Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 29 avr. 2025, n° 24/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Gonesse, 6 février 2024, N° 51-21-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52Z
Chambre civile 1-2
BAIL RURAL
ARRET N°123
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/02438 -
N° Portalis
DBV3-V-B7I-WPFO
AFFAIRE :
[E] [R]
…
C/
[V] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 février 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GONESSE
N°RG : 51-21-0002
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 29.04.25
à :
+ parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [E] [R]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0830
Substitué par : Me Etienne DELIGNIERES, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [K] épouse [R]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0830
Substitué par : Me Etienne DELIGNIERES, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [R]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0830
Substitué par : Me Etienne DELIGNIERES, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [V] [A]
né le 22 septembre 1939 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Substitué par : Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique, le 21 janvier 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 mars 1999, M. [V] [A] a donné à bail à ferme à M. [E] [R] pour une durée de 9 années, un parcellaire sis sur la commune d'[Localité 17], cadastré sections AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5], lieu-dit '[Adresse 19]' et ZC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4] lieu-dit '[Adresse 18]', ensemble pour une superficie de 0 ha 85 a 57 ca.
Le 12 août 2005, les terrains agricoles loués ont été réduits aux parcelles AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 5] et le preneur a sollicité et obtenu du bailleur l’autorisation d’associer à son bail, son épouse, [T] [R] et sa fille, [W] [M].
Le bailleur, considérant que le terrain, précédemment utilisé pour la culture maraîchère, était laissé à l’abandon depuis de nombreuses années, et après avoir fait délivrer à ses preneurs une sommation d’avoir à entretenir les parcelles dont ils sont locataires, le 20 novembre 2020, les a attraits, par requête du 29 septembre 2021, devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Gonesse, aux fins d’obtenir la résiliation du bail portant sur les parcelles AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 5], la restitution de ces parcelles et la condamnation des époux [R] et de Mme [M] à lui verser la somme de 37 400 euros au titre du coût de remise en état des terres.
Par jugement contradictoire du 6 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Gonesse a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux [R] et Mme [M] et déclaré recevable l’action de M. [A],
— prononcé la résiliation judiciaire du bail rural conclu le 10 mars 1999 entre, d’une part, M. [A] et, d’autre part, les époux [R] et Mme [M],
— ordonné la restitution à M. [A] des parcelles de terre sises sur la commune d'[Localité 17] figurant au cadastre sous les numéros AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 5],
— condamné les époux [R] et Mme [M] au paiement à M. [A] de la somme de 17 850 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coût de remise en état des terres,
— rejeté les époux [R] et Mme [M] en leur demande de désignation d’expert judiciaire,
— condamné les époux [R] et [M] au paiement à M. [A] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [R] et Mme [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné les époux [R] et Mme [M] aux entiers dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, les consorts [R] et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, les consorts [R] et Mme [M], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a rejeté leurs fins de non-recevoir et déclaré recevable l’action de M. [A],
* a prononcé la résiliation judiciaire du bail rural conclu le 10 mars 1999 entre eux-mêmes et M. [A],
* a ordonné la restitution à M. [A] des parcelles de terre sises sur la commune d'[Localité 17] figurant au cadastre sous les numéros AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 5],
* les a condamnés au paiement à M. [A] de la somme de 17 850 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coût de remise en état des terres,
* les a rejetés en leur demande de désignation d’expert judiciaire,
* les a condamnés au paiement à M. [A] de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* les a condamnés aux entiers dépens,
* a rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Statuant à nouveau
A titre principal,
— annuler les pièces communiquées par M. [A] sous les numéro 4,10 et 11,
— débouter M. [A] de ses demandes plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire
— limiter à la somme de 2 280 euros toutes taxes comprises les sommes mises à la charge des consorts [R] au titre de la remise en état des lieux,
En tout état de cause
— condamner M. [A] aux dépens et à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, M. [V] [A], intimé, prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [R] aux dépens et à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des demandes de M. [A]
Les premiers juges ont rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la
prescription soulevées par les preneurs, motifs pris de ce que M. [A] justifiait de sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées AC [Cadastre 3] [Cadastre 5] en produisant le certificat du service de la publicité foncière, et que la demande en résiliation, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, avait été faite moins de cinq ans après le 10 novembre 2020, date à laquelle le bailleur a eu connaissance avec certitude du manquement imputé à ses preneurs : le défaut d’exploitation des parcelles, le seul fait que le bailleur réside à proximité étant insuffisant à caractériser la connaissance par ce dernier de l’état d’abandon des parcelles.
