Infirmation partielle 31 janvier 2024
Infirmation partielle 27 mai 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 31 janv. 2024, n° 21/01601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 décembre 2020, N° 18/06459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71H
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 21/01601 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULYW
AFFAIRE :
[O] [W]
et autre
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 13]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/06459
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS,
Me Patrick BAUDOUIN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625et Me Grégory FENECH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0331
Madame [R] [V] épouse épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625et Me Grégory FENECH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0331
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 13], dont le siège social est [Adresse 6], agissant elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
Société QBE EUROPE SA/NV, dont la succursale française a son siège [Adresse 4],
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 et Me Armelle HUBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14
S.A.S. CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 156
SA SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de CBC et d’assureur D.O. de CBC
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me LE GUE Paul-Henry, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 juin 2016, M. et Mme [W] ont acquis, de la société Seguile, deux doubles boxes distincts fermés, emplacements 61/62 et 63/64, situés au premier sous-sol d’un immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 7] à [Localité 12] (92), volume 6, et représenté par son syndic, la société Foncière et Immobilière de [Localité 13] (FIP).
La partie habitation de l’immeuble (volume 12), située au 56-57 Quai George Gorse à [Localité 12] est également soumise au statut de la copropriété, et représentée par son syndic, la société FIP et assurée auprès de la société QBE.
Ces deux syndicats de copropriétaires sont regroupés au sein de l’AFUL Parc-Terre de Seine.
Les boxes acquis par les époux [W] ont été utilisés pour y stationner des véhicules de collection et aménagés afin de pouvoir également y stocker des meubles.
Informé par M. [W], le 5 juillet 2016, de fuites dans ces boxes, le syndic a mandaté un plombier pour procéder à une recherche de fuite et à sa réparation. M. [W] a le même jour, informé son assureur de ce sinistre.
Les époux [W] ont fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires – volume 6, l’AFUL Parc-Terre de Seine, la société Seguile et la SMA, assureur dommages-ouvrage, aux fins d’expertise. Par ordonnance en date du 23 novembre 2016, M. [F] [S] a été désigné en qualité d’expert.
Au cours de l’expertise, le syndicat des copropriétaires – volume 12, et son assureur, la société QBE Insurance Europe Limited ont été attraits à la procédure afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Suite à une nouvelle réunion d’expertise et aux conclusions de la société Aquanet mandatée par l’expert judiciaire, ce dernier a considéré que :
— la cause des désordres dans les box 63/64 provenait d’une fuite sur un joint de raccord d’une vanne générale d’arrêt d’eau chaude ;
— que celle des désordres dans les box 61/62 provenait d’un joint de dilatation non étanche entre deux logements, dont il a imputé la responsabilité au syndicat des copropriétaires, faute d’attraire dans la cause les sociétés Campenon Bernard Construction (CBC) et ses sous-traitants.
Le syndicat des copropriétaires – volume 12, a fait ensuite assigner la société CBC et la société SMABTP, afin de leur rendre communes et opposables les opérations en cours.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 avril 2018.
Par acte en date du 27 juin 2018, les époux [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires – volume 6, le syndicat des copropriétaires – volume 12, la société QBE Insurance Europe Limited, la société CBC et son assureur la SMABTP ainsi que la SMA asssureur dommages-ouvrage, aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Déclaré recevables les interventions volontaires de la société QBE Europe SA/VN et de la SMA ;
— Mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited et la SMABTP ;
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du volume 12, garanti par son assureur QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler aux époux [W] la somme de 2.220 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en indemnisation des frais de gardiennage suite aux désordres subis dans le box 61/62 ;
— Fixé le partage de responsabilité de la manière suivante :
*Syndicat des copropriétaires ' volume 12 : 0%
*Société CBC : 100 %
*SMA : 0%
— Condamné la société CBC à garantir le syndicat des copropriétaires à 100 % de la condamnation ainsi prononcée à son encontre ;
— Condamné la société CBC à garantir intégralement la société QBE ;
— Débouté la SMA de son appel en garantie formulé contre le syndicat des copropriétaires volume 12 ;
— Débouté le syndicat des copropriétaire volume 12 de son appel en garantie à l’encontre de la SMA ;
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du volume 12, garanti par son assureur QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler aux époux [W] la somme de 3.756,50 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, en indemnisation de la reprise des désordres dans le box 61/62 ;
— Fixé le partage de responsabilité de la manière suivante :
*Syndicat des copropriétaires volume 12, garanti par QBE : 0%
*Société CBC : 100%
*SMA : 0%
— Condamné la société CBC à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la condamnation ainsi prononcée à son encontre ;
— Condamné la société CBC à garantir intégralement la société QBE ;
— Débouté la SMA de son appel en garantie formulé contre le syndicat des copropriétaires ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires volume 12 de son appel en garantie à l’encontre de la SMA ;
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du volume 12, garanti par son assureur QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler aux époux [W] la somme de 430 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en indemnisation des désordres causés au véhicule stationné dans le box 61/62 ;
— Fixé le partage de responsabilité de la manière suivante :
*Syndicat des copropriétaires volume 12, garanti par QBE : 0%
*Société CBC : 100%
*SMA : 0%
— Condamné la société CBC à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires volume 12 de la condamnation ainsi prononcée à son encontre ;
— Condamné la société CBC à garantir intégralement la société QBE ;
— Débouté la SMA de son appel en garantie formulé contre le syndicat des copropriétaires volume 12 ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires volume 12 de son appel en garantie à l’encontre de la SMA ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du volume 12, garanti par son assureur QBE Europe SA/NV, à régler aux époux [W] la somme de 4.440 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en indemnisation des frais de gardiennage suite aux désordres subis dans le box 63/64 ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires, volume 12, de ses appels en garantie à l’encontre de la société CBC et de la SMA ;
— Déclaré sans objet les appels en garantie de la SMA
— Condamné le syndicat des copropriétaires du volume 12, garanti par son assureur QBE Europe SA/NV, à régler aux époux [W] la somme de 3.756,50 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en indemnisation de la reprise des désordres dans le box 63/64 ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires, volume 12, de ses appels en garantie à l’encontre de la société CBC et de la SMA ;
— Déclaré sans objet les appels en garantie de la SMA ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires volume 12, garanti par son assureur QBE Europe SA/NV, à régler aux époux [W] la somme de 728 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la présente décision, en indemnisation des désordres causés aux véhicules entreposés dans le box 63/64, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires, volume 12, de ses appels en garantie à l’encontre de la société CBC et de la SMA ;
— Déclaré sans objet les appels en garantie de la SMA ;
— Débouté les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires volume 6 concernant le désordre survenu dans le box 63/64 ;
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du volume 12, garanti par son assureur QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler aux époux [W] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
— Fixé le partage de responsabilité de la manière suivante :
*Syndicat des copropriétaires ' volume 12 : 50%
*Société CBC : 50%
*SMA : 0%
— Condamné la société CBC à garantir le syndicat des copropriétaires, lui-même garanti par son assureur, à hauteur de 50 % ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires à garantir la SMA à hauteur de 50% ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires volume 12 de son appel en garantie à l’encontre de la SMA ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues ;
— Débouté les époux [W] de leur demande d’indemnisation au titre des dommages causés aux meubles entreposés dans les box 61/62 et 63/64 ;
— Débouté les époux [W] de leur demande de déplacement des canalisations situées dans le box 63/64 ;
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du volume 12, garanti par son assureur QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA aux dépens de la présente instance, en ce compris les dépens des instances de référé (ordonnance des 23 novembre 2016 et 1 septembre 2017) et les honoraires de l’expert judiciaire ;
— Autorisé Maître Grégory Fenech et Maître Patrick Baudoin de la SCP Bouyeure-Baudoin-Daumas-Chamard-Bensahel-Gomez-Rey, conseil du syndicat des copropriétaires volume 6 à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du volume 12, garanti par son assureur QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler aux époux [W] la somme de 8.000 euros, en ce compris la somme de 672 euros réglée à la société Aquanef en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
— Fixé le partage de responsabilité de la manière suivante pour les dépens et les frais irrépétibles :
