Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2025, n° 22/04496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 août 2022, N° F20/01623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04496 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5BV
S.A.R.L. SARL [Adresse 4]
c/
Madame [U] [HB]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 août 2022 (R.G. n°F 20/01623) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 03 octobre 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Christophe CHATARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U] [HB]
née le 27 Août 1972 à [Localité 5] – 64 -
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie Lésineau, conseillère, en l’absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente empêchée,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.Mme [HB] a travaillé pour le compte de la société [Adresse 4] en qualité de responsable événements à compter du mois d’août 2019 et jusqu’au mois de mai 2020, dans le cadre d’un contrat de prestations de service.
2.Mme [HB] a saisi la juridiction prud’homale le 3 novembre 2020 pour obtenir la requalification de son contrat de prestations de service en contrat de travail et la condamnation de la société Domaine [Adresse 4] à lui payer diverses sommes en conséquence.
Par jugement de départage du 31 août 2022, le conseil de prud’hommes de Bordeaux :
— a condamné la société [Adresse 4] à payer à Mme [HB] les sommes suivantes :
.11 993,23 euros brut à titre de rappel de salaire et 1 199,32 euros brut au titre des congés payés afférents
.4 095 euros brut à titre d’indemnité de préavis et 409,50 euros brut au titre des congés payés afférents
.767,81 euros à titre d’indemnité de licenciement
.3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— a ordonné la remise par la société Domaine [Adresse 4] à Mme [HB] de ses bulletins de paie pour les mois de septembre 2019 au mois de mai 2020, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision
— a débouté Mme [HB] du surplus de ses demandes
— a rappelé que l’exécution provisoire de plein droit s’attachait pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 4 095'
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations
— a condamné la société [Adresse 4] aux dépens et à payer à Mme [HB] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La société Domaine [Adresse 4] a formé appel contre ce jugement le 3 octobre 2022.
PRETENTIONS
4. Par conclusions du 27 avril 2023, la société [Adresse 4] demande:
— l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau :
— qu’il soit jugé que Mme [HB] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail et a fortiori d’un lien de subordination
— que les relations entretenues entre les parties n’étaient pas constitutives d’un contrat de travail ni d’une relation salariale
— la condamnation de Mme [HB] à lui rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement
— le rejet de l’intégralité des demandes de Mme [HB] et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par conclusions du 20 juin 2023, Mme [HB] demande :
sur l’appel principal :
— la confirmation du jugement, sauf :
.à porter le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 12 285 euros, outre 1 228,80 euros au titre des congés payés afférents et, subsidiairement, la confirmation de ce chef
.à porter à la somme de 10 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à la somme de 4 095 euros et plus subsidiairement à celle de 3 000 euros allouée par le premier juge
— la confirmation du jugement s’agissant de l’allocation de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
sur son appel incident :
— l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Château de l’Hospital à lui payer :
.la somme de 24 570 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
.la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— la condamnation de la société [Adresse 4] à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt
— la condamnation de la société [Adresse 4] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 février 2025.
L’audience des plaidoiries a été fixée au 3 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence de la relation de travail
Exposé des moyens
6. La société Domaine [Adresse 4] rappelle :
— que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail de le démontrer et qu’est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre (article L. 8221-6-1 du code du travail)
— que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
.les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales
.les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire ( C.éduc article L. 214-18) ou de transport à la demande ( C.transports article L. 3111-12 et L. 3111-13)
.les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés (article L. 8221-6,I, du code du travail)
— que selon la jurisprudence, il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler, pour le compte et sous la direction d’une autre, moyennant rémunération, ce dont il résulte l’existence de trois éléments constitutifs : la fourniture d’un travail effectif, la contrepartie d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination entre les parties
— que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné
— que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
La société [Adresse 4] fait valoir :
— que Mme [HB] est inscrite depuis le 5 janvier 2017 en qualité de travailleur indépendant sous le numéro Siret 530.759.869.00031 Code APE 7410Z – activités spécialisées en design, inscription maintenue en novembre 2022
— qu’elle exerce une activité de décoratrice d’intérieur sous l’enseigne Majorelle Décoration, son site Internet étant consultable sur l’adresse suivante : https://www.majorelledeco.dom
— que la même vante sur son profil LinkedIn (mis à jour entre les 7 janvier et 21 avril 2021) son activité de décoratrice d’intérieur, en précisant que son exercice s’effectue sous l’enseigne Majorelle Décoration depuis septembre 2013 à ce jour de manière continue
— qu’elle précise qu’elle n’a exercé parallèlement à son activité de décoratrice d’intérieur qu’un mandat d’élue en qualité d’adjointe à la jeunesse et aux affaires sociales à la mairie de [Localité 3] depuis 2007.
La société [Adresse 4] précise :
— que son gérant M. [J] a rencontré Mme [HB] parce qu’ils résident tous deux sur la commune de [Localité 3] et que leurs enfants se fréquentaient et que c’est Mme [HB] qui a spontanément proposé ses services, sachant que les propriétaires du Domaine [Adresse 4] voulaient en faire un lieu de réception
— qu’à la suite d’un rendez-vous informel le 10 juillet 2019, un contrat de prestations de service a été proposé à Mme [HB] qu’elle a accepté
— que les relations entre les parties ont pris fin le 11 mai 2020, consécutivement à la fermeture de tous les lieux collectifs en mars 2020, en raison de la crise de la covid 19, pour une durée indéterminée.
