Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 24 AVRIL 2025 à
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
la SELAS LHP AVOCATS
AD
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00407 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXIR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 11 Janvier 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
né le 17 Juillet 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Madalena DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. MISSENARD QUINT B
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 03 Octobre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 24 AVRIL 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [W] a été engagé à compter du 27 mars 2000 par la S.A.S. Missenard Quint B en qualité de technicien d’études d’équipement technique. A compter du 1er avril 2014, le salarié a été promu au poste de directeur de l’agence de [Localité 8] ([Localité 5]-et-[Localité 6]).
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
Le 14 juin 2019, M. [W] a proposé à son employeur une rupture conventionnelle. Cette démarche n’a pas abouti.
Le 6 août 2019, l’employeur a adressé une mise en demeure à M. [W] d’avoir à justifier son absence depuis le 1er août. Aucune suite n’a été donnée par le salarié.
Le 14 août 2019, l’employeur a convoqué M. [X] [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 27 août 2019.
Par requête du 27 août 2019, M. [X] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 18 septembre 2019, l’employeur a notifié à M. [X] [W] son licenciement pour faute grave.
Le 2 octobre 2019, M. [W] a adressé un courrier à l’employeur dans lequel il a contesté l’ensemble des griefs qui lui étaient reprochés.
Par jugement du 11 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a statué comme suit :
« Dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [W] ;
Dit bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [X] [W] et en conséquence débouté M. [X] [W] de ses .demandes d’indemnité de licenciement et pour licenciement abusif ainsi que du paiement d’un préavis ;
Dit M. [X] [W] bien fondé dans sa demande d’heures supplémentaires pour un montant de 30 500,00 euros (trente mille cinq cent euros) que lui paiera la société Missenard Quint B ;
Rappelé que la précédente condamnation bénéficie de l’exécution provisoire de droit et fixe le salaire mensuel brut moyen de M. [X] [W], conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, à 6 962,54 Euros ;
Dit la société Missenard Quint B déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Dit que la société Missenard Quint B paiera à M. [X] [W], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cent euros) ;
Dit les dépens à la charge de la société Missenard Quint B. »
Le 3 février 2023, M. [X] [W] a relevé appel de cette décision.
Le 24 avril 2023, M. [X] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une requête en omission de statuer sur les demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de congés afférents aux heures supplémentaires.
Par jugement du 12 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Débouté M. [X] [W] de sa requête en omission par devant le conseil de prud’hommes de Tours;
Débouté M. [X] [W] de sa demande d’articIe 700 du code de procédure civile;
Débouté la S.A.S Misserand-Quint B de sa demande d’article 700 du code de procédure civile;
Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [W] demande à la cour de :
Infirmer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Tours en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [W]
Dit bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [X] [W] et en conséquence déboute M. [X] [W] de ses demandes d’indemnité de licenciement et pour licenciement abusif ainsi que du paiement d’un préavis ;
Dit M. [X] [W] bien-fondé dans sa demande d’heures supplémentaires pour un montant de 30 500,00 euros (trente mille cinq cent euros) que lui paiera la société Missenard Quint B
Et statuant à nouveau
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Missenard
Condamner la société Missenard Quint B au paiement des sommes suivantes :
20 887,62 euros brut à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents soit 2088,76 euros.
60 488,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
167 100,96 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire 104 438,10 euros
41 775,24 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
80 362,88 euros brut à titre de rappel de salaires relatifs aux heures supplémentaires accomplis de fin août 2016 à juin 2019 outre 8 036,29 euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire,
Dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamner la société Missenard Quint à verser à M. [W] les sommes suivantes :
20 887,62 euros brut à titre d’indemnité de préavis outre les congés payés afférents soit 2088,76 euros.
60 488,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
167 100,96 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire 104 438,10 euros
41 775,24 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
80 362,88 euros brut à titre de rappel de salaires relatifs aux heures supplémentaires accomplis de fin août 2016 à juin 2019 outre 8 036,29 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause,
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi.
Dire l’appel de la société Missenard irrecevable et tout en état de cause mal fondé
Débouter purement et simplement la société Missenard de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner la société Missenard Quint B aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Missenard Quint B demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W], dit bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [W] et en conséquence débouté M. [W] de ses demandes à ce titre.