*Syndicat des copropriétaires volume 12: 50%
*Société CBC : 50%
*SMA : 0%
— Condamné la société CBC à garantir le syndicat des copropriétaires volume 12 à hauteur de 50 % des condamnations ainsi mises à sa charge à son encontre ;
— Condamné la société CBC à garantir la société QBE à hauteur de 50 %
— Débouté le syndicat des copropriétaires volume 12 de son appel en garantie à l’encontre de la SMA ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires volume 12, le syndicat des copropriétaires volume 6, la SMA, la société QBE Europe SA/NV et la société CBC de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Les époux [W] ont interjeté appel suivant déclaration du 9 mars 2021 à l’encontre du syndicat des copropriétaires – volume n°12, la société QBE Europe SA/NV, la société Campenon Bernard Construction, la société SMA. Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 1 juin 2022 au visa des dispositions des articles 3, 14, 15 de la loi du 10 juillet 1965, 544, 651, 1242, 1199, 1792 du code civil et L242-1 du code des assurances, L131-3 du code des procédures civiles d’exécution de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires – volume 12, son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société Campenon Bernard Construction et la société SMA assureur de la société Campenon Bernard Construction et assureur dommages-ouvrage, à supporter les entiers dépens de première instance, en ce compris les dépens des instances de référé (ordonnance des 23 novembre 2016 et 1 er septembre 2017) et les honoraires de l’expert judiciaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires – volume 12, garanti par son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler la somme de 2.220 euros, en indemnisation de leur trouble de jouissance, en particulier des frais de gardiennage, suite aux désordres subis dans le box 61/62,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires ' volume 12, garanti par son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler aux époux [W] la somme de 3.756,50 euros, en indemnisation de la reprise des désordres dans le box 61/62,
— Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires ' volume 12, garanti par son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler aux époux [W] la somme de 430 euros, en indemnisation des désordres causés au véhicule stationné dans le box 61/62,
— Condamné le syndicat des copropriétaires ' volume 12, garanti par son assureur la société QBE Europe SA/NV, à régler aux époux [W] la somme de 4.440 euros, en indemnisation de leur trouble de jouissance, en particulier des frais de gardiennage suite aux désordres subis dans le box 63/64,
— condamné le syndicat des copropriétaires ' volume 12, garanti par son assureur la société QBE Europe SA/NV, à régler aux époux [W] la somme de 3.756,50 euros, en indemnisation de la reprise des désordres dans le box 63/64,
— condamné le syndicat des copropriétaires ' volume 12, garanti par son assureur la société QBE Europe SA/NV, à régler aux époux [W] la somme de 728 euros, en indemnisation des désordres causés aux véhicules entreposés dans le box 63/64,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires ' volume 12, garanti par son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler aux époux [W] la somme de seulement 1.500 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouté les époux [W] de leur demande d’indemnisation au titre des dommages causés aux meubles entreposés dans les box 61/62 et 63/64,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires ' volume 12, garanti par son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler aux époux [W] la somme de 8.000 euros, en ce compris la somme de 672 euros réglée à la société Aquanef en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ' volume 12, la société QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler aux époux [W] la somme de 15.093,00 euros, au titre des préjudices matériel et de jouissance subis du fait des dégâts des eaux survenus dans les boxes n°61 et 62, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon le détail suivant :
* 6.690,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 3.888,50 euros au titre des dommages aux box et rangements,
* 430,00 euros au titre des dommages aux véhicules,
* 3.412,50 euros au titre des dommages aux meubles,
* 672,00 euros au titre des frais de recherche de fuite.
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ' volume 12 et son assureur la société QBE Europe SA/NV, à verser la somme de 37.998,99 euros aux époux [W], au titre des préjudices matériel et de jouissance subis du fait des dégâts des eaux survenus dans les boxes n°63 et 64, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon le détail suivant:
*4.760,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 3.888,50 euros au titre des dommages aux box et rangements,
* 728,00 euros au titre des dommages aux véhicules,
* 28.622,49 euros au titre des dommages aux meubles.
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ' volume 12, la société QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler aux époux [W] la somme 5.000 euros au titre des divers désagréments, tracas et pertes de temps, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
— Débouter toutes parties de demandes contraires au présent dispositif ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ' volume 12, la société QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler aux époux [W] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ' volume 12, la société QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler aux époux [W] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ' volume 12, la société QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à supporter les entiers dépens d’appel.
Le syndicat des copropriétaires – volume 12 demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 août 2021 au visa de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 4 du décret du 17 mars 1967, des article 1646-1 et 1792 du code civil de l’article 1147 (1231-1 nouveau) du code civil, de l’article 78 de l’arrêté du 31 janvier 1986, de :
— Juger le syndicat des copropriétaires du Volume 12 recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— pour l’indemnisation des frais de gardiennage du box 61/62, pour la reprise des désordres dans le box 61/62, pour la reprise des désordres causés au véhicule stationné dans le box 61/62 fixé le partage de responsabilité de la manière suivante :
*syndicat des copropriétaires : 0%
* société CBC : 100%
*SMA : 0%
— condamné la société CBC à garantir le syndicat des copropriétaires à 100% des condamnations prononcées à son encontre concernant l’indemnisation des frais de gardiennage du box 61/62, pour la reprise des désordres dans le box 61/62, pour la reprise des désordres causés au véhicule stationné dans le box 61/62,
— débouté la SMA de son appel en garantie formulé contre le syndicat des copropriétaires volume 12 ;
— débouté les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires – volume 6 concernant le désordre survenu dans le box 63/64 ;
— condamné la société CBC à garantir le syndicat des copropriétaires, lui-même garanti par son assureur, à hauteur de 50%,
— débouté les époux [W] de leur demande d’indemnisation au titre des dommages causés aux meubles entreposés dans les box 61/62 et 63/64 ;
— débouté les époux [W] de leur demande de déplacement des canalisations situées dans le box 63/64 ;
— condamné la compagnie QBE Europe SA/NV, assureur, à garantir le syndicat des copropriétaires -Volume 12, assuré.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du volume 12, garanti par son assureur QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler aux époux [W] :
*2.220 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en indemnisation des frais de gardiennage suite aux désordres subis dans le box 61/62 ;
*3.756,50 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en indemnisation de la reprise des désordres dans le box 61/62 ;
*430 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en indemnisation des désordres causés au véhicule stationné dans le box 61/62 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires volume 12 de son appel en garantie à l’encontre de la SMA;
— condamné le syndicat des copropriétaires volume 12, garanti par son assureur QBE Europe SA/NV, à régler aux époux [W] :
*4.440 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en indemnisation des frais de gardiennage suite aux désordres subis dans le box 63/64 ;
*3.756,50 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en indemnisation de la reprise des désordres dans le box 63/64 ;
*728 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en indemnisation des désordres causés aux véhicules entreposés dans le box 63/64, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté le syndicat des copropriétaires, volume 12, de ses appels en garantie à l’encontre de la société CBC et de la SMA ;
— déclaré sans objet les appels en garantie de la SMA ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du volume 12, garanti par son assureur QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler aux époux [W] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
— fixé le partage de responsabilité de la manière suivante :
* syndicat des copropriétaires : 50%
* société CBC : 50%
* SMA : 0%
— condamné le syndicat des copropriétaires à garantir la SMA à hauteur de 50% ;
— débouté le syndicat des copropriétaires volume 12 de son appel en garantie à l’encontre de la SMA
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires volume 12, garanti par son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA aux dépens de la présente instance, en ce compris les dépens des instances de référé (ordonnance des 23 novembre 2016 et 1er septembre 2017) et les honoraires de l’expert judiciaire ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires volume 12, garanti par son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société CBC et la SMA à régler aux époux [W] la somme de 8.000 euros, en ce compris la somme de 672 euros réglée à la société Aquanef en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
— fixé le partage de responsabilité de la manière suivante pour les dépens et les frais irrépétibles:
*syndicat des copropriétaires volume 12 : 50%
*société CBC : 50%
*SMA : 0%
— condamné le syndicat des copropriétaires volume 12 à garantir la SMA à hauteur de 50% des condamnations ainsi mises à sa charge.