La société Domaine [Adresse 4] précise encore :
— qu’il appartient à Mme [HB] de renverser la présomption de non salariat attachée à son statut d’auto-entrepreneur
— qu’il n’existe aucun contrat de travail apparent dont il conviendrait de démontrer le caractère fictif (bulletins de paie-déclaration préalable à l’embauche-rendez-vous de médecine du travail-contrat écrit, planning de travail-exercice d’un pouvoir disciplinaire-réclamation en paiement d’heures de travail et de remboursement de frais professionnels etc)
— que la mission de Mme [HB] était claire, consistant à faire du château un lieu réceptif pour des événements particuliers ou professionnels et à élaborer un business plan permettant d’apprécier la viabilité économique du projet
— qu’il importe peu que des objectifs précis, chiffrés ou de durée préalablement convenus n’aient pas été déterminés par le donneur d’ordre
— que la rémunération à la journée démontre que Mme [HB] était travailleur indépendant
— que les pièces produites par Mme [HB] sont impuissantes à la démonstration qu’elle était liée par un contrat de travail
— que la preuve d’un lien de subordination n’est pas rapportée, en l’absence de tout supérieur hiérarchique, Mme [C] le confirmant en sa qualité de gouvernante du château du 28 mars 2019 au 30 juin 2021 (pièce n°41), témoin sur lequel Mme [HB] a tenté de faire pression, ainsi que M. [B] et Mme [V], salariés de la société Nisima IV, société holding qui anime le groupe dont la société [Adresse 4] fait partie, qui ont confirmé la totale indépendance de Mme [HB] en sa qualité de prestataire de services (pièces n°18 et 19) ainsi que M. [W], chargé de la gestion administrative et financière de la SCEA Château de l’Hospital qui exploite le vignoble du château (pièce n°26)
— que Mme [HB] utilisait une adresse gmail inusitée par le groupe et un logo qui n’était pas celui de la société, la brochure du château portant la mention du numéro de téléphone personnel de Mme [HB] et non celui du standard (pièce n°27) et qu’elle n’était pas présente tous les jours et encore moins à temps plein, facturant ses prestations en qualité de travailleur indépendant en faisant son affaire du paiement des cotisations sociales afférentes à son statut
— que les quelques courriels échangés entre M. [J] et Mme [HB] ne démontrent nullement l’existence d’un lien de subordination et d’un pouvoir disciplinaire (absence d’ordres et d’injonctions ou consignes impératives-absence de contraintes horaires, d’exigences quant à la qualité de la prestation fournie et de rendus-compte de la part de Mme [HB])
— que Mme [HB] n’était nullement intégrée dans un service organisé (pas de fichier client-pas de référencement du château auprès des intervenants du marché de l’événementiel-une seule salariée gouvernante à temps partiel de 28 heures par semaine-pas de décoration des lieux, absence de bilan)
— que les cartes de visite qui auraient été remises à Mme [HB] portent la mention '[Adresse 4]' qui n’est pas l’identification de la SCEA ou de la société SARL Domaine [Adresse 4], le logo étant celui porté sur certaines bouteilles de vin vendues par la SCEA [Adresse 4] (pièces n°6 et 19) pour laquelle Mme [HB] ne prétend pas avoir travaillé tandis que figurent la dénomination 'responsable événementiel’ et une adresse mail personnelle
— qu’il est normal que Mme [HB] ait disposé du code du portail d’entrée, du code de l’alarme et d’un trousseau de clés puisqu’elle se rendait sur place pour la bonne exécution de sa mission et la réalisation de prestations de services payées sur factures
— qu’aucune pièce produite par Mme [HB] ne démontre la réalité d’un lien de subordination (ses pièces n°5,6,54,7et 8,9,63,64 et 67)
— que s’agissant des pièces n°2 et 3 de Mme [HB], elles démontrent que cette dernière ne recevait que des recommandations et non des consignes, ce qui est encore plus évident s’agissant de sa pièce n°3
— que dans les pièces n°18 et 96 de Mme [HB], celle-ci fait le point des missions qui lui avaient été confiées, en sa qualité de prestataire de services, le courriel du 28 avril 2020 emportant son exigence du paiement de sa dernière facture (sa pièce n°8)
— que les pièces n°10 à 17 de Mme [HB] correspondent aux factures établies chaque mois au titre de ses interventions en qualité de prestataire indépendante, sur lesquelles figurent l’enseigne commerciale sous le nom de laquelle elle exerçait son activité Majorelle Décoration, son numéro siret, le numéro de chaque facture et sa date ainsi que l’objet de son intervention 'dévelopement [Adresse 4]', la refacturation de ses frais éventuels, dont le détail n’est pas fourni, l’indication qu’elle n’était pas soumise à la TVA par application de l’article 293B du code des impôts et ses coordonnées bancaires afin que le paiement intervienne par virement
— que Mme [HB] a ainsi établi ses factures conformément aux exigences légales
— qu’elle a reconnu dans plusieurs mails sa qualité de travailleur indépendant ( ses pièces n°9 et 10,13,14,15 et 16)
— que les pièces 25,27,28,31,34,54,58,61,86,89 et 90 de Mme [HB] démontrent qu’elle n’avait pas de pouvoir discrétionnaire sur les sujets concernés et qu’elle se contentait de faire remonter des informations à son donneur d’ordre et client, précision donnée qu’elle ne veillait pas au règlement des factures clients mais validait seulement la réalité des prestations facturées par les prestataires auxquels elle avait fait appel dans sa mission de développement commercial et de l’événementiel
— qu’il était normal qu’elle fût consultée sur la future tenue du personnel du château, précision donnée qu’elle n’a jamais reçu une délégation bancaire et ne disposait pas d’une carte bancaire
— que Mme [HB] ne précise pas à qui elle aurait été subordonnée, quels étaient ses horaires et à qui elle devait rendre compte des ordres reçus, et non pas de simples suggestions
— que Mme [HB] n’avait aucun pouvoir décisionnaire, ce qu’elle confirme dans son courriel du 26 mars 2020 (ses pièces n°48,52,68,69,57) et qu’elle ne faisait ainsi que proposer (sa pièce n°57), notamment lors des réunions du CODIR qui concernaient le budget dépendant du développement commercial et des actions pour lancer le château (sa pièce n°66)
— que Mme [HB] a suggéré que lui soit proposé un CDD à compter de mars 2020, ce qui emporte l’aveu qu’avant cette date, aucun contrat de travail n’existait (ses pièces n°73,74,75 et 79)
— que Mme [HB] ne se satisfaisait plus de son statut de travailleur indépendant et avait étudié les avantages sociaux qu’elle pouvait espérer d’un changement de statut, n’accusant personne d’être illégalement employée (son mail du 13 avril 2020 n°37).