A hauteur de cour, les preneurs appelants reprennent l’argumentaire développé en première instance en soutenant que les pièces produites – fiches de propriété établies par le service de la publicité foncière et extraits cadastraux des parcelles – sont insuffisantes pour rapporter la preuve que M. [A] est bien propriétaire des parcelles louées et que l’action de M. [A] est prescrite, dès lors qu’habitant à proximité des parcelles litigieuses, il en connaissait l’état depuis longtemps, un constat de commissaire de justice daté du 10 novembre 2020 mentionnant une végétation dense et envahissante sur ces parcelles, ce dont il résulte que le défaut cultural est antérieur au délai de prescription quinquennale.
M. [A] conclut à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir, en s’appropriant la motivation des premiers juges.
Réponse de la cour
A défaut d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour considère que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en refusant d’accueillir les fins de non-recevoir soulevées par les preneurs et tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription.
En effet, M. [A] démontre à suffisance être propriétaire des parcelles litigieuses, en versant aux débats, outre la fiche cadastrale, les fiches du service de la publicité foncière qui le mentionnent comme propriétaire des parcelles litigieuses depuis 2004, même en l’absence de production d’un titre de propriété.
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres, la valeur probante des preuves fournies est déterminée souverainement par les juridictions du fond, et même un titre de propriété ne constitue pas une preuve absolue, mais une simple présomption susceptible d’être combattue.
En l’espèce, les appelants ne peuvent donc soutenir qu’à défaut de production d’un titre de propriété, M. [A] ne démontre pas être propriétaire des parcelles cadastrées AC [Cadastre 3] [Cadastre 5] et, partant, n’a pas qualité pour agir.
Pareillement, les appelants ne peuvent faire utilement valoir que les demandes de M. [A] seraient prescrites, parce qu’il aurait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, à savoir l’état d’abandon des deux parcelles litigieuses, depuis très longtemps, en raison du seul fait qu’il habite à proximité, cette proximité étant, à elle seule, insuffisante à rapporter la preuve que le bailleur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’agir, plus de cinq ans avant l’assignation délivrée à ses preneurs.
Le jugement sera, en conséquence confirmé, en ce qu’il a rejeté les deux fins de non-recevoir soulevées par les consorts [R].
II) Sur la demande de résiliation du bail
Les premiers juges, après avoir refusé d’écarter des débats les deux constats et le rapport d’expertise produits par le bailleur, parce qu’il n’était pas établi, au vu de ces pièces, que l’expert et les commissaires de justice avaient pénétré sur les parcelles louées et que les pièces litigieuses avaient été soumises aux preneurs et à la libre discussion des parties, a prononcé la résiliation du bail, sur le fondement de l’article L.411-31 du code rural et des stipulations du bail, pour manquement des preneurs à leurs obligations contractuelles de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, consistant, au cas d’espèce, en un défaut d’exploitation et d’entretien de deux parcelles – AC [Cadastre 2] et AC102 – entraînant un appauvrissement des terres.
