Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 3 juil. 2025, n° 22/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2021, N° F20/06921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01468 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCAV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 – RG n° F 20/06921
APPELANTE
Madame [A] [C]
chez Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉE
S.A.S. [R] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [C] a été engagée par la société [R] et associés, par contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2019 en qualité de collaboratrice débutante, statut non-cadre, coefficient 170.
La société, dont le président est M. [I] [R], exerce une activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
L’effectif de la société était de moins de 11 salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des cabinets d’expert-comptable et commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ( IDCC 787).
Par lettres du 21 avril puis du 29 avril 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé d’abord le 1er puis le 11 mai 2020 auquel la salariée a assisté accompagnée d’un conseiller du salarié.
Ultérieurement, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été envisagée par les parties.
Madame [C] a été convoquée le 2 juillet 2020 pour un entretien à cet effet, fixé au 6 juillet 2020.
Le 21 août 2020, Mme [C] s’est présentée au commissariat de police de [Localité 5] afin de déposer plainte contre Monsieur [R] pour violences.
La salariée a été en arrêt de travail.
Le 23 septembre 2020, Madame [C] a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et solliciter diverses indemnités.
Par courriel du 15 mars 2021, Madame [C] a informé son employeur de sa reprise de poste et sollicitait la planification d’une visite médicale de reprise.
Par courrier en date du 15 mars 2021, elle a été mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 16 mars 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 mars 2021 auquel elle a assisté avec un conseiller du salarié.
Le 23 mars 2021, Madame [C] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec dispense de recherche de reclassement au motif que tout maintien dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 15 avril 2021, Mme [C] a été licenciée pour faute grave en raison d’allégations portant atteinte à l’honneur de M. [R], d’insuffisances professionnelles et d’insubordination.
A ses premières demandes devant le conseil de prud’hommes, la salariée a ajouté la contestation du bien fondé du licenciement et demandé que la résiliation judiciaire produise effet à cette date.
Par jugement rendu le 15 décembre 2021, notifié aux parties le 24 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté Madame [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté la société [R] et associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [C] aux dépens.
Madame [C] a interjeté appel du jugement le 21 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 5 octobre 2022, Madame [C], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat à compter du 15 avril 2021 ;
'l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à juger que son licenciement pour faute grave notifié le 15 avril 2021 est nul ;
' l’a condamnée aux dépens .
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 15 avril 2021 ;
— Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit s’analyser comme un licenciement nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner le cabinet [R] et associés à lui verser les sommes suivantes :
Indemnité légale de licenciement : 600,00 €
Rappel de congés du 24 août au 7 septembre 2020 : 800 €
Indemnité de préavis : 1.600 €
Congés payés y afférents : 160 €
Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1600 €
Congés payés y afférents : 160,00 €
Dommages et intérêts pour licenciement nul : 6.400 € (6 mois)
Indemnité pour harcèlement moral : 6.400 € (6 mois)
Article 700 du code de procédure civile : 5.000 €
ainsi qu’à supporter les dépens.
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement pour faute grave notifié le 15 avril 2021 est nul et en toutes hypothèse, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner le cabinet [R] et associés à lui verser les sommes suivantes:
Indemnité légale de licenciement : 600,00 €
Rappel de congés du 24 août au 7 septembre 2020 : 800 €
Indemnité de préavis : 1.600 €
Congés payés y afférents : 160 €
Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1600 €
Congés payés y afférents : 160,00 €
Dommages et intérêts pour licenciement nul : 6.400 € (6 mois)
Indemnité pour harcèlement moral : 6.400 € (6 mois)
Article 700 du code de procédure civile : 5.000 €
ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal dans le cadre des dispositions des articles 1153 et suivants du code civil et ordonner la capitalisation de ces intérêts selon les termes de l’article 1154 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 juin 2022, la société [R] et associés demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à compter du 15 avril 2021 ;
' débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes tendant à juger que son licenciement pour faute grave notifié le 15 avril est nul ;
' condamné Mme [C] aux dépens.