7. Mme [HB] rétorque :
— que la société [Adresse 4] appartient au groupe NISIMA dont M. [J] est le gérant
— qu’elle est entrée en relation avec lui par l’entremise de M. [B] qui s’occupait du pôle immobilier du groupe
— que le projet était d’exploiter le château au niveau événementiel
— qu’une offre d’engagement lui a été faite par la société [Adresse 4] pour devenir responsable évenementiel moyennant un salaire mensuel net de 3200 euros, le groupe NISIMA préférant opter pour une prestation de services en l’absence de toute certitude sur la rentabilité de l’opération
— que son activité en qualité de travailleur indépendant ne devait être que temporaire
— que lors de son arrivée, M. [B] lui a remis les clés du château et de son bureau, lui présentant l’intendante du château, [F] [C], en qualité de collaboratrice et subordonnée
— qu’elle a dû travailler, notamment pendant la période Covid, sans protection sociale
— que tous les critères du contrat de travail sont réunis :
.l’exécution de tâches précises définies par l’employeur pour être exécutées : développement de la partie commerciale du château (rencontres avec les partenaires et les clients)-détermination des prix pour la location du domaine-organisation d’événements-management et pilotage du personnel (l’intendante et deux jardiniers)-la gestion administrative (sa pièce n°18), précision donnée qu’elle a rendu compte au moment de son départ de l’avancement de ses missions (planning des réservations-récupération des coordonnées de toutes les réservations effectuées-prévisions de salons-partenariats et inventaire de caise etc) et qu’elle a reçu des directives de la direction (ses pièces n°2,3)
.l’existence d’un lien de subordination, en ce qu’elle a répondu aux directives de la gérance, M. [J] et M. [L] propriétaires du château, du DAF du groupe M. [B] et de la comptable du groupe Mme [V] (ses pièces n°2,3,6,8, 19, 28 et 29, 34, 39, 54, 72,78 et 84), peu important les attestations de complaisance de Mme [V] et de M. [B] (pièces adverses n°18 et 19) ainsi que celle de M. [W] (pièce adverse n°26), tandis qu’elle devait rendre compte de son activité auprès de la direction qui contrôlait l’exécution de ses missions (pièce n°5,74,27 et 81), l’autorisait à s’absenter (pièce n°4 et 9) et pouvait la sanctionner (sa pièce n°73), des objectifs ayant pu lui être assignés (pièce n°82) et des cartes de visite lui ayant été remises la qualifiant de responsable événementiel en lui attribuant une adresse mail dédiée pour l’informaticien du groupe M. [I] (pièce n°1), le logo ayant été adressé par M. [B] pour l’insérer dans la signature électronique (pièce adverse n°18)
.une rémunération convenue, sur la base d’un salaire mensuel brut de 4 090 euros (3 200 euros net), précision donnée qu’elle ne conteste pas avoir exercé une activité parallèle de décoratrice d’intérieur, son statut de travailleur indépendant n’étant pas exclusif d’une activité salariée ;
— que sa présence était requise chaque jour et qu’elle était présente pendant les événements, en sorte qu’elle a travaillé à temps plein pendant neuf mois, signant une douzaine de mariages et gérant quatre à cinq événements chaque mois
— que les échanges entre Mme [C] et elle démontrent qu’elle supervisait l’activité de celle-ci (pièces n°23,25, 45,47 et 48) et qu’il en était de même s’agissant du comptable (sa pièce n°91)
— qu’elle a été consultée s’agissant de l’octroi d’une prime à Mme [C] (pièce n°33) et pour la finalisation de son contrat de travail (pièces n°8-29 et 30) tandis qu’elle contrôlait la réalité des heures de travail de Mme [C] (ses pièces n°23 à 28 et 31,32, 39,91)
— qu’elle était intégrée au sein de l’équipe (mail du 20 décembre 2019 du gérant pièce n°92)
— qu’elle a été considérée comme la supérieure hiérarchique de Mme [C], chargée du management par les clients (courrier électronique de Mme [A] pièce n°7)
— qu’il importe peu qu’elle soit la salariée de la société [Adresse 4] ou de la société NISIMA IV holding puisque cette dernière est actionnaire de la première
— qu’elle assurait la direction des deux jardiniers du château (pièces n°49 à 54), en contrôlant leurs heures de travail, en validant les factures afférentes et contrôlant la qualité du travail (sa pièce n°50 et 52, 53 et 54)
— qu’il lui a été demandé de rencontrer les candidates au poste de gouvernante (sa pièce n°83), ce qui n’est pas la tâche d’une prestataire de services
— que le courrier de Mme [C] est de pure complaisance, alors qu’elle a reconnu avoir été placée sous son autorité (pièce n°98)
— qu’elle assumait des missions de communication au sein du Château, des missions de gestion de l’activité évenementielle du nouveau site Web du Château, des missions de gestion financière et budgétaire s’agissant notamment du paiement des factures et autres cotisations (pièces n°54 à 57 – pièces n°58 à 61 et 86,89,90)
— qu’elle détenait le chéquier et une carte bancaire de la société, en sorte qu’elle pouvait effectuer des dépenses, ce qui ne peut pas être le fait d’un prestataire (pièce n°87)
— qu’elle était en charge de la préparation et de la présentation du budget du château (ses pièces n°63,64,67) et de sa gestion administrative (pièces n°65,68 à 70), assistant aux réunions du comité de direction (pièce n°66)
— qu’elle était intégrée dans un service organisé, composé d’une équipe au sein d’un domaine défini
— qu’elle a mené des négociations avec la direction du Château pour la régularisation de son contrat de travail (ses pièces n°73 et 74,75,76,78 et 79), la crise du Covid ayant mis un terme aux engagements de la société employeur.