Poursuivant l’infirmation du jugement et reprenant l’argumentaire développé devant les premiers juges, les consorts [R] font valoir, à hauteur de cour, que :
— les constats et le rapport d’expertise n’ont aucune valeur et doivent être, selon la jurisprudence de la Cour de cassation – Cass.3ème civ.19 février 2003, n°01-16.470 – écartés des débats, parce que l’expert et les commissaires de justice ont pénétré sur les parcelles litigieuses, hors la présence et sans l’accord préalable des preneurs, et parce qu’en raison de leur caractère non contradictoire, ces pièces sont dénuées de valeur probante,
— les parcelles sont correctement entretenues, les pratiques des preneurs consistant à les laisser en jachère après conversion en surface d’intérêt écologique (jachère PAC), n’étant pas de nature à compromette la bonne exploitation du fonds, et la mise en oeuvre par le preneur de méthodes culturales protectrices de l’environnement ne pouvant être invoquée à l’appui d’une demande de résiliation du bail,
— la parcelle A [Cadastre 5] n’est pas accessible, ce qui constitue un motif légitime et sérieux de ne pas l’exploiter, en même temps qu’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
M. [A] concluant à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail, de répliquer que :
— les constats de commissaire de justice et le rapport d’expertise conservent toute leur valeur probante, parce qu’un constat de commissaire de justice, même non contradictoire, vaut à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties – Cass, 1er civ. 19 janvier 2022, n°20-19.162- et parce que l’accès aux limites des parcelles s’est fait par les trottoirs communs, en limite de parcelles ou même par d’autres parcelles et que les pièces litigieuses ont été soumises à la libre discussion des parties,
— les parcelles ont été laissées à l’état d’abandon, en violation des stipulations de l’article 3 du bail, qui prévoient qu’elles doivent être exploitées et entretenues,
— les parcelles n’étaient pas en jachère, comme le prétendent les preneurs, mais à l’état de friche, à l’abandon, comme le démontre le fait que les preneurs ont fait déblayer grossièrement l’une des parcelles après qu’une sommation leur eut été faite,
— les parcelles sont accessibles et notamment la parcelle AC [Cadastre 6], par l’ancienne route nationale RN [Adresse 7] et en contournant la parcelle AC [Cadastre 13].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime :
'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
…………………………………………………………………………..
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
…………………………………………'
Le défaut d’entretien des terres louées -absence de soin et d’entretien- constitue un motif de
résiliation du bail (Cass. 3e civ., 29 mai 1991, n° 89-19.029), même si les agissements du preneur n’affectent qu’une partie des terres louées (Cass. 3e civ., 21 juill. 1992, n° 91-11.222).
L’appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond, à qui il incombe de préciser en quoi les agissements du preneur compromettent la bonne exploitation du fonds.
Par ailleurs, l’article 3 du bail consenti aux consorts [R] stipule :
' Le preneur jouira des lieux et exploitera en bon père de famille, en y maintenant l’état cultural analogue à celui des propriétés voisines les mieux tenues par les exploitants réputés bon agriculteurs. Notamment, il cultivera, labourera et ensemencera les terres en temps et saisons convenables suivant les usages locaux. Il entretiendra en bon état les haies, fossés et clôtures, ainsi que les chemins et issues des biens loués en se conformant aux usages locaux.
Il aura soin d’avertir le propriétaire de toutes usurpations dans le délai légal, sous peine de dommages-intérêts'.
M. [A] fait grief à ses preneurs de n’avoir point entretenu, pendant plus de vingt ans, les parcelles cadastrées AC [Cadastre 2] et AC102.
Afin de rapporter la preuve qui lui incombe, de ses allégations, il verse aux débats :
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 18 décembre 2020 (pièce n°4 en première instance et n°3 en appel),
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 6 janvier 2021 (pièce n°11 en première instance et n°5 en appel),
— un rapport d’expertise de Mme [Z] [I] daté du 27 août 2021 (pièce n°10 en première instance et n°10 en appel).
Comme en première instance, les consorts [R] demandent à la cour d’annuler ces pièces, motif pris de ce qu’elles n’ont point de caractère contradictoire et de ce que le commissaire de justice et l’expert amiable ont pénétré sur les parcelles louées pour procéder à leurs constatations et expertise, sans leur accord préalable.