Statuant à nouveau :
— Débouter les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Débouter les parties de toute demande de condamnation et/ou d’appel en garantie qui serait formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du Volume 12,
Si une partie des demandes des époux [W] devait prospérer :
— Condamner in solidum la société QBE International Europe Limited, es qualité d’assureur du syndicat – Volume 12, la société CPC et son assureur, et la SMA à garantir le syndicat des copropriétaires – Volume 12 des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre,
— Condamner la ou les parties succombantes à payer au syndicat des copropriétaires – Volume 12 la somme totale de 8.000 euros, soit 4.000 euros pour chacun des syndicats, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la ou les parties succombantes au paiement des entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Patrick Baudouin de la SCP Bouyeure-Baudouin-Daumas-Chamard-Bensahel-Gomez-Rey, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société QBE Europe SA/NV demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 août 2021, au visa des dispositions des articles 9 du code de procédure civile, 4, 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1, 1242, 1792 du code civil, L242-1 du code des assurances, de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires – volume 12 et son assureur la compagnie QBE Europe SA/NV au paiement de :
*la somme de 4.440 euros en indemnisation de leur trouble de jouissance, en particulier des frais de gardiennage suite aux désordres subis dans le box 63/64,
*la somme de 3.756,50 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en indemnisation de la reprise des désordres dans le box 63/64,
* la somme de 728 euros en indemnisation des désordres causés aux véhicules entreposés dans le box 63/64,
*la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral,
* la somme de 8.000 euros, en ce compris la somme de 672 euros réglée à la société Aquanef en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
— Débouter les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires – volume 12 et son assureur la société QBE Europe SA/NV ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [W] de leur demande en indemnisation des désordres causés aux véhicules entreposés dans le box 63/64 et de déplacement des canalisations en parties communes;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— Rejeter purement et simplement toutes les demandes complémentaires d’indemnisation des
époux [W],
— Rejeter les demandes d’appel en garantie formé à l’encontre de la société QBE Europe SA/NV.
— Condamner les époux [W] à payer à la société QBE Europe SA/NV, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Frédérique Fargues, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Campenon Bernard Construction, demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2021, au visa des dispositions des articles 1315 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal
— Faire droit à l’appel incident de la société CBC,
Et ainsi
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Jugé que les époux [W] étaient recevables à solliciter l’indemnisation de préjudices relatifs aux box 61/62 ;
Retenu la responsabilité de la société CBC au titre des infiltrations affectant les box 61/62 et l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 2.220 euros en indemnisation des frais de gardiennage
* 3.756,50 euros en indemnisation de la reprise des désordres dans le box 61/62
* 430 euros au titre des désordres au véhicule
* 1.500 euros au titre du préjudice moral
* 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Condamné la société CBC à garantir intégralement le SDC volume 12 des condamnations prononcées son encontre,
Et, statuant à nouveau :
— Juger que les époux [W] n’ont pas respecté les dispositions du règlement de copropriété applicable à l’immeuble en entreposant leurs effets personnels dans les boxes ;
— Juger que les époux [W] n’ont pas respecté l’arrêté du 31 janvier 1986 applicable en matière de protection contre l’incendie ;
— Juger que les époux [W] n’ont pas été autorisés d’aménager leur box par autorisation d’assemblée générale
— Juger que les époux [W] au moment de l’acquisition des boxes, connaissaient l’existence des infiltrations et ont cependant choisi d’entreposer leurs effets personnels dans les boxes en connaissance de cause.
En conséquence,
— Débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société CBC ainsi que de leurs demandes financières formées en appel au titre du box 61/62 ;
— Mettre purement et simplement la société CBC hors de cause concernant les désordres affectant les box 61/62 ;
A titre subsidiaire,
— Faire droit à l’appel incident de la société CDC
Et ainsi
— Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué aux époux [W] la somme de 2.220 euros au titre de la location d’un seul box pour la période du 5 juillet 2016 au 31 décembre 2017 afin d’entreposer leur véhicule Peugeot du fait des infiltrations affectant le box 61/62.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 3.756,50 euros TTC au titre des travaux de reprise de sol et des murs du box 61/62.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— Juger que la date de calcul du point de départ du préjudice d’indemnisation des frais de gardiennage du véhicule à compter du 5 juillet 2016 n’est pas justifié par les époux [W] ;
— Juger la demande formée par les époux [W] au titre du préjudice d’indemnisation des frais de gardiennage de véhicule n’est pas justifiée ;
— Juger que le devis des travaux de reprise des boxes n’est pas détaillé, en l’absence de prix unitaire et quantité ;
— Juger que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est excessive au regard du montant du litige et de l’objet du litige à savoir des infiltrations subis dans des boxes.
