Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 2 juil. 2025, n° 23/04912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CE
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 23/04912 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V746
AFFAIRE :
S.A. BEL
C/
Société MARGOT FROMAGES SA
LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 11 Juillet 2023 par l’Institut [7]
N° : NL22-0172
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
S.A. BEL
Me Chantal DE CARFORT
S.A. MARGOT FROMAGES
Me Mélina PEDROLETTI
INPI
Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. BEL
RCS [Localité 6] n° 542 088 067
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Frédérique RENARD, plaidant
REQUERANTE
****************
Société MARGOT FROMAGES SA
[Adresse 8]
[Localité 5] (SUISSE)
Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Benjamin MOUROT de la SELAS Bignon LEBRAY, plaidant, avocat au barreau de Lille
APPELEE EN CAUSE
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
AUTRE PARTIE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 mai 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par M. Fabien BONAN, Avocat général, qui a présenté des observations écrites.
Exposé des faits
La société Bel a déposé la marque MARGOT le 25 octobre 2019, enregistrée depuis sous le n° 19/4593897, désignant certains produits des classes 29, 30, 31 et 32.
La société Margot fromages a formé une demande en nullité le 5 octobre 2022 à l’encontre de cette marque pour les produits de la classe 29 suivants : « lait, beurre, fromages, spécialités fromagères, yaourts ; produits laitiers, protéines lactiques et lactosérum; ['] lait, produits laitiers, fromages, beurre, produits laitiers, yaourts, ['] boissons à base de lait ; lait de soja (succédané du lait) ; boissons à base de produits laitiers ; préparations pour boissons à base de produits laitiers ou de leurs succédanés ; succédanés de lait pour boissons ; boissons à base de succédanés du lait ; lait de coco ['] ; substituts de fromage à base de plantes ; substituts de lait à base de plantes ».
en se fondant sur ses droits antérieurs suivants :
nom commercial MARGOT FROMAGES
nom de domaine margotfromages.ch
Par décision du 11 juillet 2023, le directeur général de l’INPI a accueilli la demande en nullité de la marque MARGOT, pour les produits contestés, sur le fondement du nom commercial antérieur MARGOT FROMAGES mais a rejeté la demande sur le fondement du nom de domaine, les pièces fournies ne permettant pas d’établir un usage suffisamment significatif dans la vie des affaires en lien avec les produits visés.
Vu l’acte de recours du 24 juillet 2023 déposé par la société Bel à l’encontre de cette décision,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2024 par la société Bel,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RVPVA le 4 mars 2024 par la société Margot Fromages,
Vu les observations du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 5 avril 2024,
Vu l’avis du ministère public communiqué par RPVA le 11 juin 2024.
Vu les conclusions de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2025 par la société Bel,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement et de désistement de recours incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2025 par la société Margot Fromages,
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, applicable au recours exercé à l’encontre des décision du directeur général de l’INPI, le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un recours incident.
La société Bel a exercé un recours contre une décision du directeur général de l’INPI et la société Margot Fromages a formé un recours incident. Elles se désistent de leur recours respectif sans réserve, la société Margot Fromages acquiesçant en outre au désistement de la requérante. Les désistements étant parfaits, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare parfaits le désistement de la société Bel de son recours et le désistement de la société Margot Fromages de son recours incident ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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