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus.
En conséquence,
Recevoir la société Missenard dans son appel incident.
Dire et juger n’y a voir lieu au paiement au titre d’heures supplémentaires, de la somme allouée de 30.500 euros.
Déclarer M. [W] irrecevable en sa demande au titre du travail dissimulé.
Dire et juger que M. [W] ne justifie pas d’heures supplémentaires
Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et l’y déclarer mal fondé.
Recevoir la société Missenard dans sa demande reconventionnelle et l’y déclarer bien fondée.
Dire et juger M. [W] a initié et alors qu’il était encore salarié de la société Missenard, des agissements déloyaux et des actes de concurrence déloyale.
Condamner en conséquence M. [W] à la somme de 956 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société et à celle de 50 000 euros pour trouble et préjudice d’atteinte à sa réputation professionnelle.
Subsidiairement,
Débouter M. [W] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Condamner M. [W] à verser à la société la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, M. [X] [W] a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2019, après avoir saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire le 27 août 2019, après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il y a lieu en conséquence d’examiner la demande de résiliation judiciaire.
Il convient de déterminer si les faits invoqués par M. [X] [W] à l’encontre de son employeur sont établis et le cas échéant, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [X] [W] invoque, dans des conclusions de 170 pages, une surcharge de travail liée à un cumul des fonctions de directeur d’agence et de responsable de travaux et également, sur la période courant de novembre 2018 à juillet 2019, de celles de responsable de maintenance, ce qui a selon lui entraîné la réalisation de nombreuses heures de travail non rémunérées. Il produit plus de 1000 pièces, numérotées de 1 à 300, représentant un volume de plus de 3000 pages.
L’employeur conteste ces griefs soutenant que le salarié est responsable de cette situation en refusant de procéder à un recrutement permettant de répartir les tâches. Il estime que M. [W] a sollicité de manière opportuniste la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la suite du refus qui a été opposé à sa demande de rupture conventionnelle et afin que la cour n’ait pas à se prononcer sur les motifs du licenciement.
Il convient de vérifier si le cumul de fonctions et la surcharge de travail corrélative allégués par le salarié sont matériellement établis et si le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées.
Sur le cumul de fonctions invoqué par M. [W]
M. [W] expose avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires en raison de l’absence d’un responsable des travaux durant cinq ans (de 2014 à 2019), ce qui l’obligeait à se rendre régulièrement sur les chantiers pour superviser les travaux et coordonner les équipes. Il considère ces tâches comme excédant celles lui incombant au titre de ses fonctions de directeur d’agence.
Il reproche à la société de ne pas avoir procédé à l’embauche d’une personne pour ce poste malgré ses demandes répétées.
Il indique également avoir cumulé les fonctions de responsable maintenance / exploitation de novembre 2018 à juillet 2019, suite au départ de M. [T], sans pouvoir déléguer efficacement la charge administrative associée.
Il fait valoir que le processus de recrutement relevait de la compétence de la direction générale, qui a refusé ou retardé ses propositions, accentuant ainsi sa surcharge.
Pour justifier de cette surcharge de travail qu’il lie à un cumul de fonctions, M. [W] produit de nombreuses pièces :
— des attestations d’anciens salariés (pièces n° 155, 156, 158, 159 et 161) ;
— des agendas couvrant la période du 29 août 2016 au 7 juin 2019 (pièces n° 8 à 152), visualisables sur le serveur de la société ;
— des courriels adressés hors des horaires habituels de travail (pièces n° 8-2 à 152-19), notamment à Mme [C] et M. [A] ;
— une note d’entretien du 7 mars 2019 (pièce n° 250) ;
— un organigramme et une fiche de poste de responsable des travaux (pièce n° 178) ;
— une directive du 12 décembre 2014 et documents associés sur la procédure de recrutement (pièces n° 181 à 185) ;
— des échanges de courriels sur le recrutement d’un responsable maintenance (pièces n° 186 à 218, 122-1 à 123-1, 207 à 210, 213) ;
— la lettre de démission de M. [T] (pièce n° 224) ;
— un courriel du 22 mars 2019 adressé à la direction concernant une augmentation de salaire (pièce n° 219) ;
— des documents sur les manquements de M. [T] (pièces n° 220 à 245, 248) ;
— une fiche de poste de responsable exploitation/maintenance (pièce n° 249) ;
— ses bulletins de paie de juillet 2013, janvier, avril et juillet 2014, janvier et juillet 2015, février et juillet 2016, février, mai et juillet 2017, février et juillet 2018 (pièces n° 284 à 295).