Réponse de la cour
8. Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. La preuve contraire peut être rapportée. La seule volonté des parties est impuissante à échapper au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement du travail, et l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
9. Pour conclure à l’existence d’un contrat de travail au profit de Mme [HB], le premier juge a relevé, en synthèse :
— qu’il est acquis que Mme [HB] réalisait une prestation de travail pour le compte de la société [Adresse 4] sous la dénomination 'développement commercial [Adresse 4]', moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 3 200 euros brut facturée par l’intéressée, inscrite à l’INSEE en qualité de travailleur indépendante, entre le 28 août 2019 et le mois de mai 2020, frais en sus, certaines journées prises en congés étant décomptées de ce forfait
— que s’il convenait de relever le caractère peu précis de la mission confiée à Mme [HB] (le développement de l’activité événementielle-le lancement de l’activité réception ou de l’activité réceptive du château), l’absence d’objectifs chiffrés et de durée convenue, ainsi que l’existence d’une rémunération mensuelle calculée apparamment sur le nombre de jours travaillés dans le mois sur la base d’un tarif journalier et non sur la base de l’atteinte d’objectifs ou de la réalisation des étapes de réalisation du développement commercial, Mme [HB] travaillait cependant au château dont elle possédait le code du portail d’entrée et les clés des bureaux, était dotée d’une carte de visite comportant le logo du domaine et qui mentionnait sa qualité de 'responsable événements’ et travaillait au sein d’une équipe composée de plusieurs salariés et intervenants extérieurs (jardiniers notamment), en sorte qu’elle se trouvait intégrée à un service organisé
— que Mme [HB] intervenait dans des domaines variés (élaboration d’une stratégie de développement commercial-coordination des interventions des jardiniers-gestion des conséquences des dégâts des eaux au sein de la propriété en novembre 2019)
— que les parties ont évoqué rapidement après le début de leur relation contractuelle la possibilité de conclure un contrat de travail, un budget prévisionnel ayant été demandé à Mme [HB] en ce sens et communiqué au gérant de la société Domaine [Adresse 4]
— que les échances de courriels entre Mme [HB] et M. [B] au sujet des heures de travail réalisées par Mme [C] laissent apparaître que la première avait pour responsabilité le management direct de cette salariée (évaluation de la qualité du travail fourni-validation des demandes en paiement d’heures supplémentaires et versement d’une prime à la salariée, discussions sur l’évolution de la relation de travail et gestion des effets de la crise sanitaire)
— que Mme [HB] recevait des directives de la responsable comptabilité du groupe s’agissant de la présentation de ses factures et de la gestion du volume des heures supplémentaires de Mme [C]
— que Mme [HB] supervisait également l’activité du jardinier et gérait son éventuel remplacement en recevant des candidats à des postes de gardien et, à ce titre, des directives de M. [B]
— que Mme [HB] rendait compte de son activité aux responsables de l’entreprise, ses initiatives répondant à des demandes spécifiques de leur part, notamment dans le cadre du développement commercial de l’activité en relation avec M. [B]
— que Mme [HB] a sollicité à deux reprises des congés auprès du gérant, celui-ci lui demandant de prendre des congés en décalé avec la salariée de l’entreprise, pour assurer une présence continue
— que Mme [HB] a sollicité, lors des prémices de la crise sanitaire, la validation de ses propositions d’exécution de ses prestations et de celles de Mme [C]
— que Mme [HB] a rédigé au moment de son départ un document 'passage de main’ contresigné par un représentant de la société, laissant apparaître que ses missions seraient désormais confiées à des salariés de l’entreprise.
De ces constatations et énonciations, le premier juge a conclu que Mme [HB] était rémunérée sur la base d’un tarif journalier en dehors de toute fixation d’objectifs, qu’elle supervisait l’activité d’une salariée Mme [C] et d’un jardinier, qu’elle rendait compte au gérant et au responsable immobilier de ses activités, qu’elle recevait des consignes de leur part sur la manière de gérer son activité, qu’elle avait été amenée à solliciter des congés auprès du gérant et que son activité avait été reprise par des salariés de l’entreprise à son départ, ce qui suffisait à établir l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail effectif à compter du mois de septembre 2019.
10. Devant la cour, la société [Adresse 4] verse notamment aux débats :
— le justificatif de l’inscription au répertoire Sirene de Mme [M] ([HB]) depuis le 5 janvier 2017 dans l’activité spécialisée de design sous l’appelation Majorelle Deco (photocopie du site Internet et site Linkedin de Mme [HB])
— la reproduction en photocopie de l’étiquette du vin de Graves Château de l’Hospital
— le contrat de travail du 28 mars 2019 à durée déterminée de Mme [C] née [N] à effet du 28 mars au 30 juin 2019, en qualité de gouvernante, ayant pour objet 'd’aider l’entreprise à faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à une réorganisation interne des postes et de la manière d’exploiter le château', la salariée placée 'sous la responsabilité et sous les directives quotidiennes ou hebdomadaires du gérant ou de toutes personnes désignées par lui'
— le courriel de Mme [HB] du 28 avril 2020 adressé à M. [B] dans les termes suivants : 'Comme convenu, tu trouveras ci-joint ma facture de 2 000 euros. Le libellé que tu m’as proposé ne convient pas car [P] m’a demandé d’éditer une facture du 11 au 31 mai 2020 pour la passation de mes dossiers. Ce travail sera réalisé en mai et ne peut donc pas être antidaté comme tu le proposais. Par ailleurs, compte tenu de l’absence de contrat entre nous depuis le début de notre collaboration et la crise de confiance qui en découle, je souhaite que cette somme me soit versée avant le 11 mai 2020, date à partir de laquelle nous pourrons nous voir pour organiser la transition de mes dossiers.'