En conséquence :
— Débouter les époux [W] de leur demande formée au titre des frais de gardiennage de véhicules,
— Limiter à la somme de 942 euros TTC au titre des travaux de reprise du sol et des murs des boxes 61/62,
— Débouter les époux [W] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
A titre infiniment subsidiaire :
— Rejeter l’appel des époux [W]
Et ainsi,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des frais de gardiennage à un seul véhicule et à la somme de 2.200 euros pour une période du 5 juillet 2016 au 31 décembre 2017 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 3.756,50 euros le montant des travaux de reprise des box 61/62 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 8.000 euros le montant de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— Confirmer pour le surplus, en ses dispositions plus amples et non contraires, le jugement;
— Plus particulièrement, débouter le syndicat des copropriétaires et le QBE de leur appel incident, tendant à l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a retenu la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations ayant affecté les box 63/64 ;
— Débouter toutes parties et notamment le syndicat des copropriétaires ainsi que la société QBE de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société CBC ;
— Condamner tout succombant à payer à la société CBC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distractions au profit de la Selarl Minault-Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SMA, demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 novembre 2021, au visa des articles 1792 et suivants,1240 et suivants,1315 (ancien) du code civil, 328 et suivants, 564 du code de procédure civile, de :
— Recevoir la SMA en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Y faisant droit :
I/A titre liminaire
— Déclarer que la SMA SA est régulièrement intervenue en première instance en sa qualité d’assureur de la société CBC aux lieu et place de la SMABTP ;
— Déclarer que la SMA, en sa qualité d’assureur de la société CBC, n’a jamais été assignée par les époux [W] ;
— Déclarer que les époux [W] n’ont jamais formulé en première instance de demandes de condamnations à l’encontre de la SMA, en sa qualité d’assureur de la société CBC ;
En conséquence :
— Déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées pour la première fois en cause d’appel par les époux [W] à l’encontre de la SMA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CBC ;
— Mettre hors de cause la SMA, en sa qualité d’assureur de la société CBC ;
— Recevoir la SMA en son intervention volontaire aux lieu et place de la SMABTP ;
— Mettre hors de cause la SMABTP ;
II/ Sur la mise hors de cause
A titre principal,
— Déclarer que les époux [W] ont réalisé des travaux en violation du règlement de la copropriété ; -Déclarer que les époux [W] ont enfreint sciemment le règlement de la copropriété ;
— Déclarer que les époux [W] ne démontrent pas l’existence de désordres de nature décennale; -Déclarer que les époux [W] ne rapportent pas la preuve de l’effectivité de leurs préjudices matériels ;
— Déclarer que les garanties souscrites auprès de la SMA ne sont pas mobilisables en l’état ;
En conséquence :
— Infirmer le Jugement en ce qu’il a partiellement fait droit aux réclamations indemnitaires des époux [W] ' concernant l’indemnisation des frais de gardiennage des véhicules, des travaux de reprise des désordres dans les boxes, des dommages causés aux meubles et des dommages causés aux véhicules ;
— Débouter intégralement les époux [W] de leurs demandes au titre des préjudices matériels, de jouissance et moral revendiqués en raison des dégâts des eaux survenus dans les box 61/62 et 63/64.
— Mettre hors de cause la SMA;
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la SMA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, au titre :
*des désordres matériel affectant le box 61/62, situé au premier sous-sol de l’immeuble;
*des préjudices immatériels consécutifs, en ce compris les frais de gardiennage, les désordres causés aux véhicules stationnés dans le box 61/62, et le préjudice moral revendiqué par les époux [W] ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné seuls le syndicat des copropriétaires volume 12 et son assureur la société QBE Europe SA/NV à réparer les préjudices matériels, de jouissance et moral subis par les époux [W] en raison des désordres affectant le box 63/64, situé au premier sous-sol de l’immeuble ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement disputé en ce qu’il a limité le montant des réclamations indemnitaires des époux [W] aux sommes suivantes :
*6.386,50 euros, concernant la réparation des désordres affectant le box 61/62, décomposée comme suit :
*2.200 euros, en indemnisation des frais de gardiennage des véhicules ;
*3.756,50 euros TTC, en indemnisation des travaux de reprise des désordres dans le box ;
* 430 euros, en indemnisation des dommages causés aux véhicules ;
*8.884,50 euros, concernant la réparation des désordres affectant le 63/64, décomposée comme suit :
*4.400 euros, en indemnisation des frais de gardiennage des véhicules ;
*3.756,50 euros TTC, en indemnisation des travaux de reprise des désordres dans le box ;
*728 euros, en indemnisation des dommages causés aux véhicules ;
*1.500 euros, en réparation de leur préjudice moral ;
— Limiter toute éventuelle condamnation mise à la charge de la SMA, que ce soit en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ou en sa qualité d’assureur de la société Campenon Bernard Construction, à la somme de 7.886,50 euros (= 6.386,50 euros + 1.500 euros), en réparation uniquement des désordres affectant le box 61/62 et du préjudice moral subi par les époux [W];
III/ Sur les recours :
Pour le compte de la SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— Déclarer que la SMA, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, est un simple assureur de préfinancement qui n’a pas vocation à garder à sa charge les indemnités d’assurance susceptibles d’être allouées aux époux [W] ;
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble – volume 12 responsable des dommages et préjudices affectant les boxes 61/62 et 63/64 ;
En conséquence :
— Confirmer le jugement qui dans le cadre de la prise en charge définitive des indemnités allouées aux époux [W], notamment au titre des désordres subis dans les box 61/62 et de leur préjudice moral, n’a attribué aucune part d’imputabilité à la SMA ;
— Condamner in solidum, au titre des désordres allégués, le syndicat des copropriétaires – volume 12 et la société QBE Europe SA/NV à relever et garantir indemne la SMA, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit des époux [W] ou de toute autre partie en raison des dommages et préjudices objet des opérations d’expertise confiées à M. [S] ; pour le compte de la SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société CBC,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a relevé l’absence de demande formulée par les époux [W] en première instance à l’encontre de la SMA, en sa qualité d’assureur de la société CBC;
En conséquence :
— Déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées pour la première fois en cause d’appel par les époux [W] à l’encontre de la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CBC ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires – volume 12 et son assureur la société QBE Europe SA/NV, à relever et garantir indemne la SMA des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit des époux [W] ou de toute autre partie en raison des dommages et préjudices objet des opérations d’expertise confiées à M. [S] ;
A titre subsidiaire :
— Fixer le partage des responsabilités suivant :
Au titre des préjudices matériels, de jouissance et moral subis par les époux [W], consécutifs aux désordres affectant les box n°61 et 62 en raison d’un défaut d’entretien du joint de dilatation:
*Société CBC : 50% ;
* SDC ' volume 12 : 50% ;
Au titre des préjudices matériels, de jouissance et moral subis par les époux [W], consécutifs aux désordres affectant les box n°63 et 64, en raison d’un défaut d’entretien caractérisé de la canalisation défectueuse :
*Société CBC : 0% ;
*SDC ' volume 12 : 100% ;
En conséquence :
— Limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SMA à la somme de 3.443,25 euros (= (6.386,50 euros + 1.500 euros) /2), correspondant à la part de responsabilité attribuée à la société CBC au seul titre des préjudices matériel, de jouissance et moral subis par les époux [W], consécutifs aux désordres affectant les box n°61 et 62 ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires – volume 12 et son assureur la société QBE Europe SA/NV, à relever et garantir indemne la SMA su surplus des condamnations qui seront éventuellement mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, excédant le partage des responsabilité ci-avant fixé, au profit des époux [W] ou de toute autre partie en raison des dommages et préjudices objet des opérations d’expertise confiées à M. [S];
En tout état de cause :
— Déclarer que la société CBC ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre de SMA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et recherchée en sa qualité d’assureur de la société CBC ;
— Débouter les époux [W] et les parties à l’instance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions en tant que formulées à l’encontre de la SMA, prise tant en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage qu’en sa qualité d’assureur de la société CBC et ce sur quel que fondement que ce soit ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires, la société QBE Europe SA/NV et toutes les autres parties à l’instance de leurs appels incidents formulés à l’encontre de la SMA, prise tant en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage qu’en sa qualité d’assureur de la société CBC et ce sur quel que fondement que ce soit ;
— Condamner in solidum les époux [W] et toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry Le gue, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendu le 24 octobre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus amples exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes des époux [W] à l’encontre de la société SMA en qualité d’assureur de la société CBC
La société SMA soutient que les demandes des consorts [W] à son encontre en qualité d’assureur de la société CBC sont irrecevables car nouvelles en cause d’appel au motif qu’elle est intervenue volontairement en première instance aux lieu et place de la société SMABTP qui n’était pas l’assureur de la société CBC alors que les époux [W] n’ont dirigé leurs demandes qu’à l’encontre de la SMABTP et non à son encontre, ce dont a pris acte le tribunal, en sorte que les demandes des époux [W] dirigées pour la premières fois contre elle en appel doivent être analysées comme des demandes nouvelles.
