Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 29 mai 2024, N° F23/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01635
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOK6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 29 Mai 2024 – RG n° F23/00121
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. LISI MEDICAL ORTHOPAEDICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DESLANDE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 22 septembre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à effet du 1er mars 1997, M. [E] [A] a été engagé par la société Benoist Girard en qualité de rodeur polisseur.
A la suite en 2010 de l’acquisition de la société par la société Lisi Médical Orthopaedics, le contrat de travail a été transféré.
Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2022 par lettre du 8 avril précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mai 2022.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [A] a saisi le 22 février 2023 le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant par jugement du 29 mai 2024, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à lui payer la somme de 11 305.23 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, celle de 1130.52 € au titre des congés payés afférents, celle de 29 100.50 € à titre d’indemnité légale de licenciement, celle de 60 000 € brute à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société la remise des documents de fin de contrat et bulletin de paie sous astreinte et à rembourser à France Travail les indemnités chômage versées dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
— débouté M. [A] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 2 juillet 2024, la société Lisi Médical Orthopaedics a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 26 août 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Lisi Médical Orthopaedic demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [A] de ses demandes ;
— statuant à nouveau,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 20 août 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— statuant à nouveau,
— condamner la société à lui payer la somme de 2000 € pour manquement à l’obligation de sécurité, celle de 70 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
I- Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié fait état de conditions de travail dégradées notamment en raison du comportement de son collègue de travail M. [V] qui entendait se positionner sur son poste de travail, mais également compte tenu des décisions de l’employeur, mutations et changement de poste imposés.
Il produit un certificat médical du Docteur [R] du 18 mai 2022 qui indique qu’il suivait « une psychothérapie et était sous traitement antidépresseur et anxiolytique depuis 2018 et qu’il avait cessé ces deux accompagnements en janvier 2022 pensant aller mieux, cet arrêt de suivi étant probablement à prendre en compte dans les évènements en cause », une décision du 16 juillet 2019 de la CDAPH lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé pour une durée de 10 ans et un extrait de son dossier médical santé au travail du 23 novembre 2010 relatant un changement de poste « de façon contrainte », « évoque ne pas avoir eu le choix du changement de poste ».
Le fait qu’un changement de poste lui ai été imposé, ce qui est contesté par l’employeur, ne résulte d’aucun élément ou pièce, le médecin du travail se contentant de reprendre les déclarations du salarié à ce titre, et le salarié ne justifie pas non plus s’être plaint à ce titre auprès de son employeur.
Le comportement de M. [V] à son égard n’est pas expliqué de manière concrète, et là encore, le salarié ne justifie pas avoir alerté l’employeur sur ce point.
Dès lors, il ne peut lui reprocher d’avoir manqué à ce titre à son obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
II- Sur le licenciement
La lettre de licenciement lui reproche d’avoir eu le jeudi 10 mars 2022 lors de sa prise de poste à 21H45 des propos injurieux et insultants vis-à-vis de son collègue M. [H] [V], hurlant à plusieurs reprises « sac à merde » en le désignant, et également tenu des propos inacceptables devant sa responsable hiérarchique Mme [N] [S] soit « les personnes qui ne travaillent pas peuvent aller se faire enculer ». La lettre relève encore que compte tenu de ces propos, M. [U] [B], responsable équipe de nuit lui a demandé et autorisé à rentrer chez lui pour éviter que la situation ne se dégrade.
L’employeur produit :
— une attestation de M. [V] de laquelle il résulte que le jeudi 10 mars 2022 vers 21h30, M. [A] arrivé à son poste énervé, l’a insulté « tu m’as viré du TTH sac à merde », criant « sac à merde » dans l’atelier, s’est approché de lui en criant « sac à merde », indiquant que lui-même est parti comme si de rien n’était.