Statuant à nouveau de,
— Juger que les manquements évoqués par Madame [C] ne répondent pas au caractère de manquements graves requis pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Juger que la nullité du licenciement ne peut être retenue ;
— Juger que le licenciement prononcé est fondé sur une faute grave ;
— Condamner Mme [C] au versement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Au cas présent, la salariée soutient que l’employeur a commis de graves manquements relevant du harcèlement moral, qu’il doit en conséquence être fait droit à sa demande de résiliation judiciaire laquelle devra produire les effets d’un licenciement nul.
L’employeur conteste tout fait de harcèlement ainsi que les manquements que lui reproche la salariée.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Selon l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, la salariée affirme qu’elle a été victime :
— de retards répétés dans le versement des salaires et d’erreurs dans l’établissement des bulletins de paie,
— de l’agressivité du dirigeant de la société,
— d’une agression physique le 20 août 2020,
— d’un chantage pour mettre fin au contrat de travail,
— de l’absence de respect de gestes barrière,
— d’une mise à pied conservatoire injustifiée lorsqu’elle a demandé une visite de reprise à l’issue de son arrêt de travail,
— d’une mesure de licenciement injustifiée en rétorsion à sa demande de résiliation judiciaire,
— de retards de transmission de données à la CPAM rendant difficile sa prise en charge.
Le chantage à la rupture du contrat de travail, non-respect des gestes barrières, l’édition de bulletins de paie erronés ces éléments, contestés par l’employeur, ne reposent que sur les déclarations de la salariée et ne sont étayés par aucun autre élément de preuve, ces faits ne sont pas matériellement établis.
Concernant les retards de prise en charge par la CPAM, la salariée verse aux débats un courriel de l’assurance maladie du 1er décembre 2020 qui lui indique que son arrêt de travail du 24 août au 7 décembre 2020 est correctement enregistré mais que les services sont toujours dans l’attente de l’attestation de salaire établie par l’employeur indispensable au versement des indemnités journalières ( pièce 28 de l’appelante).
Le retard de prise en charge des indemnités journalières imputable à l’employeur est matériellement établi.
Concernant le versement des salaires, les extraits de relevés de compte de la salariée ( pièce 31 de l’appelante) montrent qu’ils n’étaient pas versés à date fixe le versement pouvant intervenir le 5 ou le 18 du mois en cours.
Concernant l’agressivité de l’employeur, il convient de relever :
— les propos rapportés lors du premier entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 11 mai 2020 par M. [B], conseiller de la salariée, et qui ne sont pas remis en cause ( pièce 7 de l’appelante) au cours duquel l’employeur a reproché à la salariée son insuffisante maîtrise de la langue française lui apparaissant insupportable dès lors qu’il avait eu des remontées des clients, qu’il a affirmé qu’elle était hors sujet ' comme d’habitude’ . Le compte rendu mentionne également les demandes M. [B] afin que l’employeur laisse la possibilité à la salariée de s’exprimer sur les griefs reprochés ainsi que l’interpellation de la salariée, avec un passage du vouvoiement au tutoiement noté par le conseiller ' Tu n’es pas en formation, nous n’allons pas passer des heures à cet entretien…. Tu as fini’ Je t’ai demandé de donner ta démission….c’est la raison de notre séparation, je ne peux travailler avec toi.'
— le témoignage de Mme [W] [D] [V] [P] ( pièce 29 de l’appelante) qui précise qu’elle a effectué, dans le cadre de sa formation , un stage de quatre semaines au sein du cabinet au mois de juin 2020 et qui indique que M. [R] a fait montre d’un caractère colérique. Elle affirme avoir été témoin d’altercations entre le dirigeant et la salariée et d’agissements démesurés de la part de l’employeur qui avait crié sur la salariée pour une raison vénielle. Elle écrit ' Il parlait souvent à [A] de façon hautaine et était dur avec ses mots lorsqu’il critiquait son travail ce n’était jamais constructif mais toujours péjoratif à base de 'tu ne sais rien faire’ ou 'même ça tu n’es pas capable'. (…)' . Elle fait était d’un comportement brutal de M. [R] dans sa manière de crier ou communiquer, d’une ambiance anxiogène au cabinet,
— la transcription par un commissaire de justice de conversations enregistrées par la salariée sur son lieu de travail ( pièce 34 de l’appelante) qui mettent en évidence des propos dénigrants et agressifs à l’endroit de la salariée ex ' Tu fais tel qu’on te le demande. Tu le formules comme tu veux, mais à la fin il arrive au client. D’accord ' Ici tu n’as pas ton mot à dire, les éléments qui sont envoyés sont faits en mon nom et au nom du cabinet. Toi on s’en fout de toi. Quand t’auras compris ça tu vas pouvoir évoluer'.