— le courriel de Mme [HB] du 3 octobre 2019 adressé à Mme [V] et M. [W], Messieurs [J] et [B] destinataires en 'Cc', rédigé comme suit : 'Chers tous, je vous demande de ne pas prendre en considération la facture de mes honoraires du mois de septembre. Je réalise que c’est un torchon qui ne ressemble absolument à rien. Je ne voudrais pas être jugée sur la qualité de cette facture ni être comparée à celui de mon travail… Mes anciennes factures étant éditées par un ami comptable qui s’occupait de les transmettre à mes clients…'
— les échanges de courriels entre Mesdames [HB] et [V] des 3 et 4 octobre 2019, dans lesquels Mme [V] signale à Mme [HB] les anomalies à rectifier sur ses factures, anomalies sur lesquelles elle revient dans son courriel du 31 mars 2020 (adresse et dénomination sociale de la société de Mme [HB])
— le courriel de M. [W] à M. [R] du 31 octobre 2019 lui demandant s’il valide la mise en paiement de la fature de Mme [HB] du mois d’octobre 2019
— une capture d’écran faisant apparaître la mention 'Today Tarification Château [T] [HB] 17:12"
— le courriel de M. [J] du 28 janvier 2020 adressé à Mme [HB] en ces termes : 'La rédaction juridique n’est manifestement pas ton fort… on reprend les contrats avec [X], et on va te donner des contrats standards.' et la réponse de Mme [HB] : 'En effet, ce n’est pas mon métier ! Merci de votre aide.'
— le courriel de Mme [HB] du 4 octobre 2019 adressé à M. [B] en ces termes : 'Je fais suite à ton mail. Je suis là en support côté château pour votre événement. Donc, toute la partie technique, organisation, c’est à vous de la gérer (tes demandes de ce jour, location tables et chaises, branchements électriques, barnum etc). Je suis là pour mettre en place des personnes pour l’accueil ([S] et [D]) et pour les visites du château ; les personnes qui me manquent sont pour votre organisation (partie restauration).'
— le courriel du 20 août 2019 de M. [B] adressé à M. [JN] (prestataire extérieure) en ces termes : '[U], qui nous lit en copie et que tu as rencontrée, vient de prendre ses fonctions aujourd’hui. Elle va revenir vers toi pour finaliser le sujet.'
— le courriel du 5 septembre 2019 de M. [J] adressé à Mme [C] en ces termes : 'Je sais que ton contrat arrive à son terme et il est nécessaire que nous parlions de la suite. A ce titre, je t’informe que [U] [Y], qui est une connaissance, va venir en tant que consultante pour nous aider à mettre en place et développer l’activité événementielle. [T] va te la présenter. Pour le fonctionnement au quotidien, son arrivée ne change rien, elle sera sur place régulièrement et te demandera certainement de préparer le château pour les événements, mais je reste ton supérieur hiérarchique. On se revoit sans faute avant la fin du mois pour basculer sur le CDI, ne sois pas inquiète de l’arrivée de [U], sa mission est claire et temporaire.'
— l’attestation de Mme [V], responsable comptable de la société Nisima 4, société holding qui anime le groupe dont fait partie la société [Adresse 4], qui explique que Mme [HB] intervenait comme consultante indépendante pour essayer de lancer l’activité réception du château et qu’elle lui a demandé à plusieurs reprises de refaire les factures qu’elle lui adressait chaque mois sans exercer sur elle un quelconque pouvoir hiérarchique, précisant que Mme [HB] était libre de ses interventions, qu’elle n’était pas présente au château tous les jours et sur des journée entières, dans la mesure où elle continuait de travailler pour son propre compte et qu’elle n’était la supérieure hiérarchique de personne et ne disposait d’aucun pouvoir décisionnaire, sollicitant son accord comme tout prestataire extérieur en se limitant à faire des suggestions
— l’attestation de M. [B], responsable Pôle immobilier du groupe Nissima 4, qui explique que la charge de travail de M. [J], gérant de la société [Adresse 4] l’a conduit à se substituer souvent à lui en qualité d’interlocuteur de Mme [HB], laquelle avait pour mission de lancer l’activité réceptive du château, compte de tenu de son expérience au sein du groupe Accor, ajoutant : 'Une fois sa mission confirmée, et parce que le château n’employait qu’une salariée, gouvernante, Mme [HB] est naturellement devenue centrale dans le fonctionnement du site mais tout en bénéficiant d’une liberté totale n’ayant rien à voir avec l’autonomie d’un salarié, fût-il cadre. Elle facturait d’ailleurs ses prestations via factures soumises à TVA. Nous ne lui avons jamais demandé de compte rendu, d’agenda, de planning…
Elle n’était pas présente au château tous les jours et pas sur des journées pleines, même si cela a pu lui arriver compte tenu de sa mission. Il ne lui a jamais été confié d’autorité hiérarchique sur la salariée du château et elle se contentait d’être un relais entre nous et cette salariée, précisèment dans le cadre de la mise en place du démarrage de l’activité du site, son propriétaire souhaitant en faire un lieu de réception… Je suis stupéfait qu’elle (Mme [HB]) prétende avoir bénéficié d’une adresse mail du groupe puisqu’il est aisé de vérifier qu’il s’agit d’une adresse gmail. Le groupe ne fonctionne pas via gmail. De plus et pour des raisons évidentes de communication avec l’extérieur, nous avions accepté qu’elle se créé une telle adresse… S’agissant du logo apparaissant sous sa signature, il ne s’agit pas de celui du château, mais de celui apparaissant sur les bouteilles de vins vendues par ce dernier, le sigle étant presque générique en Grave… elle n’a jamais été la supérieure hiérarchique de Mme [C] ni de quelqu’un d’autre et il ne lui a d’ailleurs jamais été confié de pouvoir quelconque en matière de gestion du personnel, d’embauche, de sanctions etc. La lecture de ses pièces indique qu’elle se faisait le relais entre le site et le groupe, c’est tout, et ce au titre de sa mission. Elle n’avait pas le pouvoir de payer les factures du site ni les salaires de la salariée, car ses pièces indiquent qu’elle se contentait de valider des factures à payer. Nous ne lui demandions aucun compte, par exemple, quand elle était absente, soit parce qu’elle prenait des vacances, soit parce qu’elle exerçait son activité de décoratrice, ou toute autre activité d’ailleurs. Nous le lui avions d’ailleurs rappelé par écrit : elle faisait ce qu’elle voulait.Sa mission globale consistait à structurer le site et le château en matériels, outils de communication, organisation, pour parvenir à un niveau d’activité rentable, il ne lui était rien demandé d’autre; Qu’elle ait eu à gérer les interventions du jardinier faisait partie de sa mission… C’est Mme [HB] qui a, entre fin 2019 et début 2020, commencé à parler d’être salariée de la structure… même si nous n’excluions pas par principe une telle éventualité, nous n’avons jamais validé ni entériné ses demandes à ce titre.'