— un courriel du 15 mars 2022 adressé à Mme [K] par M. [U] [B], responsable d’équipe qui indique que le 10 mars à 20h45, M. [V] l’a interpellé pour lui préciser qu'[E] l’avait agressé verbalement (insultes de mots grossiers), et qu’après échange avec [E], celui-ci lui a confirmé les faits en évoquant un stress vu la situation du positionnement de [H] sur son poste (TTH), précisant que « [E] le vit très mal et a recours à des antidépresseurs à haute dose, [E] regrette son comportement et assure que cela ne se reproduira plus. M. [B] termine son message en indiquant qu’il est important qu'[E] soit vu pour un recadrage.
— un courriel du 10 mars 2022 à 22h38 de M. [T] à M. [P] indiquant que ce soir il a entendu les insultes voler, « c’était [E] qui s’en prenait à [H] qui ne répondait pas », précisant qu’il avait vu [H] dans le vestiaire et qu’il était pas bien, ce dernier lui disant que si cela continuait il allait voir le DRH et le patron.
— un échange de courriel du 29 mars 2022 entre Mme [N] [S] et M. [U] [B] dans lequel la première demande des éléments d’information en vu de l’entretien de M. [A], et le second précise alors, répondant à ses questions, qu’il a demandé à M. [A] de quitter son poste le 10 mars vers 22h15 « vu son état de stress », qu’il l’a revu le lendemain et lui a assuré que cela ne se reproduirait plus, reprenant ensuite sur les insultes échangées, les termes de son courrier du 15 mars précédemment mentionnés.
Les propos tenus devant Mme [S] ne résultent d’aucune pièce, n’ont d’ailleurs pas été évoqués lors de l’entretien préalable et ne sont pas expressément reconnus par le salarié dans ses conclusions.
Les insultes proférées par le salarié à l’encontre de son collègue de travail M. [V] sont établies et ne sont au demeurant pas contestées.
Le salarié explique son comportement par le fait que M. [V] se positionnait sur son poste, ce que relève M. [B] le 15 mars 2022, pourtant le compte rendu de l’entretien préalable établi par la personne qui l’assistait explique son énervement ce jour là au fait qu’il avait constaté que son poste était sale et en bordel quand il arrivait le soir. Aucune de ces explications ne sont étayées par des éléments concrets.
Ainsi aucun élément n’établit une attitude provocatrice de M. [V], si bien que ces faits sont fautifs.
Toutefois le caractère de gravité de la faute n’est pas établi. En effet d’une part l’employeur, alerté de ces faits de manière précise le 15 mars 2022, a sollicité des éléments complémentaires que le 29 mars suivant auprès de M. [B] qui lui a répondu le jour même, qu’il n’a pas procédé à d’autres investigations, et a pourtant attendu le 8 avril suivant pour mettre en 'uvre la procédure de licenciement, laissant le salarié travaillait dans les mêmes conditions. D’autre part, M. [B] supérieur hiérarchique du salarié considérait qu’un entretien de recadrage était suffisant, et que dans un écrit du 19 août 2022, M. [V] indique lui-même que selon lui un simple recadrage aurait suffi à mettre un terme à cette situation.
Par ailleurs, au vu de l’ancienneté très importante du salarié, de sa situation médicale fragile, de l’absence de tout antécédent similaire, l’employeur invoquant des comportements similaires du salarié à l’égard de M. [V] sans apporter d’éléments, les premiers juges ont exactement estimé que le licenciement était une sanction disproportionnée et était donc sans cause réelle et sérieuse.
Les montants accordés par les premiers juges au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents et au titre de l’indemnité de licenciement ne sont pas subsidiairement contestés et seront donc confirmés.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté de 25 années complètes et de la taille de l’entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 18 mois de salaire brut sur la base d’un salaire brut de 3768 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (47 ans au moment du licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir (à compter du mois de juin 2022 jusqu’au mois de mai 2025) alterné les missions temporaires et les périodes de chômage, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 60 000 €.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, la société Lisi Médical Orthopeadics qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1700 € à M. [A].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 29 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat et bulletin de salaire ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de paie ;
Condamne la société Lisi Médical Orthopeadics à payer à M. [A] la somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Condamne la société Lisi Médical Orthopeadics aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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