Pour ce qui est des faits du 20 août 2020, la lettre de licenciement fait état d’une intervention de la police nationale alertée par les cris émanant de la fenêtre. Toutefois, l’employeur impute les insultes et les hurlements à la salariée ( pièce 25 de l’appelante).
Il résulte des éléments versés au dossier que le 21 août 2020, la salariée s’est présentée au commissariat de police de [Localité 5] pour y déposer plainte à l’encontre de M. [R] en raison de faits de violence s’étant déroulés la veille sur le lieu de travail. La salariée y décrit une scène d’altercation et de violence physique juste avant son départ en congés aux alentours de 19h 19h30.
Elle indique que son employeur lui a hurlé dessus, a mis des coups de pied dans son siège puis l’a frappée à la mâchoire inférieure, elle ajoute qu’elle a répliqué par une claque et qu’elle a reçu en retour deux coups de poing au visage.
Elle relate l’intervention des forces de police et indique qu’elle a déclaré à la policière présente qu’elle avait été frappée. Elle précise que, devant prendre un train, elle n’avait pas pu attendre plus raison pour laquelle elle s’était présentée dès le lendemain au commissariat de police sur son lieu de vacances afin d’y déposer plainte ( pièce 10 de l’appelante).
L’appelante produit également :
— un certificat médical en date du 21 août 2020 du Dr [F], médecin à [Localité 5], qui relève les lésions suivantes 2 ecchymoses de 1X1 cm au niveau du bras droit, 2 ecchymoses de même taille au niveau de la mandibule gauche, 2 ecchymoses face interne lèvre inférieure entraînant une ITT de deux jours ( pièce 16 de l’appelante),
— des photographies de son visage ( pièce 32 de l’appelante) qui montrent des traces de coups au niveau du bas du visage à gauche, une des photographie comportant un extrait de programme télévision pour la semaine du 22 au 28 août – année non précisée – et correspondent aux constatations médicales ci-avant énoncées,
— un arrêt de travail pour accident de travail annulant et remplaçant un autre certificat, établi par le Dr [M], pour la période du 20 août au 30 septembre 2020 ( pièce 33 de l’appelante).
L’employeur, qui conteste tout fait d’agression et estime que la salariée a eu à son endroit des propos diffamatoires ne produit aucun élément de preuve pas même une attestation d’un témoin, M. [S], qu’il mentionne dans la lettre de licenciement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits d’agressivité relatés par la salariée tout comme l’agression physique et verbale du 20 août sont matériellement établis.
Au regard de ces éléments , l’employeur ne peut valablement opposer à la salariée, qui avait un impératif ferroviaire le 20 août, de n’avoir fait aucune déclaration aux policiers le jour même alors que dès le lendemain, arrivée sur son lieu de vacances, elle a accompli toutes les diligences nécessaires.
Par ailleurs, le 15 mars 2021, la salariée a demandé à son employeur, en raison de son retour au cabinet, d’organiser une visite de reprise ( pièce 18 de l’appelante). Le jour même l’employeur lui a signifié une mise à pied conservatoire ( pièce 19 de l’appelante) dans les termes suivants ' Les accusations graves à caractère diffamatoire tenues à l’encontre du Président de l’entreprise ne peuvent plus vous permettre d’occuper votre poste. Pour cette raison, et compte tenue de la procédure en cours de résiliation judiciaire de votre contrat de travail, nous avons le regret de vous signifier votre mise à pied conservatoire.(…)'
Il a été précédemment retenu que les faits de violence du 20 août 2020 étaient établis en sorte que l’existence d’une mise à pied conservatoire injustifiée est matériellement établie.
De même, le licenciement de la salariée a été en partie motivé sur des faits invoqués par la salariée à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire dont l’employeur conteste la réalité pour soutenir les allégations de la salariée ont porté atteinte à l’honneur de M. [R] alors pourtant qu’ils sont matériellement établis ( l’agression physique, le retard dans le paiement des salaires) en sorte que la mesure de mise à pied conservatoire, tout comme le licenciement constituent des mesures de rétorsion à l’action engagée par la salariée.