— l’attestation de M. [O], chargé de la gestion administrative de la SCEA [Adresse 4] qui exploite le vignoble du château, structure distincte de la société Domaine [Adresse 4] qui gère le château, qui confirme la non-présence quotidienne de Mme [HB] sur le site, ni sur des journées pleines, son absence de rapport hiérarchique avec qui que ce soit et de pouvoir financier
— le courriel de Mme [V] adressé à Mme [HB] le 26 mars 2020 lui demandant de confirmer les heures supplémentaires de la 2ème semaine de mars d'[F] ([C]), après que Mme [HB] eut procédé à l’envoi des heures de travail effectuées par celle-ci
— le couriel de Mme [HB] du 5 décembre 2019, adressé à M. [B], dans lequel elle le prévient qu’il a été convenu que [G] (le jardinier) viendrait 1 jour et demi / deux jours au château par semaine jusqu’au mois de janvier vu la saison, dans la mesure où [H]/[E] ne viendraient pas deux jours entiers par semaine, ajoutant : 'Si non, on a vraiment besoin de [G]. Et dans ce cas, si vous êtes Ok, je lui demanderai de venir deux jours par semaine max.et pas plus. Qu’en pensez-vous '', tandis que dans un courriel précédent du 2 décembre 2019, Mme [HB] interrogeait M. [B] sur le sort de [H] dont elle venait de recevoir le bulletin de paie pour connaître la situation
— les courriels de Mme [HB] des 15 octobre et 22 novembre 2019 interrogeant M. [J] sur ce qu’elle devait faire consécutivement à un dégât des eaux et aux avis exprimés par deux entreprises sollicitées sur place pour la détermination des éventuels travaux nécessaires
— le courriel de Mme [HB] du 30 janvier 2020 adressé à M. [J] au sujet du budget qu’elle lui avait adressé concernant la simulation de son salaire en tant que salariée de l’entreprise et divers courriels à la suite sur ce sujet, Mme [HB] écrivant le 28 février 2020: 'Je reviens vers toi comme convenu ensemble afin de trouver une solution pour mon contrat….Je suis très motivée et engagée sur le challenge que je dois accomplir. Et je suis ravie que vous me fassiez confiance pour relever ce défi ! J’ai bien noté que l’objectif fixé par [P] est de signer 20 privatisations pour l’année 2020. A ce jour, nous en avons signé 10, le développement commercial du château va s’intensifier et je suis très confiante sur l’atteinte de ces objectifs.'
— le courriel de M. [J] du 6 septembre 2019 adressé à Mme [HB] pour la détermination de sa mission : 'Comme convenu lors de notre conversation téléphonique, et vu ton expérience dans l’hôtellerie chez Accor, on aimerait que tu orientes ta mission vers l’organisation d’événements au château, nous aider à mettre en place les routines et les bonnes pratiques. Bien sûr, tu peux aussi nous faire des recommandations sur la partie décoration qui ne t’est pas étrangère, nous sommes preneurs des bonnes idées.'
— les factures de janvier et février 2020
— les deux attestations de Mme [C] des 30 septembre 2022 et 24 avril 2023, dans lesquelles, s’agissant de la première, elle déclare que Mme [HB] n’avait sur elle aucun pouvoir disciplinaire, se contentant de faire remonter les informations au gérant en sa simple qualité de consultante et, dans la seconde, relate la réaction de Mme [HB] qu’elle considère comme valant menace à son encontre.
