Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 janv. 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2026
(n°711, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00711 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPM7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/03313
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Janvier 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTS
1 – Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 1] (ETATS UNIS)
non comparant, non représenté,
2 – Monsieur [R] [E] (Personne tiers)
demeurant [Adresse 3]
comparant,
3 – Monsieur [N] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 16 juin 2003 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au C.H. SUD FRANCILIEN
comparant assisté de Me Vincent RAYNAUD, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉS
M. LE DIRECTEUR DU C.H. SUD FRANCILIEN
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 2 janvier 2026
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [E], né le 16 juin 2003, a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers (son frère) en urgence, par décision du directeur d’établissement du 1er décembre 2025.
Les certificats médicaux, établis lors de l’admission de M. [N] [E], et l’expertise réalisée le 17 décembre 2025 par le Dr [Z] relèvent qu’il a été hospitalisé pour un épisode psychotique aigu transitoire favorisé par le manque de sommeil et surtout la consommation de stupéfiants.
Après avoir ordonné une expertise, la mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 23 décembre 2025.
M. [N] [E], de même que son père et son frère, ont interjeté appel de cette décision les 30 et 31 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2026, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de M. [N] [E] relève que la notification des droits ne recense pas l’ensemble des droits de l’intéressé, que la requête du directeur n’a été enregistrée que le 9 décembre de sorte qu’elle est tardive, que sa signataire, Mme [H], n’avait pas compétence pour saisir le juge et, surtout, que l’expertise conforte l’absence de trouble psychiatrique et aurait dû conduire à la levée de la mesure et à la mise en place d’un programme de soins.
Le ministère public a conclu par écrit au maintien de la mesure.
Le directeur de l’établissement n’était ni présent ni représenté.
Le certificat médical de situation, du 2 janvier 2026, conclut à la poursuite des soins sans consentement.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
A titre liminaire, il est rappelé que le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté s’applique évidemment aux personnes souffrant de maladie mentale qui ne peuvent être privées de liberté qu’à trois conditions cumulatives, souvent signalées par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 24 octobre 1979, Winterwerp c. Pays-Bas, n°6301/73 ; 5 octobre 2004, H.L. c. Royaume-Uni, n°45508/99, § 98 ; 17 janvier 2012, Stanev c. Bulgarie , § 145 ; 27 juin 2008, [L] c. Russie, § 114) :
l’établissement, de manière probante, de l’aliénation de l’intéressé, au moyen d’une expertise médicale objective, des atténuations étant permises dans les cas où un internement d’urgence est nécessaire ;
le constat que le trouble mental de l’intéressé revêt un caractère légitimant l’internement. Il faut démontrer que la privation de liberté était nécessaire eu égard aux circonstances de la cause;
l’établissement de ce trouble au moyen d’une expertise médicale objective et le constat que ce trouble persiste tout au long de la durée de l’internement, lequel « ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble ».
Aucune privation de liberté d’une personne considérée comme aliénée ne peut être jugée conforme à l’article 5 si elle a été décidée sans avoir demandé l’avis d’un médecin expert (CEDH, 18 mai 2014, [T] c. Suisse, § 59 ). Cependant, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’impose pas qu’un certificat précède l’hospitalisation contrainte. En cas d’urgence, ce à quoi la jurisprudence européenne assimile le risque pour autrui mais aussi pour soi-même (CEDH, 20 avril 2010, C.B. c/Roumanie, n° 21207/03), la Cour n’exige pas forcément un avis préalable mais seulement qu’il suive immédiatement l’internement (CEDH, 5 novembre 1981, X/Royaume-Uni, série A n°46).
Dans le présent dossier, il ressort des pièces que M. [E] a été hospitalisé dans un contexte de crise et après le constat de la nécessité de soins et de l’impossible consentement de l’intéressé et qu’il « remplissait les conditions pour être admise en soins psychiatriques » au sens de l’article L. 3211-2-3 du code précité.
A ce jour, le dernier document du dossier est le certificat médical de situation du 2 janvier 2026 qui relève qu’une « amélioration partielle est observée, avec une diminution des angoisses depuis quelques jours. Il persiste toutefois un délire de persécution et mystique, flou et peu systématisé, ainsi qu’un barrage de la pensée. Désorganisation psychique et la réticence pathologique vis-à-vis des hallucinations sont présentes. Le patient bénéficie de permissions de sortie lui permettant de passer du temps avec sa famille, notamment au domicile de sa grand-tante. Ces permissions se déroulent, selon ses dires, de manière globalement adaptée. L’état clinique actuel justifie la poursuite de l’hospitalisation afin de consolider l’amélioration et d’adapter la prise en charge. » La seule indication d’une poursuite d’hospitalisation complète est la « consolidation de l’amélioration » et l’adaptation de la prise en charge, sans que soit motivée la nécessité d’un maintien à temps plein sous la contrainte hospitalière.
L’expertise réalisée le 17 décembre, concluait au contraire qu’il n’y avait pas lieu de maintenir M. [N] [E] hospitalisé et qu’il ne présentait pas les signes cliniques d’une pathologie mentale aliénante.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît que l’évolution de M. [E] est favorable et qu’il n’est pas établi que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins en hospitalisation complète.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’ordonner la levée de la mesure.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de M. [E] telle que décrite par les certificats médicaux, notamment au regard de son ambivalence quant à la poursuite du traitement, il y a lieu de décider que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
La présidente de chambre, déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [E],
DÉCIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 06 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers et père par LS/Courriel
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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