Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 avril 2024, N° 22/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01234
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNOS
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 12 Avril 2024 – RG n° 22/00208
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [O], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [8]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 26 juin 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’un jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [8].
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 octobre 2021, la société [8] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail concernant un sinistre dont a été victime M. [X] [N], magasinier, le 22 octobre 2021 dans les circonstances suivantes: ' Alors qu’il cerclait une palette, M. [N] aurait ressenti une douleur au niveau du genou gauche en se relevant après avoir fini de cercler une palette.'
Le certificat médical initial en date du 22 octobre 2021 fait état d’une ' entorse genou gauche, suspicion de lésion méniscale – Gravité à évaluer à distance’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2021.
Le 25 octobre 2021, la société a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse).
Le 18 janvier 2022, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 26 avril 2022.
La société a également saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts prescrits.
Celle – ci, par décision du 26 avril 2023, a infirmé la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 22 octobre 2021, à compter du 13 avril 2022.
Le 19 mai 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable et le 15 mars 2023, elle a saisi le pôle social d’un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 12 avril 2024, ce tribunal a :
— débouté la société de sa demande de disjonction des recours formés le 19 mai 2022 et 15 mars 2023,
— jugé inopposable à la société la décision de la caisse du 18 janvier 2022 prenant en charge l’accident dont M. [X] [N] a été victime le 22 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, incluant toutes ses conséquences, maintenue par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 26 avril 2022,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 6 mai 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident dont M. [N] a été victime le 22 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] au titre de son accident du travail survenu le 22 octobre 2021,
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise de la société,
— si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande :
¿ de privilégier la mesure de consultation,
¿ en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que ' les procès – verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas'
¿ en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès – verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent apporter leurs observations,
¿ en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 26 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal :
— constater que la caisse n’a pas permis à l’employeur d’avoir accès au dossier dans le cadre de la phase de consultation passive,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [N] du 22 octobre 2021,
A titre subsidiaire,
— constater que la présomption d’imputabilité ne joue plus à compter du 1er novembre 2021,
— déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à M. [N] à compter du 1er novembre 2021 et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 22 octobre 2021,
A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit:
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
¿ se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, éventuellement par l’intermédiaire du médecin traitant de l’assuré,
¿ retracer l’évolution des lésions de M. [N] et dire si l’ensemble des lésions de M. [N] sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 22 octobre 2021,
¿ dire si l’évolution des lésions de M. [N] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire,
¿ déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 22 octobre 2021 dont a été victime M. [N],
¿ fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [N] suite à son accident du travail du 22 octobre 2021,
¿ dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
¿ communiquer aux parties un pré – rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonner au service médical de la caisse de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [N] à l 'expert qui sera désigné par vos soins.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Les dispositions du jugement ayant débouté la société de sa demande de disjonction des recours formés le 19 mai 2022 et 15 mars 2023 ne sont pas remises en cause. Elles seront donc confirmées.
I- Sur la communication des certificats médicaux de prolongation et le respect du principe du contradictoire
La caisse soutient que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail ne font pas partie des ceux devant être mis à disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
La société s’en rapporte à justice compte tenu des évolutions jurisprudentielles sur cette question.
Il est constant qu’afin d’assurer la complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion et l’activité professionnelle.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu qu’en ne communiquant pas à l’employeur les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, la caisse avait violé le principe du contradictoire.
Ce moyen sera donc écarté.
II – Sur le respect du délai de consultation passive
La société fait valoir qu’en vertu de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse met en oeuvre une instruction, elle doit permettre à l’employeur de consulter le dossier et de formuler des observations pendant un délai de 10 jours francs puis de consulter le dossier sans formuler d’observations, que l’absence de respect de ce délai de consultation dite passive, est l’inopposabilité de la décision de prise en charge; qu’en l’espèce, la caisse a adressé le 8 novembre 2021 un courrier à l’employeur l’informant qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 4 janvier 2022 au 17 janvier 2022 et qu’au- delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 24 janvier 2022 ; que la décision de prise en charge étant intervenue le 18 janvier 2022, l’employeur n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation.
Par courrier du 8 novembre 2021, la caisse a informé l’employeur de la nature des délais notifiés, la caisse ayant précisé qu’il aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 4 janvier 2022 au 17 janvier 2022 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision qui lui sera adressée au plus tard le 24 janvier 2022.
Cette deuxième phase de consultation dite passive écourtée par la date à laquelle est intervenue la décision de prise en charge, en l’espèce le 18 janvier 2022, est sans incidence sur le respect du principe du contradictoire, puisqu’elle n’a aucun rôle dans la phase d’instruction du dossier qui ne peut plus être complété à l’issue de la phase de consultation dite active.
