Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 26 janvier 2024, N° 22/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
[11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
— [10]
— Me Christine CARON-DEBAILLEUL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00630 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7VP – N° registre 1ère instance : 22/00199
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 26 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marion HUERTAS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : M. [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [X] [M], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 14]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 août 2021, M. [P] [J], salarié depuis 1969 en qualité d’opérateur logistique par la société des verres de sécurité, qui a été absorbée par la société [5] en 2008, a déclaré une maladie professionnelle à la [6] ([9]) des Flandres, constatée par certificat médical initial du 11 juin 2021 faisant état d’un « carcinome épidermoïde pulmonaire métastasique osseux en prise en charge palliative ».
Par courrier du 16 décembre 2021 et après instruction, la caisse a notifié à la société des verres de sécurité sa décision de prise en charge de la maladie « cancer broncho-pulmonaire », déclarée par M. [J], au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 24 juin 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement du 26 janvier 2024, a :
dit la société [5] recevable à agir,
débouté la société [5] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable,
dit que la société [5] n’est ni le dernier employeur, ni ne venant aux droits du dernier employeur de M. [J], la [15],
débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] à l’encontre de la [15],
condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a relevé appel de cette décision le 7 février 2024 suite à la notification intervenue le 29 janvier précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à celle du 26 juin 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 19 juin 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande à la cour de :
recevoir son appel et le dire bien fondé,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau, juger qu’elle est recevable à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [J] au titre de la législation professionnelle,
annuler la décision de la commission de recours amiable,
déclarer en conséquence inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie de M. [J] au titre de la législation professionnelle,
condamner la caisse aux entiers dépens.
Au titre de sa qualité à agir, elle estime que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’elle était un tiers aux relations contractuelles et n’était ainsi pas fondée à agir en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, alors même qu’elle est bien l’employeur de M. [J] dès lors que la société des verres de sécurité, dans laquelle l’assuré a travaillé de 1969 à 1998 a fusionné avec la société [13] en 2000 qui a été absorbée par elle en 2008.
Elle explique que les conséquences de la relation de travail avec M. [J] lui ont été transférées, en sa qualité de dernier employeur, ce dont a conscience la caisse puisqu’elle lui a imputé le sinistre sur son compte employeur.
Concernant les conditions de prise en charge de la pathologie, elle soutient que la mention d’un cancer « métastasique » ne peut signifier que le cancer est « primitif », que la maladie indiquée dans le certificat médical initial ne correspond pas à celle désignée par le tableau de maladie professionnelle, qu’il n’existe aucun élément objectif extrinsèque tiré d’un examen médical de nature à caractériser le caractère primitif du cancer et que le compte-rendu du docteur [E] n’est pas suffisant dès lors qu’il n’est pas spécialiste.
Elle ajoute que rien ne démontre que le salarié était exposé habituellement à l’amiante, notamment au regard de la fonction qu’il a exercé et des témoignages produits qui sont imprécis.
Enfin, elle soutient que dans tous les cas il est reproché à la caisse de ne pas avoir transmis le dossier au [8] ([12]).
Par conclusions déposées au greffe le 31 décembre 2024 et développées oralement lors de l’audience, la [10] demande à la cour de :
à titre principal, constater qu’elle n’a pas pris de décision de prise en charge d’une maladie professionnelle de M. [J] à l’égard de la société [5],
juger que la société [5] n’était pas l’employeur de M. [J] et n’a pas la qualité à agir pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [J],
confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire, juger opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] à la société [5], si la cour considère qu’elle est l’employeur de ce dernier.
Sur la qualité à agir de la société, elle note que l’assuré a travaillé au sein de la société des verres de sécurité jusqu’en 1998, laquelle n’a été absorbée par la société [5] qu’en 2008 de sorte que ce dernier n’en a jamais été salarié et que le simple fait que les conséquences de la prise en charge aient été imputées sur son compte employeur ne démontre en rien qu’elle était l’employeur de M. [J].
S’agissant des conditions de prise en charge de la maladie, elle précise que le tableau n°30 bis ne subordonne pas la reconnaissance de la maladie à un quelconque examen médical, que le médecin-conseil n’est pas lié par le certificat médical initial, que les mentions du colloque médico-administratif suffisent à démontrer que la condition médicale est remplie, que l’assuré effectuait bien des travaux entrant dans la liste limitative du tableau n°30 bis, et que dès lors que l’enquête a établi que toutes les conditions du tableau étaient remplies, elle n’avait pas à transmettre le dossier au [12].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revête un caractère administratif.
Il y à donc lieu de débouter l’appelante de sa demande d’annulation de la décision de commission de recours amiable.
Sur la recevabilité de la demande formée par la société [5]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte des dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale que l’instruction de la prise en charge d’un accident ou d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, est diligentée par les [7] au contradictoire de l’employeur de la victime.
Ainsi, selon l’article R. 441-18 du même code, dans sa version application au litige, seul l’employeur reçoit notification de la décision motivée de la caisse, si le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
Il résulte de la combinaison de ces articles que la qualité pour contester la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de la maladie, d’un accident ou d’une rechute est réservée à l’employeur ou l’ancien employeur.
Celui qui n’a pas qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire, à son égard, de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dès lors que ladite procédure a été régulièrement menée à l’égard du dernier employeur.
En outre, il est constant que la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie est une question distincte de celle de l’imputation des conséquences financières de la décision de reconnaissance.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le certificat médical initial du 11 juin 2021 mentionne, comme employeur, la société des verres de sécurité.
Il est indiqué et non contesté que M. [J] a occupé un poste d’opérateur logistique, au sein de la société des verres de sécurité, de 1969 jusqu’au 15 août 1998, date de son départ en retraite.
Il est produit aux débats deux procès-verbaux d’assemblée, desquels il ressort que :
la [15] a fusionné avec la société [13] en 2000 (procès-verbal d’assemblée générale du 24 décembre 2000),
la société [5] a ensuite opéré une fusion par absorption de cette société [13] (procès-verbal d’assemblée du 29 décembre 2008).
Il est ainsi établi, et non contesté, que lorsque la société [5] a opéré une fusion par absorption de la société [13] en 2008, laquelle avait fusionné avec la société des verres de sécurité, M. [J] ne faisait plus partie des effectifs de cette dernière depuis dix ans.
La société des verres de sécurité était donc le dernier employeur de l’assuré, le contrat de travail de ce dernier ayant pris fin plusieurs années avant la reprise de cette société et l’article L. 1224-1 du code du travail sur la reprise des contrats en cours, invoqué par la société [5], n’était donc pas applicable.
Il importe peu que les conséquences financières de la décision de prise en charge aient été imputées à l’appelante en sa qualité de repreneur.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, la société [5] n’étant ni employeur, ni l’ancien employeur de M. [J], elle n’avait pas qualité pour contester la décision de prise en charge de la maladie de ce dernier.
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a dit que la société [5] n’était pas fondée à agir en inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle et qu’il convenait de la débouter de sa demande.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et y ajoutant la société [5], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit irrecevable la société [5] en ses demandes,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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