Les époux [W] font valoir à rebours que la société SMA est intervenue volontairement à la procédure en première instance aux lieu et place de la société SMABTP qui était l’assureur de la société CBC en sorte qu’elle est intervenue parce qu’elle venait aux droits de la SMABTP. Ils en concluent qu’elle doit répondre des demandes dirigées contre l’assureur de la société CBC régulièrement présentées en première instance.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte du jugement qu’en première instance les époux [W] n’ont formé aucune demande à l’encontre de la société SMA, alors même que cette dernière intervenait volontairement à la procédure, aux lieu et place de la société SMABTP, qui a été mise hors de cause, faute d’éléments justifiant de sa qualité d’assureur de la société CBC, les époux [W] ayant indiqué sans en justifier que la société CBC était assurée auprès de la SMABTP.
Dès lors, la société SMA ne vient pas aux droits de la société SMABTP comme le soutiennent à tort les époux [W], mais est seulement intervenue en première instance aux lieu et place de la SMABTP qui n’était pas l’assureur de la société CBC, en sorte que les époux [W] étaient à même de former des demandes à l’encontre de la société SMA, assureur de la société CBC, en première instance.
Les demandes formées en appel par les époux [W] sont donc irrecevables comme nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société SMA en qualité d’assureur de la société CBC.
Sur la nature des désordres et les responsabilités
* Sinistre intervenu dans les boxes 61 et 62
Le premier juge a conclu que les désordres avaient pour origine un vice affectant la construction, réalisée par la société CBC, puisque les opérations d’expertise avaient permis de mettre en évidence un défaut d’étanchéité du joint de dilatation entre deux appartements du rez-de chaussée. Il conclut que ce désordre touchant au gros 'uvre du bâtiment affecte une partie commune en sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ' volume 12 est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoute que s’agissant de la responsabilité décennale de la société CBC et de son assureur dommages-ouvrage, la société SMA, il convient de démontrer une impropriété à la destination ou une atteinte à la solidité et qu’en l’espèce, si aucune étanchéité absolue n’est exigée s’agissant de boxes, l’importance des infiltrations qui ont par leur persistance et leur étendue, détérioré la peinture de la carrosserie du véhicule entreposé dans le box, caractérise l’impropriété des boxes à leur destination.
Les époux [W], qui poursuivent la confirmation du jugement à ce titre, font valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ' volume 12 est engagée ainsi que la responsabilité décennale de la société CBC, soulignant que les conditions de l’article 1792 sont parfaitement réunies puisque les désordres affectant les boxes les ont rendus impropres à leur destination.
La société CBC ne discute pas sa responsabilité au titre de ces désordres mais seulement l’indemnisation qui en découle.
La société SMA, qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre, fait valoir que les époux [W] ne rapportent pas la preuve d’un désordre de nature décennale, rappelant que pour solliciter la mobilisation des garanties souscrites, il doit être démontré que les dommages dénoncés, d’une certaine gravité, doivent avoir pour conséquence soit de compromettre la solidité de l’ouvrage soit de rendre celui-ci impropre à sa destination, et qu’en l’espèce il n’est nullement démontré que les désordres des boxes 61 et 62 relèveraient de la garantie décennale.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société QBE Europe, ne discutent pas des responsabilités mais seulement de l’indemnisation qui en découle.
Sur ce,
— Sur la responsabilité de la société CBC au titre de la garantie décennale
En application de l’article 1792, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que d’après les constatations faites, les désordres sont dus à un défaut d’étanchéité du joint de dilatation entre deux logements situés au rez-de-chaussée et les responsabilités, s’agissant des boxes 61 et 62, apparaissent incomber soit au syndicat des copropriétaires ' volume 12, soit à la société CBS (lire CBC).
Il ressort de l’expertise judiciaire que si des traces d’infiltrations ont été relevées, constatant que le plafond, les murs et le sol étaient dégradés, aucune infiltration active n’a été constatée au cours des expertises dans les boxes 61 et 62, sauf lors de la 3ème réunion où une mise en eau a été nécessaire pour confirmer l’origine des désordres. D’ailleurs, lors de la première réunion (21 mars 2017), l’expert notait que les infiltrations avaient cessé à la mi-octobre 2016.
S’il ne fait pas de doute que les désordres ont pour origine le défaut d’étanchéité du joint de dilation entre deux appartement au rez-de-chaussée, l’expertise d’assurance dommages-ouvrage précisant que « le soulèvement du profilé recouvrant le joint dans sa partie verticale montre que celui-ci n’est pas correctement posé », il n’apparaît pas que ce désordre soit d’une gravité suffisante pour mobiliser la garantie décennale telle que recherchée par les époux [W]. En effet, s’agissant de parkings qui ne sont pas habitables et qui ne requièrent pas une étanchéité parfaite, faute de toute inondation permanente qui n’est pas démontrée, ainsi qu’il a été vu ci-avant au regard des conclusions expertales, ces désordres ne sont pas de nature à empêcher toute utilisation du local et le rendre impropre à sa destination. Les photographies produites à l’appui du rapport d’expertise judiciaire ne contredisent pas cette affirmation, puisqu’apparaissent seulement des traces d’infiltrations.
Dès lors, la responsabilité décennale, qui est seule recherchée, de la société CBC et de la société SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrages, ne peut être mobilisée et les demandes des époux [W] à ce titre doivent être rejetées.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les appels en garantie de la société SMA.
De la même manière, les prétentions et moyens subsidiaires développés par les sociétés CBC et SMA deviennent sans objet et ne seront pas évoqués.
— Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’alinéa 4 de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qui pose le principe d’une responsabilité de plein droit, dispose que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’existence et la constatation des dommages sont suffisantes pour engager cette responsabilité, la victime n’ayant pas à établir la faute du syndicat. La preuve d’une faute de la victime ou d’une circonstance de force majeure est seule susceptible de fonder une exonération totale ou partielle de responsabilité du syndicat.
Il incombe par ailleurs à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention tandis que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi, ne constitue pas une cause exonératoire susceptible d’exonérer le syndicat ni le fait que le vice de la construction ne soit pas de son fait, ni le fait qu’il n’aurait jamais failli à ses obligations de surveillance et d’entretien, et, plus généralement, qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, comme il a été vu, l’expert considère que les désordres dénoncés par les époux [W] trouvent leur cause première dans un vice de construction, à savoir le défaut d’étanchéité d’un joint de dilatation, outre qu’aucune cause exonératoire n’est justifiée ni même évoquée par le syndicat des copropriétaires.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires est dès lors engagée de plein droit sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des désordres des boxes 61 et 62.