La S.A.S. Missenard Quint B conteste ce grief, faisant valoir que M. [W] n’a pas occupé simultanément trois fonctions distinctes. Selon elle, les missions assumées par le salarié entraient dans le cadre de ses attributions de directeur d’agence.
Elle soutient :
— que la supervision des travaux, la coordination des techniciens et la gestion des équipes relèvent des attributions prévues dans la fiche de poste de directeur d’agence (pièce n° 38) ;
— que sur ses 28 agences, seules 4 ont un responsable des travaux dédié, et que l’agence de [Localité 8], dirigée par M. [W], n’en faisait pas partie ;
— que M. [W] avait les moyens et le pouvoir de déléguer (recrutement, formation, sous-traitance), mais qu’il ne l’a pas fait efficacement, invoquant par exemple des blocages dans le recrutement de M. [L].
M. [W] a occupé à compter du 1er avril 2014 et jusqu’à son licenciement les fonctions de directeur de l’agence de [Localité 8] sur une base contractuelle de 37 heures de travail par semaine (pièce n° 1 du dossier du salarié).
Afin de clarifier le processus de recrutement, la S.A.S. Missenard Quint B a mis en place un circuit de validation des candidatures examinées et de signature du contrat de contrat de travail dans une directive établie le 12 décembre 2014 (pièces n°181 à 185 du dossier du salarié).
Il en résulte que si la demande de recrutement d’un cadre doit être initiée par le directeur d’agence, en l’espèce M. [W], il appartient dans un premier temps au directeur régional, qui est par ailleurs seul compétent pour procéder à la signature du contrat de travail, d’en apprécier la pertinence, puis, dans un second temps au service des ressources humaines / à la direction générale de valider le recrutement. Le recours à un cabinet de recrutement est soumis à l’accord de la direction générale.
M. [T] a démissionné le 21 septembre 2018 (pièce n°224 du dossier du salarié). Les reproches formulés par la S.A.S. Missenard Quint B à M. [W] sur la démission de M. [T] sont sans lien avec la charge de travail ayant résulté du départ de ce salarié.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [W] a débuté ses recherches d’un candidat, en remplacement de M. [T], dès le 1er octobre 2018 (pièces n°186 à 218), qu’il s’est rapproché d’une agence d’intérim (pièces n°122-1 et 123-1), qu’une annonce a été déposée sur le portail « Indeed » (pièces n°207 à 210 et 213), que M. [W] a procédé à l’entretien de sept candidats au poste de responsable d’exploitation maintenance et que ces entretiens ne se sont pas révélés concluants ou que le poste a été refusé par le candidat (pièces n°117-1, 120-1, 123-1, 124-1, 126-1, 190 à 199, 203, 205 et 206).
En conséquence, la société ne saurait reprocher à M. [W] une inertie, voire une faute dans la recherche d’un remplaçant à M. [T].
Sur l’existence d’une surcharge de travail
M. [F] affirme, dans une première attestation établie le 30 septembre 2019, que M. [W] passait régulièrement sur les chantiers en sa qualité de responsable de travaux afin d’en assurer le suivi et que ces missions s’effectuaient en sus de celles de directeur d’agence. Il indique que M. [W] gérait le service affaires (pièce n°158 du dossier du salarié).
M. [Y], ancien directeur régional, atteste, le 22 janvier 2020, que M. [W] cumulait les fonctions de directeur de l’agence de [Localité 8], de responsable de service travaux depuis 2014. Il ajoute qu’il a assumé celles de responsable de service maintenance exploitation à compter de la fin du mois de novembre 2018 (pièce n°155 du dossier du salarié). S’agissant des fonctions occupées par M. [W], cette attestation est corroborée par celle de M. [N], ancien directeur général adjoint, du 24 février 2020. Celui-ci ajoute que Mme [C], directrice générale, avait une parfaite connaissance des fonctions réellement exercées par M. [W] et qu’elle ne pouvait ignorer ni la charge qu’elles représentaient ni le temps de travail consacré par le salarié pour les remplir (pièce n°156 du dossier du salarié).
