Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 14 oct. 2025, n° 25/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 février 2025, N° 2024M06231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01238 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBER
AFFAIRE :
S.A.S. GROUPE [R] [M]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne de Maître [T] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE [R] [M].
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 07 Février 2025 par le Juge commissaire de [Localité 10]
N° RG : 2024M06231
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. GROUPE [R] [M]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 7]
[Localité 8]
Société CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne de Maître [T] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE [R] [M].
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en son établissement secondaire sis
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Plaidant : Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE
Greffier, lors du délibéré : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe [R] [M] et a nommé la SELARL Asteren, prise en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Crédit Agricole Val de France (la banque) a déclaré à la procédure collective une créance de 20 100,45 euros.
Le 7 février 2025, par ordonnance, le juge-commissaire a :
— admis définitivement la société Crédit Agricole Val de France au passif de la société Groupe [R] [M] pour la somme de 20 100,45 euros à titre chirographaire ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le 17 février 2025, la société Groupe [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a admis définitivement la société Crédit Agricole Val de France à son passif pour la somme de 20 100,45 euros à titre chirographaire.
Par dernières conclusions du 9 avril 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance ;
Statuant de nouveau,
— rejeter la créance déclarée par la société Crédit Agricole Val de France à hauteur de 20 100,45 euros.
Par dernières conclusions formant appel incident du 7 mai 2025, la société Asteren, ès qualités, partie intervenante, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 février 2025 ;
Statuant de nouveau,
— rejeter la créance de la société Crédit Agricole Val de France en totalité, celle-ci ayant été payée immédiatement et à première demande ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Crédit Agricole Val de France le 14 avril 2025 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 14 avril 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Groupe [R] [M] fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire que la créance de la banque était garantie par un nantissement consenti par Mme [M] ; que cette dernière, qui a payé à la banque le 15 février 2022 la somme de 18 785,47 euros à première demande, a indiqué au juge-commissaire qu’elle ne souhaitait pas exercer de recours subrogatoire. Elle ajoute que l’indemnité de résiliation est une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge et qu’elle n’a pas eu connaissance de la déclaration de créance rectificative que devait lui communiquer la banque.
Le liquidateur confirme que postérieurement à l’ordonnance dont appel, la banque lui a adressé une déclaration de créance rectificative l’informant que sa créance avait été réglée en totalité.
Réponse de cour
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il ressort de la déclaration de créance rectificative de la banque adressée au liquidateur par lettre datée du 21 février 2025 que la créance litigieuse déclarée à la procédure collective pour 20 100,15 euros a été intégralement payée à la suite de la mise en 'uvre d’un nantissement sur une assurance-vie consentie par Mme [R] [M].
La banque n’a toutefois pas renoncé au bénéfice de l’ordonnance et de sa créance.
Dans ces circonstances, il y a lieu, par voie d’infirmation, de rejeter la créance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a admis la créance à la procédure collective ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la créance ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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