Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 mai 2025, n° 25/02780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02780 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLTF
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2025, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aiminia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [T] [P]
né le 02 Juin 1985 à [Localité 1], de nationalité Sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de Mme [O] [I] [Z] (Interprète en langue woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 20 mai 2025, à 10h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mai 2025 à 15h43 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 mai 2025, à 04h04, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 21 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu les conclusions du conseil de l’intéressé reçues le 21 mai 2025 à 17h53 et le 22 mai 2025 à 11h00;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [T] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, le conseil du retenu soutient l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République en ce que l’ordonnance statuant sur les effets suspensifs n’aurait pas été notifiée à son client.
Le moyen manque en fait puisque le dossier comporte une mention du greffe du centre de rétention selon laquelle M. [T] [P] a refusé de se présenter le 21 mai 2025 à 11h45, malgré de nombreux appels pour obtenir notification. Nul se saurait se prévaloir de sa propre turpitude.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisque cette « copie de registre » ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif contre l’OQTF du 16 mai 2025.
Sur ce, la Cour constate que le premier juge a été saisi par le préfet aux fins de poursuite de la prolongation le 19 mai 2025, soit le 3ème jour du placement en rétention et que la saisine du tribunal administratif date du 17 mai 2025 soit un délai de 2 jours.
Dès lors, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes en l’occurence l’écoulement d’un délai de 2 jours incluant le week-end est insuffisant pour exiger cette mention.
En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information figure immédiatement dans le registre, seule la réponse à ce recours, en l’espèce la ou les décision(s) du tribunal, ayant un intérêt pour ledit contrôle. A ce stade de la procédure, aucune preuve d’une décision rendue par le tribunal administratif n’est rapportée.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté et l’ordonnance de première instance infirmée.
Sur la régularité de l’interpellation et du placement en garde à vue
Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
L’état de flagrance s’apprécie au moment où les policiers agissent, et ne disparaît pas rétroactivement lorsqu’aucune infraction n’est établie.
En l’espèce, les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d’interpellation et le procès-verbal de placement en garde à vue démontrent que Monsieur [T] [P] a été interpellé en raison de soupçons de commission de l’infraction de vol puisque le 15 mai 2025 les policiers interpellateurs de la BAC étaient informés téléphoniquement par la Major de Police [R] [G] du service " BTCD7 '', que se trouve au [Adresse 2], un des individus ayant commis, un vol en réunion avec violences le 13 mai 2025, entre quatorze heures et quinze heures, à l’encontre de Monsieur [X] [K] [S], Monsieur [T] [P] correspondant en tout point à l’un des agresseurs de Monsieur [H] [K] [S].
Pourtant ladite procédure ne comporte aucun élément relatif aux faits du 13 mai 2025 de sorte que le procès verbal d’interpellation de M. [T] [P] s’inscrit comme le prélude alors que d’autres éléments de procédure auraient du venir éclairer et justifier cette interpellation. Les actes subséquents démontrant que M. [T] [P] n’était pas impliqué dans lesdits faits.
Il s’ensuit que son interpellation ne peut être considérée comme régulière sans que les pièces manquantes à la procédure ne permettent de comprendre les éléments fodant les soupçons à son encontre. Le moyen de nullité sera consacré.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance par substitution de moyens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable les appels du Procureur de la République et du Préfet,
INFIRMONS l’ordonnance en ce qu’elle a accueilli le moyen d’irrecevabilité,
STATUANT À NOUVEAU,
ACCUEILLONS le moyen de nullité,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [T] [P]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète L’avocat général
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