M. [R], ancien directeur d’agence, dans une attestation établie le 31 août 2020, indique que M. [W] cumulait en plus de ses fonctions de directeur d’agence celles de responsable travaux, poste resté vacant depuis 2014. Il précise que celui-ci, de manière hebdomadaire ou bihebdomadaire, faisait le point sur les chantiers en cours, les plannings, les chiffrages, les visites de chantiers (pièce n°159 du dossier du salarié).
Dans une attestation rédigée le 25 septembre 2019, M. [G] confirme la réalité du cumul par M. [W] des fonctions de directeur d’agence et de responsable de travaux et précise qu’il se rendait régulièrement à l’improviste sur les chantiers très tôt ou durant la pause méridienne. Il évoque par exemple un sinistre «piscine» survenu sur le site château Renault (pièce n°161 du dossier du salarié).
Ces attestations emportent la conviction de la cour. La circonstance que M. [Y] ait fait l’objet d’une mesure de licenciement le 18 février 2019 ou que certains des auteurs des attestations soient passés au service de la société créée par M. [W] après son licenciement ne saurait conduire à écarter ces témoignages ou à les considérer comme non-probants et, ce d’autant qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier, notamment les agendas de M. [W].
Dans une attestation versée aux débats par l’employeur, M. [B] relate que lorsque M. [W] a pris ses fonctions de directeur d’agence en avril 2014, il y avait un suivi d’affaires et de chantiers avec une réunion hebdomadaire pour faire le point. Au bout d’un an, les réunions et les points d’affaires se sont espacés. Il ajoute : « nous avons ressenti une baisse de motivation qui s’est accentuée au fil du temps », précisant avoir quitté l’entreprise en 2016 (pièce n° 37 du dossier de l’employeur). Cette attestation ne permet pas de contredire la constatation d’une surcharge de travail, l’obligation faite à M. [W] d’assumer des tâches opérationnelles en plus de la direction d’agence l’ayant contraint à opérer des choix d’organisation.
L’employeur verse aux débats une fiche de poste non signée par le salarié (pièce n° 38), qui précise les attributions du directeur d’agence, lesquelles incluent un rôle de supervision des travaux et de coordination des techniciens, inhérent à la gestion de l’agence. Certes, les fonctions de directeur d’agence impliquent une telle supervision et conduisent leur titulaire à devoir assumer une vacance de poste en cas de départ du responsable de travaux.
Cependant, il y a lieu de constater que M. [W] a rempli pendant plusieurs années, de 2014 à 2019, les tâches normalement dévolues au responsable de travaux. Il en est
résulté une surcharge de travail récurrente et connue de l’employeur. Ce fait est établi.
Sur la réalisation d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-31.046, FP, P + R + I ).
La qualité de cadre du salarié et l’existence d’une liberté d’organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d’heures supplémentaires (Soc. 24 oct. 2018, pourvoi n°17-20.691).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées (en ce sens, Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-16.959, FS, P + B).
M. [X] [W] demande à la cour de condamner la S.A.S. Missenard Quint B à lui payer les sommes de 80 362,88 euros au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies entre août 2016 et juin 2019 et de 8 036,29 euros au titre des congés payés afférents.
À l’appui de sa demande, M. [W] produit des décomptes précisant pour chaque journée les heures de travail qu’il prétend avoir effectuées, avec les horaires d’arrivée et de départ ainsi que les temps de pause (pièces n°8 à 152-19).
Il verse également aux débats des extraits de ses agendas (pièces n°8 à 152), des courriels envoyés en dehors des horaires habituels de travail (ex. pièce n°127-11, courriel du 11 décembre 2018 à 19h58 à Mme [C] ; pièce n°150-7, courriel du 24 mai 2019 à 20h17 à M. [A]), des notes de frais d’août 2016 à juin 2019 mentionnant des repas avec des clients (pièces n°153 à 153-35 ; pièces n°47 à 50 de l’employeur) ainsi que des échanges SMS avec son épouse faisant ressortir des horaires tardifs (pièce n°154).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il ressort des agendas de M. [W] et des courriels qu’il a adressés (pièces n° 8 à 152) qu’il lui arrivait de travailler au-delà des horaires habituels de travail.