Comme l’ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des procès-verbaux et du rapport d’expertise litigieux, que les constatations auraient été faites sur les parcelles elles-mêmes, le commissaire de justice indiquant à plusieurs reprises dans ses procès-verbaux que l’on ne peut accéder aux parcelles à pied du fait de la présence de ronciers et, après nettoyage de l’une des parcelles, il est constaté la présence d’un merlon de terre édifié pour faire obstacle à l’accès à la parcelle défrichée.
De plus, les plans versés aux débats font apparaître que l’accès peut se faire par les trottoirs communs, en limite de parcelles ou par d’autres parcelles.
En outre, un constat de commissaire de justice, même non contradictoire, vaut à titre de preuve, dès lors qu’il est, comme c’est le cas en l’espèce, soumis à la libre discussion des parties (Cass, 1er civ. 19 janvier 2022, n°20-19.162).
Il en va de même d’un rapport d’expertise amiable, s’il est confirmé par d’autres éléments de preuve.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont refusé d’écarter les pièces litigieuses.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Le rapport du 27 août 2021 indique que les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 13] et n°[Cadastre 5] ne sont pas exploitées, ni entretenues ni cultivées selon les termes du bail en vigueur, que les haies et bordures ne sont pas entretenues, les clôtures abîmées, et que le terrain est hors d’usage agricole au 21 août 2021.
Les conclusions expertales sont corroborées par les deux procès-verbaux de constat des commissaires de justice qui font apparaître que les parcelles litigieuses ne sont manifestement pas entretenues et cultivées, même si la parcelle AC [Cadastre 2] a fait l’objet d’un nettoyage après la sommation délivrée par le bailleur.
Les appelants ont fait établir, le 6 décembre 2024, un rapport d’expertise par M. [C] dont il ressort qu’au mois de décembre 2024, la parcelle n°[Cadastre 13] est en état de culture, qu’elle est cultivée et que ' son couvert est conforme à celui d’une jachère enherbée déclarée à la PAC'. Ce même rapport indique toutefois que la parcelle n°[Cadastre 5] est recouverte d’une végétation très dense -jeune taillis, sous-bois de ronciers- qu’elle est impénétrable, inaccessible à tout engin agricole, et que son état nécessite un défrichement, voire un dessouchage.
C’est en vain que les preneurs invoquent pour justifier le défaut d’exploitation la conversion de la parcelle n°[Cadastre 5], en surface d’intérêt écologique, et l’état de jachère de cette parcelle.
En effet, comme relevé par les premiers juges, et par motifs adoptés par la cour, il ressort des constatations de l’expert et des commissaires de justice que l’état de cette parcelle , ne satisfait pas aux prescriptions de l’arrêté n°2015 du département du Val d’Oise, qui limite le couvert des parcelles à certaines espèces autorisées, dont la présence n’a pu être constatée.
L’état de jachère ne s’assimile pas à un abandon pur et simple des parcelles, mais implique des règles d’entretien, les allégations des preneurs étant démenties par le fait que, sommés de procéder à l’entretien des parcelles litigieuses, ils ont procédé au déblayage de l’une des parcelles, sans opposer à leur bailleur, l’état de jachères, avant de la cultiver.
Les registres parcellaires PAC produits par les preneurs pour les années 2019 et 2021 ne permettent pas de combattre utilement l’abandon des parcelles constaté par l’expert agricole et le commissaire de justice, dès lors qu’ils font seulement la preuve que les consorts [R] ont déclaré à la préfecture laisser ces terres en jachère pour percevoir une aide de l’Etat, sans établir, pour autant l’état de jachère allégué, du moins, pour les années 2019 et 2021, s’agissant de la parcelle n°[Cadastre 13].
