Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 22/04205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2022, N° 21/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/268
N° RG 22/04205 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPB6
Jugement (N° 21/00090) rendu le 04 Juillet 2022 par le TJ de [Localité 6]
APPELANTE
SARL Nord Occasions prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Roxane Landrieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCI Pasteur agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 janvier 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 5 décembre 2012, la SCI Pasteur a donné à bail commercial à la SARL Nord Occasions un ensemble immobilier à usage industriel situé à [Adresse 9], moyennant un loyer annuel de
24 000 euros HT pour une durée de neuf années.
Dans la nuit du 6 au 7 mai 2019, un incendie est survenu dans le local contigu, appartenant également à la SCI Pasteur.
Le 30 septembre 2019, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, sur assignation de la société Nord Occasions, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté la SARL Nord Occasions de ses demandes de réalisation de travaux de remise en état du local commercial sous astreinte et de séquestre des loyers,
— constaté la résiliation du bail commercial liant la SCI Pasteur à la SARL Nord Occasions par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 30 octobre 2019,
— débouté la SARL Nord Occasions de ses demandes de suspension de la résiliation et des effets de la clause résolutoire jusqu’à l’achèvement des réparations et de délais de paiement,
— ordonné l’expulsion de la SARL Nord Occasions de l’immeuble loué sis [Adresse 4] à [Localité 7] à défaut de libération volontaire effective dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamné la SARL Nord Occasions à une indemnité d’occupation de 2 940 euros par mois à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 30 octobre 2019 et jusqu’à la libération complète des locaux avec remise des clés,
— condamné la SARL Nord Occasions à payer à la SCI Pasteur la somme de 70 892,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 15 juillet 2021 et ce avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la signification de la décision,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SARL Nord Occasions à payer à la SCI Pasteur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Nord Occasions de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL Nord Occasions de ses autres demandes,
— débouté la SCI Pasteur de ses autres demandes,
— condamné la SARL Nord Occasions aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er septembre 2022, la société Nord Occasions a interjeté appel de ce jugement déférant à la cour l’ensemble de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société Nord Occasions demande à la cour, au visa des articles 606, 1219, 1231-1, 1343-5, 1719, 1720, 2224, 2225 et 2226 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 juillet 2022
en l’ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SCI Pasteur à entreprendre, en sa qualité de bailleresse l’ensemble des travaux de remise en état du local à usage industriel donné à bail situé [Adresse 4] à Roncq (59223), conformément à l’état dudit local avant la survenance du sinistre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la désignation d’un séquestre chargé de percevoir le règlement des loyers et charges de ce local, échus ou à échoir, entre les mains duquel elle s’acquittera mensuellement et ce, à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait achèvement des réparations sollicitées,
— ordonner la suspension de la résiliation et des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial du 5 décembre 2012 jusqu’à l’achèvement par la SCI Pasteur des réparations sollicitées,
— déclarer et au besoin ordonner qu’en réparation du trouble de jouissance subi par la locataire, le loyer incombant à cette dernière sera diminué à hauteur de la moitié du montant initialement prévu au terme du contrat de bail commercial en date du 5 décembre 2012, à compter de la survenance du sinistre jusqu’au parfait achèvement des travaux réclamés,
— condamner la SCI Pasteur à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros sur le même fondement en appel, outre les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société Pasteur demande à la cour de :
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la SARL Nord Occasions de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
— constater que par l’effet du commandement du 30 septembre 2019 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail du 5 décembre 2012 est acquise depuis le 30 octobre 2019 et que la SARL Nord Occasions occupe sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux situés à [Adresse 8] [Localité 1][Adresse 2],
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de la SARL Nord Occasions et de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est,
— condamner la SARL Nord Occasions au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3 480 euros jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner la SARL Nord Occasions à lui payer la somme de 24 052,67 euros, au titre des loyers et appels de provisions sur charges demeurés impayés, somme arrêtée au 31 janvier 2023, augmentée des intérêts légaux majorés de trois points à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SARL Nord Occasions à lui payer la somme de 1 953,50 euros au titre du rappel d’indexation des loyers des années 2018 et 2019, augmentée des intérêts légaux majorés de trois points à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SARL Nord Occasions à lui payer la somme de 163,79 euros au titre de la régularisation des charges de l’année 2021, augmentée des intérêts légaux majorés de trois points à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SARL Nord Occasions à lui payer la somme de 1 183,37 euros au titre de la régularisation des charges de l’année 2022, augmentée des intérêts légaux majorés de trois points à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SARL Nord Occasions à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2 500 euros en cause d’appel, outre les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 21 février 2024.
Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d’appel de Douai a :
— confirmé le jugement entrepris,
— rejeté les demandes contraires de la société Nord Occasions SARL,
Pour le surplus,
— rouvert les débats à l’audience du 16 octobre 2024 à 9h30,
— dit que les présent arrêt vaut convocation des parties représentées,
— réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a indiqué que la SCI Pasteur avait formé des demandes reconventionnelles sur lesquelles le preneur n’avait pas conclu et pour lesquelles elle invitait les parties à présenter leurs observations en raison de la confirmation prononcée et de l’interdiction des demandes nouvelles en appel.
Par courrier du 27 août 2024, le conseil de la SCI Pasteur a indiqué à la cour que ses demandes reconventionnelles 'n’avaient pas lieu d’être', concluant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes reconventionnelles
Suite au courrier du 27 août 2024, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de la SCI Pasteur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL Nord Occasions sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros, en cause d’appel, le jugement étant confirmé de ce chef s’agissant des frais irrépétibles liés à la première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Nord Occasions sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de la SCI Pasteur,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Nord Occasions à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Nord Occasions à verser à la SCI Pasteur la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne la SARL Nord Occasions aux dépens d’appel.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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