Il convient de relever que M. [W] a alerté son employeur sur les heures supplémentaires qu’il effectuait lors d’un entretien du 26 octobre 2018 mentionné dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 15 juillet 2019 par son avocat à l’employeur (pièce n° 164), qu’il a effectué plusieurs signalements sur ce point les 17 janvier 2019, 7 mars 2019 (pièce n° 250) et 14 juin 2019 (pièce n°5). L’écrit précité du 15 juillet 2019 fait état de l’accomplissement de 1 729 heures supplémentaires.
Il importe peu que le salarié n’ait pas formulé de demande afin que soit mentionnées sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires dont il demande aujourd’hui leur paiement.
La S.A.S. Missenard Quint B ne produit aucune pièce permettant de déterminer objectivement les heures de travail effectuées par M. [W].
Elle affirme que les agendas de celui-ci n’étaient pas partagés et qu’il a disposé d’un ordinateur portable jusqu’au 4 décembre 2018 puis d’une tablette tactile. Elle cite quelques courriels afin de laisser entendre que M. [W] a répondu tardivement à certaines demandes et qu’il restait connecté par choix, et non par nécessité (pages 21 à 23 de ses conclusions).
Au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de retenir que M. [W] a accompli des heures supplémentaires mais en nombre moindre que ce qu’il revendique. Il y a lieu de fixer à 35 000 euros brut la créance du salarié au titre des heures supplémentaires accomplies entre août 2016 et juin 2019, étant précisé que cette créance correspond à des heures de travail effectif, c’est-à-dire des heures accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur. Il y a lieu de condamner la S.A.S. Missenard Quint B au paiement de cette somme ainsi que celle de 3 500 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. Missenard Quint B
La S.A.S. Missenard Quint B soutient que la demande d’indemnité pour travail dissimulée formée par M. [W] est irrecevable, le salarié n’ayant pas critiqué le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre, et se prévaut du jugement rendu le 12 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours et rejetant la requête en omission de statuer formée par son adversaire.
Il ressort des mentions du jugement rendu le 11 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours et des pièces du dossier de première instance que M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de condamnation de la S.A.S. Missenard Quint B au paiement d’une somme de 41 775,24 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé. Il apparaît que dans son jugement le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande.
La déclaration d’appel du 3 février 2023 mentionne, s’agissant de l’objet de l’appel : « l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’appel tend à l’annulation, à l’infirmation ou à la réformation du jugement susvisé en ce qu’il a : « – DIT n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X] [W], – DIT bien fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [W] et en conséquence déboute Monsieur [X] [W] de ses demandes d’indemnité de licenciement et pour licenciement abusif ainsi que du paiement d’un préavis, – DIT Monsieur [X] [W] bien fondé dans sa demande d’heures supplémentaires pour un montant de 30 500,00 ' (trente mille cinq cent euros) que lui paiera la société MISSENARD QUINT B.»
Dans le dispositif de ses premières conclusions, remises au greffe le 25 avril 2023, M. [W] a demandé à la cour de condamner la S.A.S. Missenard Quint B au paiement d’une somme de 41 775,24 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (page 124 des conclusions).
En application des articles 463, 561 et 562 du code de procédure civile, il appartient à la cour d’appel, en raison de l’effet dévolutif, de statuer sur la demande formée par M. [W] qui vise à obtenir réparation d’une omission de statuer (2e Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n° 95-18.923, Bull. 1997, II, n° 250).
Il n’existe ni contradiction ni incompatibilité entre les thèses soutenues par M. [W] devant la cour d’appel et dans le cadre de l’instance devant le conseil de prud’hommes relative à l’omission de statuer (1ère Civ., 6 juillet 2005, pourvoi n° 01-15.912, Bull. 2005, I, n°302 et Ass. plén., 27 février 2009, pourvoi n° 07-19.841, Bull. 2009, Ass. plén, n° 1).
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir formée par la S.A.S. Missenard Quint B.
Sur le bien-fondé de la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Il apparaît certes que la S.A.S. Missenard Quint B n’a pas exercé de contrôle suffisant sur le nombre d’heures de travail effectivement réalisées par M. [W].
Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies
Il y a lieu, par voie d’ajout au jugement, de débouter M. [W] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le 14 juin 2019, M. [W] a demandé à la S.A.S. Missenard Quint B le réexamen de sa demande de rupture conventionnelle, motivée par son souhait de donner une nouvelle orientation à sa carrière (pièce n°1 de l’employeur et n°5 du salarié). Dans cet écrit, il fait état d’heures supplémentaires non rémunérées.
Le 1er juillet 2019, l’avocat du salarié a adressé un courrier à l’employeur, rappelant cette proposition de rupture conventionnelle, évoquant une surcharge de travail liée aux missions confiées au salarié et l’accomplissement d’heures supplémentaires non payées depuis 2016.
Le 15 juillet 2019, l’avocat de M. [W] a adressé un second courrier à l’employeur (pièce n°164 du dossier du salarié), faisant état de ce que son client a alerté à plusieurs reprises la société sur sa situation, notamment lors d’un entretien le 26 octobre 2018 avec Mme [C] en présence de M. [Y], et de nouveau les 17 janvier et 7 mars 2019. Cet écrit détaille les heures supplémentaires (8 à 10 heures par semaine, soit 1 729 heures depuis juillet 2016) revendiquées par le salarié.
Il apparaît ainsi que le salarié a, au cours de la relation de travail, reproché à l’employeur des manquements en matière de règlement d’heures supplémentaires qui n’ont pas été régularisés.
L’absence de paiement des heures supplémentaires est un manquement d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. [X] [W] était donc justifiée.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 18 septembre 2019, date de prononcé du licenciement par la S.A.S. Missenard Quint B.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le bien-fondé du licenciement pour faute grave décidé par l’employeur.
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire
M. [X] [W], né en 1974, a été engagé le 27 mars 2000. La date de rupture du contrat de travail a été fixée au 18 septembre 2019.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article 7.1 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, « en cas de licenciement autre que pour faute grave, la durée du préavis est fixée à 2 mois si le cadre a moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et à 3 mois à partir de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise. En cas de démission, la durée du préavis est celle prévue à l’alinéa ci-dessus sauf accord entre les parties pour une durée inférieure ».
Il y a lieu de fixer l’indemnité compensatrice de préavis en considération de la rémunération qui aurait été perçue par le salarié s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée de trois mois.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la S.A.S. Missenard Quint B à payer à M. [X] [W] les sommes de 20 887,62 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et de 2 088,76 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 7.5 de la convention collective précitée prévoit que le « montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’ancienneté du cadre telle que définie à l’article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant :
— 3/10 de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté ;
— 6/10 de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois. (…)
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s’entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal).».
Au regard de l’ancienneté de M. [W], il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 60 488,26 euros net.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la S.A.S. Missenard Quint B à payer cette somme à M. [X] [W].
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [W] a acquis une ancienneté de 19 années complètes au moment de la rupture.
Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 15 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié incluant les heures supplémentaires habituellement accomplies, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la S.A.S. Missenard Quint B à payer à M. [X] [W] la somme de 30 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de la S.A.S. Missenard Quint B
Au soutien de ses demandes en paiement des sommes de 956 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chiffre d’affaires et de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation, la S.A.S. Missenard Quint B reproche à M. [W] des fautes commises avant la rupture de son contrat de travail intervenue le 18 septembre 2019 (conclusions, p. 38). Elle soutient que le salarié a initié des actes de concurrence déloyale au profit de la société LG2C qu’il a créée le 10 octobre 2019 (pièce n°5). Elle invoque notamment le débauchage de cinq salariés, un détournement de clientèle, notamment les sociétés Dalkia et Pôle Santé Léonard de Vinci, et, soit après la rupture du contrat de travail intervenue le 18 septembre 2019.
A titre liminaire, M. [W] n’était lié à la S.A.S. Missenard Quint B par aucune clause de non-concurrence et aucune stipulation de son contrat ne lui interdisait de créer, après la rupture, une société concurrente à celle de son employeur.