11. Mme [HB] verse notamment aux débats devant la cour :
— sa carte de visite du Château L’Hospital faisant apparaître son adresse email
— divers courriels échangés avec [P] [L] concernant l’activité du château en décembre 2019 (rédaction de fiches détaillés pour les offres proposées, en vue de l’exercice budgétaire), en février 2020 (activité mariage) et avec M. [J] (13 février 2020) sur le suivi commercial emportant un point hebdomadaire, son reporting et sur le contrôle des heures effectuées par [F] [C]
— son courriel du 20 décembre 2019 demandant à M. [B] l’autorisation de s’absenter le jour-même à 15 heures et la réponse positive de ce dernier ainsi que celui du 9 novembre 2019 par lequel elle demande le bénéfice de sept jours de congés sur le mois de janvier, précisant demeurer en contact avec [F] [C] pour couvrir les demandes urgentes
— son courriel du 27 septembre 2019 adressé à M. [K] et à M. [J] sur ses pistes commerciales, la réalisation de la plaquette commerciale et de la page Web, la réalisation de ses cartes de visite et du questionnaire de satisfaction client, la commande de mobiliers, le suivi du listing prestataires et le développement du démarchage commerciale, par la stimulation des réseaux sociaux notamment et sur le paiement des heures supplémentaires d'[F] [C] du mois courant dont elle propose le paiement pour commencer son CDI sur une base 0
— les courriels échangés s’agissant de l’évolution du contrat d'[F] [C] pour laquelle elle proposait une base de 35 heures modulables sur l’année selon l’activité du château
— ses factures mensuelles
— le tableau 'passage de main SARL [Adresse 4]' complété et validé par M. [B]
— le constat d’huissier du 6 mai 2020 qui fait apparaître qu’elle disposait du code d’accès digicode du portail d’entrée du château et du code alarme ainsi que des clefs du bâtiment
— l’autorisation de M. [B] pour utiliser le logo du château sur sa signature électronique (courriel du 3 août 2019) et l’information qui lui a été donnée qu’elle avait procédé au déménagement de son bureau (courriel du 12 mars 2020)
— le courriel de Mme [C] qu’elle lui adresse pour la validation de ses heures supplémentaires et le bénéfice d’une journée de récupération (son courriel du 27 septembre 2019)
— le courriel de M. [B] du 29 octobre 2019 par lequel il lui précise qu’il lui appartient de voir pour les heures supplémentaires d'[F] [C] et qu’ils discuteront du planning de travail de [G] (le jardinier et père d'[F] [C])
— divers autres courriels concernant le suivi de la situation de Mme [C], s’agissant notamment d’une avance sur rémunération, du bénéfice d’une indemnité kilométrique ou de l’attribution du véhicule Partner du château, de l’attribution d’une prime et du contrôle effectué par Mme [V]
— divers courriels échangés entre elle et Mme [C] dans lesquels celle-ci lui fait rapport
— divers courriels dans lesquels elle intervient pour assurer le règlement de factures
12. Il ressort des pièces analysées :
— que Mme [HB] réalisait une prestation de travail pour le compte de la société Domaine [Adresse 4] sous la dénomination 'développement commercial [Adresse 4]', moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 3 200 euros brut facturée par l’intéressée, inscrite à l’INSEE en qualité de travailleur indépendante, entre le 28 août 2019 et le mois de mai 2020, frais en sus, certaines journées prises en congés étant décomptées de ce forfait
— que la mission était définie de manière très imprécise, sans avoir donné lieu à la conclusion entre les parties d’un contrat de prestations de services (le développement de l’activité événementielle-le lancement de l’activité réception du château), sans précision d’objectifs de nature ou chiffrés et de durée convenue
— que la rémunération était mensuelle, sur la base de factures non détaillées, calculée apparamment sur le nombre de jours travaillés dans le mois sur la base d’un tarif journalier et non sur la base de l’atteinte d’objectifs ou de la réalisation des étapes de réalisation du développement commercial, comme l’a constaté exactement le premier juge
— que Mme [HB] travaillait au château dont elle possédait le code du portail d’entrée, le code de l’alarme et les clés, disposait d’une carte de visite comportant le logo du domaine, établie avec l’accord de M. [B], faisant apparaître sa qualité de 'responsable événements'
— qu’elle travaillait au sein d’une équipe composée de plusieurs salariés et intervenants extérieurs, en sorte qu’elle se trouvait intégrée à un service organisé
— qu’elle intervenait dans des domaines très variés (élaboration d’une stratégie de développement commercial-coordination des interventions des jardiniers-gestion des conséquences des dégâts des eaux au sein de la propriété en novembre 2019-suivi de l’activité de Mme [C]-interventions en matière de décoration emportant l’achat de mobiliers, la participation au choix des tenues vestimentaires du personnel etc)
— que Mme [HB] ne se bornait pas à servir d’intermédiaire, s’agissant notamment du paiement des factures, mais était appelée à exprimer son avis auprès des responsables de la société holding Nisima 4 auxquels elle rendait compte de manière hebdomadaire (M. [B], M. [Z], [J]) conformément à leurs exigences, peu important qu’elle n’ait pas eu de pouvoir propre de décision
— que Mme [HB] a eu l’occasion de solliciter auprès d’eux des autorisations d’absence ou de congés, ce qui démontre le contrôle qu’ils exerçaient sur son activité, le gérant lui demandant de prendre des congés en décalé avec la salariée de l’entreprise, pour assurer une présence continue, ce que Mme [HB] lui garantissait
— que M. [B] déclare dans son attestation que Mme [HB] est devenue 'centrale dans le fonctionnement du site', tout en affirmant qu’elle disposait de la plus grande liberté dans son activité, les échanges de courriels précités démontrant au contraire que Mme [HB], dont les activités dépassaient largement la définition même vague de sa mission originaire, ne disposait que d’une liberté réduite s’agissant notamment du développement commercial de l’entreprise pour lequel elle rendait compte à M. [B] et à M. [J], pour correspondre à leurs demandes spécifiques
— que les parties ont évoqué après le début de leur relation contractuelle la possibilité de conclure un contrat de travail, un budget prévisionnel ayant été demandé à Mme [HB] en ce sens et communiqué au gérant de la société [Adresse 4], auquel il n’a pas été donné suite pour des raisons liées essentiellement à la survenance de la période Covid, Mme [HB] procédant alors à un état d’avancement de ses activités pour faciliter la transition au moment de son départ à des salariés de l’entreprise
— que comme il a été exactement constaté par le premier juge, les échanges de courriels entre Mme [HB] et M. [B] au sujet des heures de travail réalisées par Mme [C] laissent apparaître que la première avait pour responsabilité le management direct de cette salariée (évaluation de la qualité du travail fourni-validation des demandes en paiement d’heures supplémentaires et versement d’une prime à la salariée, mise à disposition du véhicule du château- discussions sur l’évolution de la relation de travail et gestion des effets de la crise sanitaire)
— que Mme [HB] recevait des directives de la responsable comptabilité du groupe Mme [V], s’agissant de la présentation de ses factures et de la gestion du volume des heures supplémentaires de Mme [C], supervisait l’activité du jardinier et gérait son éventuel remplacement en recevant des candidats à des postes de gardien, sur les directives de M. [B].
13. De l’ensemble de ces constatations et énonciations, il apparaît, conformément à la décision du premier juge, que Mme [HB] était liée par un lien de subordination à la société [Adresse 4], ce dont il résultait l’existence d’un contrat de travail effectif à compter du mois de septembre 2019. Il y a lieu en conséquence à la confirmation du jugement.