En conséquence, le non- respect de ce délai ne peut être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Ce deuxième moyen doit être rejeté.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail et statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [N] le 22 octobre 2021.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêts
La société fait valoir que la présomption d’imputabilité est renversée par le fait qu on ne connaît pas les lésions diagnostiquées dans les suites immédiates du certificat médical initial puisque les certificats médicaux de prolongation délivrés du 1er novembre 2021 au 27 décembre 2021 et du 12 avril 2022 au 10 mai 2022 n’ont pas été communiqués et que la prolongation délivrée plus de deux mois après l’accident, le 27 décembre 2021 est justifiée uniquement par une lésion de nature dégénérative qui ne peut résulter d’un fait accidentel et qui n’est pas mentionnée dans le certificat médical initial.
Elle en conclut que les arrêts de travail prescrits doivent lui être déclarés inopposables à compter du 1er novembre 2021.
La caisse rétorque que l’interruption des arrêts de travail n’est pas de nature à elle seule à écarter la présomption d’imputabilité, que si l’accident a aggravé un état préexistant, la prise en charge au titre de la législation professionnelle est limitée aux soins et arrêts imputables à l’accident à l’exclusion de ce qui relève uniquement de l’état antérieur, que la société n’apporte pas la preuve de l’existence d’un état antérieur préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Le certificat médical initial en date du 22 octobre 2021 faisant état d’une ' entorse du genou gauche. Suspicion de lésion méniscale. Gravité à évaluer à distance', a prescrit à M. [N] un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2021.
Dès lors la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du 22 octobre 2021 s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de santé de M. [N].
La caisse produit un relevé de versement d’indemnités journalières du 23 octobre 2021 jusqu’au 7 octobre 2022.
Cependant, sur recours de l’employeur, la commission médicale de recours amiable a déclaré inopposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 22 octobre 2021 à compter du 13 avril 2022.
La caisse concluant cependant à l’opposabilité de l’ensemble de soins et arrêts de travail prescrits, la cour retient que l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à compter du 13 avril 2022 est remise en cause par la caisse.
Le médecin conseil de la société souligne ne pas avoir eu communication des certificats médicaux de prolongation délivrés entre le 1er novembre 2021 et le 27 décembre 2021, alors que des indemnités journalières ont été versées à M. [N] sur cette période.
C’est à juste titre que la société souligne que le certificat médical initial fait mention d’une 'entorse genou gauche et suspicion de lésion méniscale. Gravité à évaluer à distance’ alors que le certificat médical de prolongation du 27 décembre 2021fait uniquement état d’une 'chondropathie gauche grade III et IV, étendue du condyle fémoral médial en zone partante', sans qu’aucune autre pathologie ne soit visée dans cet arrêt de travail.
Le docteur [H], médecin conseil de la société, souligne que la chondropathie est une pathologie dégénérative consistant en une dégénérescence du cartilage au niveau de l’articulation du genou et qu’en aucun cas, cette maladie ne peut résulter d’un fait traumatique et donc d’un accident du travail.
L’employeur apporte donc des éléments susceptibles de renverser la présomption d’imputabilité.
Il convient donc, avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à M. [N] au titre de son accident du travail, d’ordonner, non pas une mesure de consultation, mais une mesure d’expertise sur pièces. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif.
Les dépens seront réservés jusqu’à ce qu’il soit statué au vu du rapport d’expertise.
L’examen de l’affaire sera renvoyé à l’audience du 12 mars 2026 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré ayant débouté la société de sa demande de disjonction des recours formés le 19 mai 2022 et 15 mars 2023,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [8] la décision du 18 janvier 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [X] [N] le 22 octobre 2021,
Y ajoutant,
Avant dire droit sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à M. [N] au titre de son accident du travail du 22 octobre 2021,
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le Docteur [Y] [M], serment préalablement prêté conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 29 juin 1971, CHU [Localité 6] NORMANDIE
Département de chirurgie orthopédique et traumatologique
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
lequel aura pour mission après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations et s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le contrôle médical de la caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil :
— vérifier si les soins et arrêts de travail prescrits, pris en charge au titre de l’accident du travail du 22 octobre 2021 dont M. [N] a été victime, lui sont bien imputables ou s’ils relèvent d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant,
— dans l’hypothèse d’un état pathologique préexistant, indiquer si l’accident l’a révélé ou aggravé et préciser à quelle date l’accident a cessé d’avoir une incidence sur l’évolution de cet état,
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe social et aux parties dans les cinq mois de la saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la société [8] auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1 800 € à valoir sur la rémunération de l’expert,
Réserve les dépens jusqu’à ce qu’il soit statué après dépôt du rapport d’expertise,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 9 heures, Cour d’appel, Place Gambetta, 14000 Caen, 3ème étage – salle Malesherbes,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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