Il ressort de l’analyse des pièces produites par la S.A.S. Missenard Quint B (notamment les pièces n°25, 32 et 33) que deux clients de celle-ci, le Pôle Santé Léonard de Vinci et les laboratoires Abo +, ont résilié courant juin 2019 leur contrat de maintenance, avec effet initialement fixé à septembre 2019 puis, à la demande de ces sociétés, au 31 décembre 2019 (pièce n°25). S’agissant de la société Dalkia, en réponse à un courriel de son employeur du 12 juillet 2019 lui demandant de « produire » une commande de cette société, M. [W] a répondu qu’aucune commande n’avait été émise par Dalkia qui s’organisait pour passer la commande à un autre prestataire (pièces n°32 et 33). La concomitance entre la résiliation de ces contrats et le début par la société LG2C de son activité ne suffit pas à établir la matérialité des agissements fautifs imputés à M. [W] pendant le cours de l’exécution de son contrat de travail.
Il apparaît qu’un devis établi le 4 février 2019 par M. [R], salarié de la S.A.S. Missenard Quint B, n’a pas été approuvé par la société Dalkia (pièce n°26, devis non signé). La circonstance que M. [R] ait par la suite été recruté par la société LG2C et ait été destinataire d’une facture émise par la société Dalkia en juillet 2020 (pièces n°27 et 28) ne suffit pas à démontrer un acte de concurrence déloyal ou un détournement de clientèle par M. [W].
La S.A.S. Missenard Quint B produit également des courriels (pièces n°25, 32-33), une impression d’écran de la page d’accueil de LG2C mentionnant parmi les clients de cette société le Pôle Santé Léonard de Vinci (pièce n°24), un profil LinkedIn de M. [W] non mis à jour après son licenciement et le mentionnant comme directeur d’agence au sein de la S.A.S. Missenard Quint B (pièce n°30). Ces éléments, soit sont postérieurs au licenciement, soit ne sont pas corroborés par des pièces de nature à établir un démarchage de clients avant le 18 septembre 2019.
Il y a lieu de relever qu’après le licenciement de M. [W], dix-sept salariés ont quitté la société. Il est justifié par celui-ci du dépôt d’offres d’emploi sur le site «la bourse de l’emploi.fr» par la société LG2C qu’il a créée et portant sur des postes de technicien de maintenance, chef de chantier, chargé d’affaires (pièce n°278 du dossier du salariés).
Six candidatures ont été reçues via ce site extérieur à la société LG2C. Ont notamment postulé M. [R], M. [F], M. [G], M. [M], M. [H] et M. [O] (pièce n°279 du dossier du salarié). La circonstance que des salariés de la S.A.S. Missenard Quint B aient répondu à une offre d’emploi et aient été recrutés par cette société ne suffit pas à caractériser un débauchage fautif.
La S.A.S. Missenard Quint B produit une attestation émanant d’un préposé de la société Synomega selon laquelle « la tablette qui a été attribuée à M. [W] nous a été envoyée le 5/11/2019. La tablette a été complètement remise à état d’usine depuis le 31 juillet 2019 après 18h12. Toutes les données ont été effacées » (pièce n° 31). Cette pièce ne suffit pas à imputer cet effacement des données à M. [W], l’intéressé niant une telle manipulation (p. 125 de ses conclusions). En tout état de cause, une réinitialisation de l’outil de travail du salarié ne permet pas de démontrer un démarchage illicite de clients, une tentative de débauchage de salariés ou des actes de concurrence déloyale.
Les pièces versées par l’employeur ne permettent donc pas de rapporter la preuve d’une faute commise par le salarié au cours de l’exécution du contrat de travail, et notamment de manoeuvres déloyales dans la perspective de créer sa propre entreprise.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter la S.A.S. Missenard Quint B de ses demandes reconventionnelles.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la S.A.S. Missenard Quint B de remettre à M. [X] [W] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Missenard Quint B, partie perdante, aux dépens de l’instance d’appel.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Missenard Quint B à payer à M. [X] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté la S.A.S. Missenard Quint B de ses demandes reconventionnelles, l’a condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. Missenard Quint B ;
Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la S.A.S. Missenard Quint B et M. [X] [W] était justifiée ;
Dit que la rupture du contrat, au 18 septembre 2019, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. Missenard Quint B, à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :
— 20 887,62 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 088,76 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 60 488,26 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 35 000 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 3 500 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 30 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [X] [W] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Ordonne à la S.A.S. Missenard Quint B de remettre à M. [X] [W] une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Condamne la S.A.S. Missenard Quint B à payer à M. [X] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S. Missenard Quint B aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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