Le syndicat des copropriétaires a formé un appel en garantie à l’encontre de l’auteur des travaux, la société CBC et son assureur, la société SMA.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne peut être admis à former des appels en garantie à l’encontre du constructeur ou de son assureur, puisque d’une part, la responsabilité contractuelle du constructeur n’est pas recherchée et d’autre part puisque la responsabilité décennale est écartée, en sorte qu’aucune garantie n’est due à ce titre.
Consécutivement, les appels en garantie formés à l’encontre de la société CBC et de l’assureur dommage-ouvrages, la société SMA, deviennent sans objet.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sinistre intervenu dans les boxes 63 et 64
Le premier juge a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires ' volume 12 en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en relevant que les infiltrations dans ces deux boxes trouvaient leur origine dans une canalisation partie commune. Il ajoute que l’assureur du syndicat des copropriétaires, la société QBE, doit sa garantie à la vue des conditions particulières du contrat.
Les époux [W] poursuivent la confirmation du jugement à ce titre soutenant que les fuites sont intervenues en raison de joints défaillants et de défaut de collage sur canalisations, en sorte que les sinistres sont dus à un défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires auquel il appartient de contrôler périodiquement les joints.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la garantie décennale du constructeur est mobilisable au titre de ces désordres, tout comme la garantie de son assureur.
La société SMA réfute sa garantie à ce titre faisant valoir que l’expert a mis en évidence que les désordres étaient dus à des canalisations, parties communes, en sorte que seule la responsabilité du syndicat peut être engagée.
De la même manière, la société CBC réfute toute responsabilité soulignant que les désordres ont pour origine des joints sur des canalisations parties communes et qu’il appartient au syndicat des copropriétaires d’entretenir les canalisations, en sorte seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être engagée, ce qu’a retenu l’expert judiciaire.
Sur ce,
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que d’après les constatations faites, les désordres sont dus à des fuites au niveau des vannes d’arrêt de l’immeuble et des ceintures de distribution d’eau et la responsabilité, s’agissant des boxes 63 et 64, apparait incomber au syndicat des copropriétaires ' volume 6.
Il ressort de l’expertise judiciaire que si des traces d’infiltrations ont été relevées, constatant que le plafond, les murs et le sol étaient dégradés, aucune infiltration n’a été constatée au cours des expertises. Lors de la première réunion (21 mars 2017), l’expert a noté que les infiltrations avaient cessé en juillet 2016 suite à la réparation du joint. Lors de la dernière réunion d’expertise, il était noté une autre fuite sur une canalisation, concernant là encore un raccord.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire que les désordres ont pour origine des joints défectueux qu’il appartient au syndicat des copropriétaires d’entretenir, en sorte que sa responsabilité est engagée en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, ainsi qu’il a été vu ci-avant. Il sera observé que si le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité du constructeur est mobilisable, il n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation.
Dès lors, le jugement sera confirmé à ce titre, étant souligné que la responsabilité incombe bien au syndicat des copropriétaires ' volume 12 puisque les canalisations desservent ce syndicat et non le syndicat des copropriétaires – volume 6 qui ne fait que supporter une servitude de passage des canalisations, l’expert ayant à cet égard retenu à tort la responsabilité du syndicat des copropriétaires ' volume 6.
Sur l’indemnisation des préjudices
* Les constatations de l’expert judiciaire
— boxes 61 et 62
Outre que l’expert a relevé que les infiltrations avaient cessé en octobre 2016, soit avant les opérations d’expertise proprement dites, il a relevé que « le plafond, les murs et le sol étaient dégradés » sans plus de précision, notant que « la mezzanine avait été déposée » et que « la voiture 204 Peugeot a été abîmée à niveau de la peinture de la carrosserie ». Il ressort des quelques photos jointes à l’expertise que des traces d’infiltration et des salissures au mur, au plafond et au sol sont apparentes ainsi que sur le capot d’un véhicule.
— boxes 63 et 64
Outre que l’expert note que les infiltrations ont cessé en juillet 2016, il a constaté que « le plafond, les murs et le sol étaient dégradés » sans plus de précision, notant que « la mezzanine avait été déposée ». Il ressort des quelques photos jointes à l’expertise des traces d’infiltration et des salissures au mur, au plafond et au sol.
Pour l’ensemble des boxes l’expert relève qu’ils ont été achetés le 28 juin 2016 et que le sinistre a commencé le 5 juillet 2016.
Il précise dans une réponse à un dire (pièce n°46 des époux [W]) « qu’au stade de l’expertise en cours les époux [W] ne peuvent stationner leurs véhicules et leurs meubles dans les boxes 61 à 64 leur appartenant » sans plus de précision.
* les demandes
Les époux [W] soutiennent qu’ils ont subi, du fait des écoulements d’eau importants et récurrents dans leurs boxes, de multiples préjudices, à savoir :
— un trouble de jouissance,
— des dommages à leur boxes et rangements,
— des dommages à leurs meubles entreposés dans les boxes,
— les frais supportés du fait de l’expertise et les divers désagréments, tracas, pertes de temps.
S’agissant du trouble de jouissance, ils estiment avoir dû se conformer à la note de l’expert leur indiquant qu’ils ne pouvaient stationner leurs véhicules et meubles dans les boxes et que les fuites ont perduré, ainsi que le confirme l’expert dans son rapport, soit du 5 juillet 2016 au 5 septembre 2017 et du 29 décembre 2017 au 7 février 2018, pour les boxes 63 et 64, et du 5 septembre 2016 au 30 juin 2018 pour les boxes 61 et 62, outre un mois complémentaire pour prendre en compte la réalisation et la réception des travaux. Ils soutiennent que leur trouble de jouissance doit être évalué au montant des frais de gardiennage qu’ils ont exposé pour stationner leurs quatre véhicules de collection. Ils font valoir qu’ils possèdent quatre véhicules et qu’ils produisent les factures correspondantes aux frais de gardiennage et de déplacement des véhicules, en sorte qu’ils doivent être indemnisés intégralement et non partiellement de leur préjudice de jouissance et sollicitent en cela l’infirmation du jugement sur ce point.
De son côté, le syndicat des copropriétaires ' volume 12 fait valoir, s’agissant des boxes 63 et 64 qu’il n’est nullement démontré que les époux [W] auraient été dans l’impossibilité d’utiliser les boxes depuis le 5 juillet 2016 puisqu’au cours de l’expertise, il n’a jamais été constaté de fuites actives, si ce n’est des suintements lors de la réunion du 1er février 2018 réparés dans les jours qui ont suivi, puisque l’origine du sinistre avait été réparée avant la première réunion d’expertise, outre que lors des réunions, il avait été constaté la présence de divers mobiliers qui confirmait bien que les époux [W] n’avaient pas été privés de leurs boxes. S’agissant des boxes 61 et 62, il soutient que lors des réunions il était noté que les boxes étaient encombrés de différents objets, en sorte que les époux [W] doivent aussi être déboutés de leurs demandes à ce titre.
