Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 févr. 2025, n° 22/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 9 juin 2022, N° 21/01791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 22/03220 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZBD
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 8] HOTEL DE VILLE
c/
[E] [M] [D]
[K] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME (RG : 21/01791) suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2022
APPELANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 8] HOTEL DE VILLE Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de ANGOULEME sous le n° 781 166 129, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[E] [M] [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[K] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (NOUVELLE CALÉDONIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Non représentés, assignés à étude par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par offre préalable de crédit émise le 19 mars 2019 et acceptée le 30 mars 2019, la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 8] Hôtel de ville a consenti à M. [K] [B] et Mme [E] [D] deux prêts immobiliers destinés à l’achat et à des travaux sur leur résidence principale :
— un crédit au taux fixe n°[Numéro identifiant 9] ([Numéro identifiant 6]) d’un montant de 126 071 euros ;
— un prêt primo accédant n°[Numéro identifiant 10] ([Numéro identifiant 7]) d’un montant de 10 000 euros.
Les crédits ont été signés par voie électronique, dont les modalités ont été transmises par note en délibéré du 29 janvier 2025 autorisée.
Soutenant que Mme [D] et M. [B] ont cessé de rembourser régulièrement les échéances des prêts, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2021, la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 8] Hôtel les a mis en demeure de procéder au remboursement des sommes dues, puis leur a notifié la déchéance du terme des deux prêts.
Par actes d’huissier du 21 octobre 2021, la Caisse de Crédit mutuel d’Angoulême Hôtel a fait assigner M. [B] et Mme [D] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins, notamment, d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser :
— la somme de 131 398,64 euros, arrêtée au 7 septembre 2021, outre intérêts postérieurs, au titre du crédit à taux fixe n°[Numéro identifiant 6], contrat n°[Numéro identifiant 9] ;
— la somme de 131 398,64 euros arrêtée au 7 septembre 2021, outre intérêts postérieurs, au titre du crédit à taux fixe n°[Numéro identifiant 5], contrat n°[Numéro identifiant 10].
Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— condamné solidairement M. [B] et Mme [D], au titre du crédit à taux fixe n°[Numéro identifiant 6], contrat n°[Numéro identifiant 9], à payer à la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 8] Hôtel de ville la somme 131 398,64 euros arrêtée au 7 septembre 2021, outre intérêts postérieurs au taux de 2,10 % sur la somme de 119 944,52 euros et au taux-légal sur le surplus, jusqu’à complet règlement de la dette ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 8] Hôtel de ville de ses demandes au
titre du crédit à taux fixe n°[Numéro identifiant 7], contrat n°[Numéro identifiant 10] ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 100 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [B] et Mme [D] aux dépens de l’instance.
La Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 8] Hôtel de ville a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2022, en ce qu’il a :
— débouté la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 8] Hôtel de ville de ses demandes au titre du crédit à taux fixe n°[Numéro identifiant 7], contrat n°[Numéro identifiant 10] ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 29 septembre 2022, la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 8] Hôtel de ville demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris de ses chefs expressément critiqués.
Statuant à nouveau dans ces limites :
— condamner solidairement M. [B] et Mme [D] à payer à la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 8] Hôtel de ville, au titre du prêt primo accédant, n° de contrat [Numéro identifiant 10] (prêt 0506 7523780 02), la somme de 9 939,20 euros arrêtée au 7 septembre 2021, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à complet règlement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
— condamner solidairement M. [B] et Mme [D] aux entiers dépens d’appel ;
— condamner solidairement M. [B] et Mme [D] à payer à la Caisse de Crédit mutuel d'[Localité 8] Hôtel de ville une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer tant en première instance qu’en appel.
Mme [D] et M. [B] n’ont pas constitué avocat. Ils ont été assignés et signifiés des dernières conclusions par remise de l’acte à l’étude.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 16 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Le jugement déféré n’est contesté qu’en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement du prêt personnel portant le n° [Numéro identifiant 10] d’un montant de 10.000 euros, après avoir constaté que le dispositif de l’assignation ne reprenait ni les références ni le montant de ce prêt et qu’en tout état de cause, l’offre de prêt n’était pas produite aux débats.
