Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 nov. 2025, n° 25/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 mai 2025, N° 2023-07281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. KALI PRESTIGE c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A.S. UBER FRANCE, Société UBER BV |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 25/02803 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ2T
Monsieur [R] [B]
S.A.S.U. KALI PRESTIGE
c/
S.A.S. UBER FRANCE
Société UBER BV
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2025 (R.G. n°2023-07281) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 23 mai 2025,
APPELANTS :
Monsieur [R] [B]
né le 12 Juin 1976 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 1]
S.A.S.U. KALI PRESTIGE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 834 035 693
Ayant pour avocat postulant Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES :
S.A.S. UBER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 539 45 4 9 42
Société UBER BV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] (Pays-Bas)
N° SIRET : 879 22 9 5 40
représentés par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me KRIEF
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1.Inscrit sur la plate-forme Uber depuis le mois de janvier 2020, [R] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 28 mars 2023 d’une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de diverses demandes en paiement.
2. Le conseil de prud’hommes de Bordeaux s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux et a condamné les parties aux dépens partagés par un jugement en date du 2 mai 2025.
3. M. [B] en a relevé appel par une déclaration du 23 mai 2025 et a été autorisé par ordonnance du 3 juin 2025 à assigner la société Uber BV et la société Uber France devant la 5 eme chambre de la cour d’appel de Bordeaux pour l’audience du 21 octobre 2025 9h00.
4. Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocat le 16 octobre 2025, M. [B] demande à la cour :
— dire et juger le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige ;
— requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée déterminée ; en conséquence, condamner la société Uber à lui payer
. 6 348,90 euros au titre des congés payés
. 29 199,66 euros au titre des indemnités kilométriques
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée de repos quotidien et de l’amplitude maximale quotidienne de travail
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
. 7 743,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
. 7 743,96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; en conséquence condamner la société Uber à lui payer
. 1 290,66 euros à titre d’indemnité de licenciement
. 2 581,32 euros au titre des congés payés
. 258,13 euros au titre des congés payés afférents
. 6 453,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner les intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et de jugement pour les créances salariales, de la décision pour les créances indemnitaires, outre la capitalisation ;
— condamner solidairement Uber France et Uber BV à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Uber France et Uber BV aux dépens incluant expressément des frais d’huissier au titre de l’exécution forcée.
5. Le 20 octobre 2025, M. [B] a adressé au greffe par le réseau privé virtuel des avocats des conclusions aux fins de désistement. La société Uber France et la société Uber BV ont accepté le désistement par conclusions du même jour. Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
6. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de M. [B], sauf convention contraire entre les parties.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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