La société QBE soutient également que les époux [W] ne démontrent pas que les boxes étaient inutilisables en sorte qu’ils doivent être déboutés de leurs demandes, soulignant que rien ne s’opposait à ce qu’ils utilisent leurs boxes.
Il est de principe que le juge n’est lié ni par les constatations d’un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n’en demeure pas moins qu’un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction.
Par acte notarié du 21 juin 2016, les époux [W] ont acquis les deux doubles boxes objets de la procédure et ont déclaré le 5 juillet 2016 un dégât des eaux auprès de leur assurance, soit moins de quinze jours après.
Ainsi qu’il a déjà été vu, l’expert qui a constaté les traces d’infiltrations mais qui n’a jamais constaté par lui-même d’infiltrations actives, ayant noté pour tous les boxes que les infiltrations avaient cessées avant la première réunion d’expertise, n’a pas soutenu que les infiltrations auraient pu affecter la solidité de l’immeuble.
Par ailleurs au vu du règlement de copropriété produit aux débats, les emplacements de parking n’ont pas vocation à recevoir des marchandises, a fortiori des meubles de valeur, mais uniquement des véhicules.
Il est acquis qu’en matière de normes de construction, l’étanchéité des parois n’est pas obligatoire et des infiltrations limitées peuvent être acceptées.
Il sera rappelé que les boxes n’ont jamais été affectés par la présence intempestive d’eau et que les infiltrations ont cessé avant la tenue de la première réunion d’expertise, même si ensuite, des fuites très localisées et ponctuelles sont intervenues, liées à des joints de canalisations réparés dès la découverte des fuites. Il sera observé que l’expert se contente d’indiquer que les murs, plafonds et sols sont dégradés, sans justifier d’un lien de causalité entre les désordres constatés et l’origine des fuites et sans en décrire l’ampleur, sauf à indiquer que les infiltrations ont cessé.
Si selon les époux [W], les boxes seraient impropres à leur usage dans le sens où ces derniers ne peuvent ni entreposer leurs meubles, ni leurs véhicules, les constatations faites sur place viennent contredire ces éléments. En effet, dès la première réunion d’expertise, l’expert note la présence d’un véhicule. Par ailleurs, si la présence ponctuelle d’eau sur les emplacements de stationnement, qui n’a pas été constatée dans le cadre de l’expertise, a pu occasionner une gêne pour les époux [W], l’impossibilité de stationner tout véhicule et donc d’user des places de parking n’est pas démontrée. Les photographies qui sont versées aux débats ne permettent pas de remettre en cause cette observation, étant souligné que si l’expert a confirmé dans une réponse à un dire que les places de parking ne pouvaient pas être utilisées, il n’a pas repris cet élément dans ses conclusions. En outre, la présence d’un véhicule dès la première réunion d’expertise démontre que les boxes étaient utilisés, sans que l’expert à ce stade n’indique que les véhicules ne pouvaient pas y stationner, ne l’indiquant que plus tard, en réponse à un dire, de façon contradictoire par rapport à ses constatations, minimisant ainsi ses propres affirmations. Enfin, aucune précision n’est apportée par l’expert judiciaire tant au sein du rapport que dans les réponses aux dires sur les raisons d’une impossibilité d’utiliser les boxes. Outre ces contradictions, les époux [W] ne justifient pas plus cette impossibilité d’utiliser les boxes, se contentant de l’affirmer.
Ainsi, au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’est pas démontré un lien de causalité directe entre les infiltrations et une impossibilité d’utiliser les boxes, infiltrations au demeurant déjà mentionnées dans la promesse de vente que les époux [W] ont signée et qui est produite aux débats.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant des désordres aux véhicules, les époux [W] poursuivent la confirmation du jugement, faisant valoir que les sommes sont dues, soulignant que le règlement de copropriété n’interdit pas d’entreposer des voitures de collection dans les parkings.
Le syndicat des copropriétaires ' volume 12 et son assureur contestent devoir une quelconque indemnisation, soulignant que les époux [W] ont entreposé des véhicules fragiles dans un parking où un dégât des eaux y était déjà mentionné, outre que les réparations ont été effectuées avant tout constat, en sorte qu’il est impossible de vérifier l’état des véhicules avant, que seul un véhicule a été photographié au cours de l’expertise, souillé par des traces d’eau, et alors même que les véhicules n’ont stationné que quinze jours dans les boxes (entre l’acquisition des boxes le 21 juin 2016 et la déclaration de sinistre et le déplacement des véhicule le 5 juillet 2016 selon les dires des époux [W]).
Dans le cadre de la première réunion, si l’expert judiciaire constate qu’un véhicule a été abîmé « à niveau de la peinture de la carrosserie », il n’établit aucun lien de causalité avec les infiltrations, étant observé que la photographie versée aux débats du véhicule montre seulement des taches de saleté, sans que cela ne démontre que les taches retrouvées sur le véhicule seraient dues aux infiltrations, outre que la facture produite à cet égard par les époux [W] (pièce n°62) fait état de corrosion sous peinture, et non de nettoyage des taches.
Aucun autre élément ne justifie les désordres sur les autres véhicules dont l’expertise ne fait pas état, en sorte que les indemnisations à ce titre seront rejetées et le jugement infirmé à ce titre.
S’agissant des désordres aux meubles, les époux [W] sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef, soutenant qu’ils ont entreposé des meubles de valeur qui ont été détériorés par les infiltrations, que si le règlement de copropriété interdit le stockage de marchandises ou matériaux, qui implique une dimension commerciale, l’entreposage des meubles n’est pas interdit, outre que le règlement de copropriété du volume 6 (parking) n’est pas opposable par le syndicat des copropriétaires du volume 12 (logements).
Le syndicat des copropriétaires ' volume 12 et son assureur, poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, font valoir de leur côté que rien ne permet d’établir la présence de meubles, en sorte que c’est à juste titre que les époux [W] ont été déboutés de cette demande par les premiers juges, rappelant qu’ils ont violé le règlement de copropriété en entreposant des meubles dans leurs boxes.
Le premier juge a motivé le rejet de la demande d’indemnisation au motif que les époux [W] avaient déjà été indemnisés par leur compagnie d’assurance, mais estimant que le règlement de copropriété n’était opposable qu’aux copropriétaires et non pas au constructeur, la société CBC et son assureur. Toutefois, ainsi qu’il a été vu, la responsabilité de la société CBC et de son assureur ne sont pas mobilisables. Reste le syndicat des copropriétaires ' volume 12 qui peut tout à fait opposer le règlement de copropriété du volume 6 aux époux [W], puisque le règlement de copropriété leur est opposable, qu’en n’ayant pas respecté les termes du règlement en stockant des meubles dans une partie où ce n’est pas autorisé, ils les ont entreposés à leurs risques et périls, et ce d’autant que lors de l’achat des boxes, ils avaient été informés d’infiltrations. Au demeurant, aucun élément ne vient démontrer que ces meubles étaient précisément entreposés au moment des infiltrations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [W] de ce chef.
