Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 12 févr. 2026, n° 24/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 juillet 2024, N° 24/431;23/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N°37
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Quinquis,
le 12.02.2026
Copies authentiques délivrées à :
— Me Jacquet,
— Me Curt,
le 12.02.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 février 2026
RG 24/00246 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°24/431, rg n° 23/00323 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 12 juillet 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 29 juillet 2024 ;
Appelant :
M. [T] [S], né le 15 avril 1970 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Thierry Jacquet, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [D] [A], né le 10 avril 1990 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ;
Mme [R] [J], née le 7 octobre 1988 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [E] [N] veuve [L], née le 18 novembre 1953 à [Localité 2], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 2], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2024-003525 du 15 novembre 2024 ;
Représentée par Me Laurent Curt, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Martinez conseiller faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère, Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputru-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
M. [A] et Mme [J] ont fait l’acquisition par acte authentique de vente en date du 31 mars 2022 reçu par Me [U], notaire d’une parcelle de terrain détachée de la terre [Localité 4] dénommée lot 7 située à [Localité 3] d’une superficie de 1 000 m2 cadastrée S [Cadastre 1] appartenant à Mme [E] [N] épouse [L].
L’acte de vente précisait qu’une partie du terrain était louée à M. [T] [S] pour un montant de 30 000 F CFP. Aucun pièce n’était annexée à l’acte. Il était toutefois remis aux acquéreurs un contrat de location d’un terrain nu passé entre Mme [N] et M. [S] pour le terrain situé à [Adresse 3] d’une superficie de 500 mètres. Il s’agissait d’un bail consenti pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1er janvier 2016 et se terminant le 1er janvier 2025.
Les acquéreurs se sont fait connaître auprès du locataire qui ne leur a pas payé les loyers. Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré le 9 mars 2023 pour un montant de 347 852 F CFP.
M. [S], ensuite de ce commandement de payer a fait parvenir aux acquéreurs un bail de location de trente ans portant sur la totalité du terrain, bail qu’il estimait être le seul à s’appliquer.
Par actes d’huissier des 28 et 31 juillet 2023 et requête déposée au greffe le 8 août 2023, M. [A] et Mme [J] ont fait assigner M. [S] et Mme [N] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [S],
— déclaré recevable l’action engagée par M. [A] et Mme [J],
— ordonné à M. [S] de libérer les lieux à savoir la parcelle de terre détachée de la terre [Localité 4] lot 7 située à [Localité 3] d’une superficie de 1 000 m2 cadastrée section S n°[Cadastre 1],
— ordonné en tant que de besoin l’expulsion de M. [S] ainsi que tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique,
— assorti la présente décision d’une astreinte provisoire de 5 000 F CFP par jour de retard passé un délai de trois mois après la signification de la présente décision pour une durée d’un an,
— débouté les requérants du surplus de leurs demandes à l’encontre de M. [S],
— condamné Mme [N] à payer aux requérants la somme de 347 852 F CFP au titre des loyers indûment encaissés,
— débouté Mme [N] de sa demande de délais de paiement,
— condamné solidairement Mme [N] et M. [S] à payer aux époux [A] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 29 juillet 2024, M. [S] a relevé appel du jugement.
Moyens et prétentions des parties :
Par conclusions du 13 novembre 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :
— prononcer la nullité de la vente intervenue entre Mme [N] et les époux [A],
— débouter les époux [A] de toutes leurs prétentions et les condamner à lui payer la somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles,
subsidiairement,
— retenir comme opposable aux époux [A] le bail du 16 janvier 2016,
— condamner les époux [A] au paiement d’une somme de 420 000 F CFP à majorer de 15 000 F CFP à partir de juillet 2025 au titre des loyers indûment perçus,
à titre très subsidiaire,
— suspendre l’expulsion de M. [S] jusqu’à indemnisation de ses impenses,
— ordonner une expertise judiciaire pour leur évaluation.
Il fait valoir en substance que la vente est nulle pour ne pas avoir respecté le pacte de préférence qui lui donnait la priorité sur l’achat du terrain. Il ajoute que le bail du 1er juin 2019 avec un loyer de 30 000 F CFP leur est opposable car ils en ont eu connaissance. Il expose que si le bail n’a pas été publié la possession vaut publicité. Il expose qu’il est possesseur de bonne foi et qu’il ne peut être expulsé de la villa qu’il a construite avant d’en être indemnisé. Il justifie être à jour de ses loyers.