Sur les demandes indemnitaires et pécuniaires de Mme [HB]
Exposé des moyens
14. La société Domaine [Adresse 4] fait valoir :
— que les demandes de rappels de salaires doivent être rejetées
— que la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué et qu’ici, Mme [HB] ne fournit aucun élément propre à établir qu’elle aurait eu pour volonté de ne pas la déclarer comme salariée et qu’elle serait intervenue dans un autre cadre que celui de travailleur indépendant
— qu’en l’absence de contrat de travail, il ne peut être question de déloyauté dans son exécution
— qu’à supposer que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail, Mme [HB] ne démontre pas la réalité de son préjudice et son chiffrage
— que la relation de collaboration n’ayant duré que 9 mois (du 6 septembre 2019 au 31 mai 2020), Mme [HB], qui n’indique pas sur quelle base elle pourrait prétendre à une indemnité de licenciement, doit être déboutée de cette demande
— que Mme [HB] n’explique pas sur quelle base elle pourrait prétendre au statut de cadre pour réclamer le paiement d’une indemnité de préavis à hauteur de trois mois, ses chiffres étant par ailleurs invérifiables
— qu’une somme équivalente à un mois de salaire devrait lui être allouée en cas de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail
— que Mme [HB] ne peut en application de l’article L. 1235-3 du code du travail réclamer qu’une indemnité d’un mois de salaire brut au regard de son ancienneté, précision donnée qu’elle ne fournit aucun justificatif de ses préjudices et qu’elle n’a jamais cessé d’exercer son activité de décoratrice d’intérieur.
15. Mme [HB] demande :
— rappels de salaire : versement d’une rémunération soit 4 095 x 9 mois = 36 855 euros desquels doit être déduite la somme de 24 861,7 euros déjà perçue soit un rappel de rémunération de 11 993,23 euros outre la somme de 1 199,32 euros au titre des congés payés afférents
— la condamnation de la société employeur à lui remettre les bulletins de salaire correspondants
— travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (article L. 8221-5 du code du travail) : absence de déclaration préalable à l’embauche-sans contrat de travail en bonne et due forme et sans remise d’un bulletin de salaire, la société [Adresse 4] maintenant volontairement une situation irrégulière dans son seul intérêt et de manière intentionnelle : 24 570 euros
— exécution déloyale du contrat de travail (article L. 1222-1 du code du travail) : privation de son statut de salarié-non-paiement des heures supplémentaires-privation des droits sociaux-rupture s’analysant en un véritable licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 5 000 euros
— rupture du contrat de travail sans procédure de licenciement (article L. 1234-9 du code du travail:
.indemnité de préavis (Cass soc 19 février 1991 n°8745108-trois mois à titre d’usage pour les cadres) : 12 285 euros brut
.congés payés sur préavis : 1 228,50 euros brut
.indemnité de licenciement : 767,81 euros
.dommages et intérêts pour licenciement abusif : 10 000 euros (subsidiairement 4 095 euros soit un mois de salaire et plus subsidiairement 3 000 euros) précision donnée qu’elle a retrouvé une activité salariée depuis le 9 février 2023 à temps partiel
— remise d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte
Réponse de la cour
16. Faute de contrat écrit, on doit présumer que le contrat de travail liant les parties était à durée indéterminée et à temps complet, la société [Adresse 4] ne produisant aucun élément permettant de faire la preuve contraire.
17. Il y a lieu à confirmation du jugement :
— en ce qu’il a fixé à la somme de 11 993,23 euros le montant du rappel de salaire dû après déduction des sommes allouées au titre des factures de prestations de services, outre la somme de 1199,32 euros au titre des congés payés afférents
— en ce qu’il a fixé à la somme de 767,81 euros l’indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail
— en ce qu’il a fixé à la somme de 4 095 euros brut, outre les congés payés afférents, la somme due au titre du préavis, Mme [HB] ne démontrant pas qu’elle pouvait prétendre, au regard de ses attributions et de sa qualification, au statut de cadre lui permettant de réclamer une indemnité de trois mois de salaire brut à ce titre
— en ce qu’il a alloué au titre de la rupture aux torts, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, de la société Domaine de l’Hospital à Mme [HB] la somme de 3 000 euros prenant en compte la briéveté de la relation de travail et l’incidence démontrée de cette rupture sur la situation de l’intéressée, laquelle développait une activité indépendante et ne démontre pas, en dehors de l’attestation Pôle Emploi et du contrat de travail qu’elle a signé en février 2023 qu’elle produit, la réalité d’un préjudice excédant cette somme.
18. La relation contractuelle a perduré seulement du mois de septembre 2019 au mois de mai 2020, née de relations de connaissance sinon amicales, susceptibles d’évolution vers la conclusion d’un contrat de travail au regard des échanges entre les parties et en fonction de l’évolution favorable du projet de développement de l’activité événementielle au château de l’Hospital, relation à laquelle il a été mis fin essentiellement en raison de la pandémie de Covid 19. Ces circonstances fondent, faute de démonstration de l’intention de dissimulation d’activité salariée, le rejet de la demande de Mme [HB] tendant à la condamnation de la société [Adresse 4] au paiement d’une indemnité de travail dissimulé. Ces même circonstances fondent le rejet de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
19. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Domaine Château de l’Hospital à remettre à Mme [HB] ses bulletins de paie de septembre 2019 au mois de mai 2020, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer cette remise sous astreinte.
Sur les frais du procès
20. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 4] aux dépens et à payer à Mme [HB] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
21. La société Domaine [Adresse 4], qui succombe en appel, doit être condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
22. Il serait enfin inéquitable de laisser supporter à Mme [HB] l’intégralité des frais exposés pour les besoins de l’instance de sorte que la société [Adresse 4] est condamnée à lui payer la somme de 3 000' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société Domaine Château de l’Hospital aux dépens d’appel,
Déboute la société [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Domaine Château de l’Hospital à payer à Mme [U] [HB] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Sophie Lésineau, conseillère, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Lésineau
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