Enfin, il sera ajouté qu’à la suite de l’agression du 20 août 2020, la salariée s’est trouvée en arrêt de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à l’exception du chantage à la rupture du contrat de travail, du non-respect des gestes barrières, de l’édition de bulletins de paie erronés tous les autres faits énoncés par la salariée sont matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ils permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors, il incombe à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, en dehors de la contestation matérielle des faits, dont l’existence a été retenue, l’employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient ainsi de retenir que la salariée a été victime de harcèlement moral et que les faits invoqués par la salariée sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail au 15 avril 2021 et de dire que la résiliation étant consécutive à des faits de harcèlement moral, elle produit les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de résiliation, des demandes afférentes et en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire.
— Sur les demandes pécuniaires
— Sur la demande de rappel de salaire outre congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire du 15 mars au 15 avril 2021.
En conséquence des développements précédents, il convient de condamner l’employeur à payer à la salariée un rappel de salaire de 1 600 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 160 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Aux termes de l’article 6.2.0 de la convention collective applicable, la durée du délai-congé réciproque, sauf cas de faute grave caractérisée ou de force majeure, est dès l’issue de la période d’essai, d’un mois pour les employés et trois mois pour les cadres.
En cas de licenciement d’un salarié comptant une ancienneté d’au moins deux ans, la durée du préavis est de deux mois au moins, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail.
Au cas présent, la salariée, non-cadre avait une ancienneté de moins de deux ans.
Il convient de lui allouer la somme de 1 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 160 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité de licenciement
L’article 6.2.1 de la convention collective renvoie aux dispositions légales telles qu’existantes à la date de la signature de l’avenant du 14 novembre 2008 soit deux dixièmes de mois par année d’ancienneté avec une majoration de deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans.
La salariée réclame le bénéfice de l’indemnité légale de licenciement en ses dispositions actuelles.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au regard du quantum de sa demande et de son ancienneté, il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 632 euros dans le dispositif de ses écritures comportant une erreur matérielle que la cour rectifie d’office par rapport au calcul détaillé figurant dans les motifs des écritures.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Selon l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au deuxième alinéa sont celles qui sont afférentes à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4.
La salariée ne demande pas sa réintégration.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Au cas présent, la salariée tant dans les motifs que dans le dispositif de ses écritures réclame l’allocation de la somme de 6 400 euros. Il sera fait droit à sa demande dans la limite du quantum sollicité.
— Sur le rappel des congés payés pour la période du 24 août au 6 septembre 2020
La salariée ne produit pas son bulletin de salaire pour le mois de septembre 2020 ni ses documents de fin de contrat.
Il sera relevé que pour le mois d’août neuf jours de congés payés ont été retirés alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail.
Elle demande un rappel à compter du 24 août. En conséquence, il lui sera versé la somme de 308 euros à ce titre.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Il ressort des éléments précédemment développés que tout au long de la relation de travail la salariée a été victime de faits de harcèlement moral principalement constitués par des agressions verbales, des propos humiliants ainsi qu’une agression physique qui a conduit à un arrêt de travail, que cette situation lui a causé un préjudice distinct de celui de la perte injustifiée de son emploi.
Au regard de la durée et de la nature des faits, il lui sera alloué une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
— Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
La salariée, qui soutient qu’elle a été victime d’une exécution déloyale du contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral qui ont conduit à son inaptitude, ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct à ce titre qui n’ait déjà été indemnisé au titre du harcèlement moral et de la perte injustifiée de son emploi.
La salariée est déboutée de cette demande.
Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En outre, et à la demande de la salariée, il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière.
L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est condamné à verser à la salariée la somme de 2 000 euros à ce titre ainsi qu’à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement seulement en ce qu’il a débouté Mme [A] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail au 21 avril 2021,
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société [R] et associés à verser à Mme [A] [C] les sommes de :
— 1 600 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 160 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 600 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 160 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 632 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 6 400 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 308 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société [R] et associés à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
.
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