Par conclusions régulièrement notifiées le 25 novembre 2025, les époux [A] demandent la confirmation du jugement querellé sauf en ce qu’il a rejeté leurs demandes tendant à obliger M. [S] à remettre les lieux en l’état notamment en procédant à l’enlèvement des constructions érigées et le condamner solidairement avec Mme [L] à payer la somme de 347 852 F CFP au titre des loyers impayés de mai 2022 à mars 2023.
Ils soutiennent essentiellement que la demande de nullité de la vente est nouvelle en cause d’appel est irrecevable de même que la demande. Ils rappellent qu’en toute hypothèse le pacte de préférence ne peut être opposé qu’au vendeur et que le bail règle le sort des constructions en en faisant la propriété du bailleur sans indemnité.
Ils exposent qu’en toute hypothèse, le bail ne leur est pas opposable pour ne pas avoir été enregistré ni fait l’objet d’une publicité, qu’au surplus il ne leur a pas été présenté lors de la vente et n’ont découvert son existence que postérieurement. Ils en concluent qu’ils sont en droit de solliciter l’expulsion de M. [S] sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard. Ils ajoutent que n’ayant perçu aucun loyer de mai 2022 à mars 2023, ils sont en droit de solliciter la condamnation de Mme [L] vendeuse et de M. [S], locataire au paiement de la somme de 330 000 F CFP.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025.
Motifs de la décision :
Sur les demandes en nullité de la vente et en indemnisation des constructions érigées :
Selon l’article 349 du code procédure civile applicable en Polynésie française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé e cause d’appel aucune demande nouvelle a moins qu’elle ne soit connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, M. [S] n’ a jamais formulé en première instance de demande tendant à la nullité de la vente ou à l’indemnisation de la construction érigée par ses soins.
Ces demandes doivent être déclarées irrecevables d’autant plus qu’elle est dirigée contre les acquéreurs de bonne foi et non contre le vendeur qui serai seul tenu d’un acte passé en fraude des droits de M. [S].
Sur le bail applicable :
M. [S] se prévaut d’un bail signé le 1er juin 2019 par lequel les époux [L] ont consenti à M. [T] [S] la location d’un terrain nu dénommé [Adresse 4] situé à [Localité 5] d’une superficie de 1 000 m2 et pour une durée de trente ans en contrepartie du paiement d’un loyer de 30 000 F CFP. Toutefois ce bail n’a pas fait l’objet de l’enregistrement prévu par les articles Lp 5 et LP 44 de la loi de Pays n°2015-25 du 25 juillet 2018. Les époux [A] n’ont pu avoir connaissance de ce bail qui n’a pas été passé en la forme authentique n’a pas fait l’objet d’un enregistrement ni d’une publication au service de publicité foncière. Il ne leur est donc pas opposable.
Les époux [A] se prévalent d’un bail du 1er janvier 2016 prévoyant la location d’un terrain nu d’une superficie de 500 m2 pour une durée de 9 ans, mais ce bail est incomplet. En effet la dernière page mentionnant notamment le prix du loyer est manquante de même que la signature des parties. Toutefois M. [S] dans ses conclusions reconnaît l’existence de ce bail et le montant du loyer de 30 000 F CFP.
Sur la demande d’expulsion :
M. [S] revendique le bénéfice du bail du 1er juin 2019. Toutefois comme cela a été examiné ci dessus ce bail n’est pas opposable aux époux [A] acquéreurs de bonne foi. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée d’un an.
Sur la remise en état des lieux :
Le bail du 1er janvier 2016 dont se prévalent les époux [A] prévoit que les constructions deviendront la propriété du bailleur sans indemnité. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la remise en état des lieux.
Sur les loyers :
M. [S] est à jour du paiement de ses loyers même s’il les a payé pour partie à l’ancienne propriétaire. C’est cette dernière Mme [N] épouse [L] qui est redevable de la somme de 347 852 F CFP à l’endroit des époux [A], somme qu’elle reconnaissait devoir en première instance.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer aux époux [A] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe doit être condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [T] [S] à payer à M. [D] [A] et Mme [R] [J] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [S] aux dépens d’appel avec distraction d’usage au profit de la Selarl Jurispol.
Prononcé à Papeete, le 12 février 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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