L’appelante soutient avoir rectifié à l’audience devant le premier juge le montant des sommes dues par les requis au titre du second emprunt, conformément au corps de son assignation et qu’elle a produit en page 1.2 de l’offre de prêt les conditions du second prêt donc il est demandé le paiement.
Elle rappelle à cet effet que les intimés ont conclu le même jour un prêt immobilier d’un montant de 131. 000 euros portant le n° [Numéro identifiant 9] et un prêt primo accédant pour la résiliation de travaux de 10.000 euros portant le n°[Numéro identifiant 10], produisant l’offre de prêt qui détaille en page 2 les conditions de la 2ème offre, le tableau d’amortissement listant les deux prêts.
Il ressort des pièces produites de manière identique à celles en première instance qu’une offre de prêts immobiliers a été soumise à M. [B] et Mme [D] le 19 mars 2019 , acceptée le 30 mars 2019, composée de deux prêts :
— le premier d’un montant de 131 000 euros portant le n° [Numéro identifiant 9], ayant présenté des incidents de paiements et pour lequel il a été fait droit aux demandes de l’appelante en paiement du solde du prêt,
— le second d’un montant de 10.000 euros portant le n°[Numéro identifiant 10], tel que figurant en pièce 2 de l’offre des deux prêts en date du 19 mars 2019 avec tableau d’amortissement figurant en pièce 1, pages 17 puis 24 et 27, actualisé au jour de l’assignation en pièce 2-2 et le décompte de la créance en pièce 8.
De sorte que si la procédure est écrite devant le tribunal judiciaire, le premier juge a sans méconnaître l’article 16 du code de procédure civile relevé l’erreur de fait matérielle consistant en l’absence de concordance entre la motivation de la demande dans le corps de l’assignation et son dispositif, les débiteurs ayant été régulièrement assignés à l’audience et ayant été dès lors mis en mesure de débattre
contradictoirement des termes de l’assignation. Toutefois, contrairement à ce qu’il a relevé, les pièces produites comportaient l’offre de prêt de 10.000 euros pour laquelle il était demandé la condamnation des débiteurs.
La société prêteuse justifie que l’offre préalable du crédit accordé est conforme aux prescriptions légales.
L’appelante produit ainsi la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2021, réceptionné le 17 juillet 2021, le second courrier notifiant la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2021 présenté le 3 août 2021 mais non réclamé, ainsi que le décompte faisant apparaître le solde débiteur du prêt.
Au vu des pièces versées aux débats, la créance principale, non contestable en son principe, doit être arrêtée au principal à la somme réclamée soit à la somme de 9.289,06 euros, décomposée ainsi :
* capital restant dû à la date de défaillance des emprunteurs au 29 juillet 2021 : 9.277,11 euros,
* intérêts échus impayés entre la date de défaillance et la date de déchéance du terme entre le 30 juillet 2021 et le 7 septembre 2021 : 11,95 euros,
M. [B] et Mme [D] seront condamnés solidairement à payer à la Caisse de Crédit mutuelle d'[Localité 8] Hôtel de Ville la somme de 9.289,06 euros au taux d’intérêt légal à compter du 7 septembre 2021.
La capitalisation sera ordonnée suivant les règles d’annuité.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1235-1 du code civil, l’indemnité de résiliation en ce qu’elle est excessive sera ramenée à la somme de 1 euro.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B] et Mme [D] seront condamnés aux dépens d’appel, l’équité justifiant qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit mutuelle d'[Localité 8] Hôtel de Ville de sa demande en paiement au titre du prêt n°[Numéro identifiant 10]
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [B] et Mme [D] à payer à la Caisse de Crédit mutuelle d'[Localité 8] Hôtel de Ville la somme de la somme de 9.289,06 euros au taux d’intérêt légal à compter du 7 septembre 2021, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [B] et Mme [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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