S’agissant de l’indemnisation des travaux de reprise des désordres dans les boxes, les époux [W] font valoir que les rangements qui ont été endommagés par les infiltrations ont été improprement qualifiés de mezzanines alors qu’il s’agit d’installations de rangement qui ne portent pas atteinte aux parties communes et sont de surcroît amovibles, en sorte qu’ils n’avaient pas besoin d’autorisation pour les installer et qu’ils doivent être indemnisés puisque ces éléments ont été détériorés par les infiltrations. Ils sollicitent seulement l’infirmation du jugement en ce que les premiers juges ont écarté le nettoyage des portes des garages qui n’était pas justifié, faisant valoir que l’expert a validé leur devis et qu’ils versent des clichés photographiques montrant que les portes ont été également dégradées.
Le syndicat des copropriétaires ' volume 12 et son assureur, poursuivant la confirmation du jugement sur ce point, font valoir à rebours que les mezzanines installées dans les boxes, qui ne sont pas des ouvrages amovibles, n’ont pas été autorisées par le syndicat des copropriétaires, en sorte que les époux [W] ne peuvent réclamer l’indemnisation de leur préjudice à ce titre outre que le devis produit aux débats sur la réfection des boxes ne comprend aucun détail, et qu’il est disproportionné et démesuré.
Le premier juge a retenu à juste titre que l’expert avait précisément relevé les désordres du fait des infiltrations, hormis les portes des garages, et que le devis était détaillé, outre que les rangements incriminés (type mezzanines) étaient bien amovibles et ne nécessitaient pas dès lors l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires, lesquels désordres étaient corroborés par les photographies produites. Ni le syndicat des copropriétaires ' volume 12 ni son assureur, ne produisent d’éléments utiles à hauteur de cour qui viendraient contredire ces constatations, en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef, sans qu’il y ait lieu de l’infirmer au titre de l’indemnisation des portes de garages, l’expert n’ayant pas constaté leurs dégradations et les photographies à ce titre produites par les époux [W], dont on ne sait dans quel environnement elles ont été réalisées, ne sont pas suffisamment probantes.
Les sommes dues au titre de ce chef de demandes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement, la demande des époux [W] à ce que le point de départ soit avancé au jour de l’assignation n’étant pas justifiée et le jugement sera confirmé à ce titre.
S’agissant des frais générés par l’expertise, les époux poursuivent la confirmation du jugement, tandis que le syndicat des copropriétaires et son assureur poursuivent l’infirmation du jugement estimant que l’ensemble des frais ne sont pas justifiés.
Les époux [W] produisent la facture acquittée de la société Aquanef d’un montant de 672 euros, en sorte qu’ils justifient de la dépense, qu’ils n’ont pas à prendre en charge. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la demande des époux [W] de voir le point de départ des intérêts avancé au jour de l’assignation n’étant pas justifiée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a inclus ces frais dans les frais irrépétibles.
S’agissant des dommages et intérêts au titre de divers désagréments, tracas, perte de temps subis, les époux [W] poursuivent l’infirmation du jugement sur le montant qui leur a été alloué, faisant valoir que la présente procédure les empêche de pouvoir vendre deux des quatre boxes, les potentiels acquéreurs renonçant tous à l’achat dès qu’ils apprennent l’existence de la procédure.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur, de leur côté, poursuivent l’infirmation du jugement et sollicitent que les époux [W] soient déboutés à ce titre, faisant valoir que les demandes sont infondées.
Si les époux [W] invoquent à juste titre l’existence de tracas et de démarches rendues nécessaires par les désordres apparus sur les boxes, le sens de l’arrêt ne justifie pas de leur allouer une somme supérieure à celle allouée par le premier juge, en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point, étant à titre surabondant rappelé qu’en achetant leurs boxes, les époux [W] étaient déjà informés de l’existence de fuites au droit de leurs boxes. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, la demande des époux [W] de voir le point de départ des intérêts avancé au jour de l’assignation n’étant pas justifiée.
Sur la garantie de la société QBE Europe SA/NV, assureur du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de son assureur la société QBE Europe SA/NV, suivant la police immeuble, laquelle ne conteste pas devoir sa garantie.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société QBE Europe SA/NV à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation des travaux de reprise des désordres dans les boxes, des frais générés par l’expertise et des dommages et intérêts au titre de divers désagréments, tracas, perte de temps subis et de dire qu’il sera fait application des limites contractuelles, franchise et plafond de garantie , de la société la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’ assureur du syndicat des copropriétaires.
Les demandes d’appel en garantie au titre du trouble de jouissance, des désordres aux véhicules, et des désordres aux meubles sont en revanche sans objet, les demandes ayant été rejetées à ce titre et le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, et son assureur, la société QBE Europe SA/NV qui succombent principalement seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, qui comprendront les dépens des instances de référé et les frais d’expertise conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code par les avocats qui le demandent.
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à la charge de la société SMA et de la société CBC la charge de leurs frais irrépétibles et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société QBE Europe SA/NV à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.500 euros aux époux [W] en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de la société QBE Europe SA/VN et de la SMA ;
— mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited et la SMABTP ;
— condamné le syndicat des copropriétaires ' volume 12 à régler à M. et Mme [W] la somme de 3.756,50 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, en indemnisation des désordres dans le box 61/62 et celle de 3.756,50 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, en indemnisation des désordres dans le box 63/64 ;
— condamné le syndicat des copropriétaires ' volume 12 à régler à M. et Mme [W] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
— débouté les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires volume 6 concernant le désordre survenu dans le box 63/64 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues ;
— débouté les époux [W] de leur demande d’indemnisation au titre des dommages causés aux meubles entreposés dans les boxes 61/62 et 63/64 ;
— débouté les époux [W] de leur demande de déplacement des canalisations situées dans le box 63/64 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes de M. et Mme [W] formées à l’encontre de la société SMA en qualité d’assureur de la société CBC irrecevables comme étant nouvelles ;
Déboute M. et Mme [W] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société CBC et de l’assureur dommages-ouvrages, la société SMA, au titre des désordres des boxes 61 et 62 ;
Dit les appels en garantie de la société SMA sans objet ;
Dit les appels en garantie formés à l’encontre de la société CBC et la société SMA assureur dommages-ouvrage sans objet ;
Déboute M. et Mme [W] de leurs demandes au titre du trouble de jouissance, des désordres aux véhicules, et des désordres aux meubles au titre des boxes 61/62 et 63/64 ;
Dit l’appel en garantie de M. et Mme [W] à l’encontre de la société QBE Europe SA/VN au titre de leur trouble de jouissance, des désordres aux véhicules, et des désordres aux meubles sans objet ;
Condamne le syndicat des copropriétaires ' volume 12 à régler à M. et Mme [W] la somme de 672 euros au titre des frais générés par l’expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que la somme de 1.500 euros à laquelle le syndicat des copropriétaires a été condamnée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société QBE Europe SA/NV à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation des travaux de reprise des désordres dans les boxes, des frais générés par l’expertise et des dommages et intérêts au titre de divers désagréments, tracas, perte de temps subis ;
Dit qu’il sera fait application des limites contractuelles, franchise et plafond de garantie, de la société la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires.
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires ' volume 12, et son assureur, la société QBE Europe SA/NV aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, qui comprendront les dépens des instances de référé et les frais d’expertise conformément à l’article 696 du code de procédure civile et qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires ' volume 12, et son assureur, la société QBE Europe SA/NV à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3.500 euros à M. et Mme [W] en cause de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société SMA et de la société CBC ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée pour la présidente empêchée, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Vice-présidente placée,
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