lieu à des réparations distinctes.
En l’espèce, M. [K] a alerté son employeur le 23 avril 2021 à 11h25 sur une soudaine dégradation de ses conditions de travail « par petites touches », générée par l’invocation de prétextes imaginaires et sa mise au placard.
En réponse, Mme [W] a contesté toute dégradation des conditions de travail de M. [K] et indiqué qu’ils feraient le point lors de leur entretien de la semaine prochaine. Cet entretien apparait être l’entretien préalable au licenciement, dont l’objet était tout autre qu’un échange sur la dégradation alléguée par le salarié de ses conditions de travail.
Ainsi, la société [11] ne justifie pas en avoir pris toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié.
Le préjudice occasionné à M. [K] du fait de ce manquement sera indemnisé par l’octroi de la somme de 800 euros.
Sur la demande au titre du préjudice lié au manquement à l’obligation de bonne foi et de loyauté
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, M. [K] invoque au titre du manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi le fait qu’il lui a été laissé miroiter un projet d’association et d’entrée au capital de l’entreprise, le refus de fourniture des éléments nécessaires à la détermination de sa rémunération variable et le fait qu’il n’a pas pu faire de dossier de marchand de bien comme le lui avait promis l’employeur.
Il ressort de ce qui précède que le projet d’association ne concernait pas la société [11] mais une autre société présidée par M. [B].
M. [K] ne justifie pas de la promesse alléguée de son employeur quant au dossier de marchand de bien, se bornant à renvoyer au compte rendu de M. [R], qui n’évoque pas ce point.
En revanche, il est établi que la société [11] ne lui a pas fourni les éléments relatifs à l’évaluation de sa rémunération variable, se contentant de lui indiquer qu’il était censé être en possession des données nécessaires (prix d’acquisition, montants des travaux, montants des matériaux, frais annexes, prix de revente), tout en admettant qu’il n’était pas en possession des frais financiers et en se gardant de s’expliquer sur ses propres calculs.
Ce faisant, la société [11] a agi de mauvaise foi et causé au salarié un préjudice qui sera indemnisé par l’octroi de la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
La demande de résiliation ayant été formulée par M. [K] le 30 avril 2021, antérieurement à son licenciement, il convient en conséquence d’examiner d’abord si la demande de résiliation judiciaire est justifiée.
En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur en rendant la poursuite impossible.
Au soutien de sa demande, M. [K] invoque le harcèlement moral, le manquement à l’obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, le manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et le non-paiement de l’intégralité des éléments de rémunération.
Il résulte de ce qui précède que ces manquements sont établis.
La plupart des agissements de harcèlement moral sont antérieurs à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail (mails par lesquels l’employeur oppose sèchement à M. [K] le mauvais suivi de ses dossiers en réponse à sa demande relative à sa rémunération variable, éviction d’une visite en marchand de bien, non-paiement de la rémunération variable selon les échéances prévues par le contrat de travail rappelées ci-dessus), étant observé que le paiement de la rémunération variable, quoique annoncé par M. [B] le 21 avril 2021, n’a été effectif qu’après la demande de résiliation du contrat de travail, qu’il n’a été que partiel et sans explication sur le mode de calcul des sommes versées.
Les agissements de harcèlement moral rendaient impossible la poursuite de la relation de travail, ce qui justifie d’infirmer le jugement, de faire droit à la demande de résiliation judiciaire et de dire que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul, en application des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail.
M. [K] a droit en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La société [11] fait état d’un salaire de référence de 5 178,66 euros, contraire à l’évaluation du salarié, laquelle est conforme aux indications figurant sur le formulaire de rupture conventionnelle.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle (5 766,67 euros), de son âge et des justificatifs de son indemnisation par [13] jusqu’en février 2023, il convient de lui allouer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
L’entreprise comptant moins de onze salariés selon l’attestation destinée au [13], il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer, tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir des intéressements et la société [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement nul.
Condamne la société [11] à verser à M. [K] :
14 721,80 euros à titre de rappel de commissions et intéressement
2 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral
800 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité
1 000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de bonne foi
45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Condamne la société [11] à verser à M. [K] la somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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