Enfin, le moyen tiré de l’impossibilité d’exploiter la parcelle A [Cadastre 5], en raison de son enclavement, et d’un défaut de délivrance, manque en fait, dès lors qu’il résulte des plans produits par M. [A] que l’accès à cette parcelle peut se faire par l’ancienne route nationale n°[Cadastre 8], par un pont près d’un poteau électrique et en contournant la parcelle A [Cadastre 13] qui borde la Voie Profonde et le chemin des Pâtissiers.
La parcelle A [Cadastre 5] est en outre situé à quelques mètres de la parcelle A [Cadastre 16], étant relevé que les parcelles qui les séparent, de forme longitudinale, sont très étroites.
Enfin, et comme l’ont relevé les premiers juges, le défaut de culture des deux parcelles litigieuses pendant de très nombreuses années, même s’il a été constaté que la parcelle n°[Cadastre 13] est aujourd’hui cultivée, et même si le défaut de culture ne concerne plus aujourd’hui que la parcelle A [Cadastre 5] et, partant, qu’une partie des terres données à bail, est de nature à compromettre la bonne exploitation des terres de M. [A], en raison de l’appauvrissement des terres, et, partant, est de nature à justifier la résiliation du bail.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
III) Sur les dommages et intérêts
Les dommages et intérêts correspondent au coût de la remise en état des parcelles laissées à l’abandon, et ont été alloués sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Les premiers juges ont sensiblement réduit les devis produits par M. [A], de 70% pour la remise en état de la parcelle A [Cadastre 2], le montant de la remise en état de cette parcelle, compte tenu du débroussaillage opéré par les preneurs, étant fixé à la somme de 5 400 euros, et de 30 % concernant la parcelle A [Cadastre 5], la végétation étant assez réduite et les arbres et arbustes ayant été enlevés, la remise en état de cette parcelle ayant été fixée à la somme de 12 180 euros.
Au total, les premiers juges ont condamné les preneurs à payer à leur bailleur une somme de 17580 euros.
Devant la cour, les preneurs appelants demandent à la cour de débouter M. [A] de sa demande indemnitaire en faisant valoir qu’ils n’ont commis aucun manquement et qu’ils ne peuvent être condamnés à réparer un préjudice dont la réalité n’est point démontrée, aucun état des lieux n’ayant été produit.
A titre subsidiaire, ils critiquent les devis produit par M. [A], motif pris de ce que la parcelle n°[Cadastre 13] a été débroussaillée, qu’il n’ont pu accéder à la parcelle n°AC [Cadastre 5] en raison de son enclavement, que la parcelle AC [Cadastre 13] est en état de culture et que la remise en état de culture de la parcelle AC [Cadastre 5] peut être évaluée à 2 280 euros TTC ou 3 720 euros TTC pour un sol prêt à labourer.
M. [A] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné ses preneurs au paiement de la somme de 17 400 euros, après réduction des devis produits pour tenir compte du débroussaillage hâtif effectué par les preneurs, et souligne que les devis proposés par ces derniers ne prévoient que des prestations de broyage alors que le rapport de l’expert produit par les appelants indique que le terrain doit faire l’objet d’un défrichement, de travaux de dessouchage et d’ébranchage périphérique.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, ' Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'.
Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle (Cass. 3e civ., 3 déc. 2003, n° 02-18.033).
En effet, une faute contractuelle n’implique pas nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de cause à effet avec cette faute et le créancier doit rapporter la preuve du préjudice allégué (Cass. 2e civ., 11 sept. 2008, n° 07-20.857).
Au cas d’espèce, les appelants produisent devant la cour un rapport rédigé par M. [G] [C] dont il ressort, en substance et comme il a été dit ci-avant, que la parcelle [Cadastre 13] est en état de culture à la date du 17 juin 2024, que la parcelle n°[Cadastre 5] n’est plus accessible par du matériel agricole difficile à mettre en oeuvre sur une parcelle de 11 mètres de large pour 120 mètres de long, et que sa remise en état de culture nécessiterait un défrichement, voire un dessouchage avec des outils à disque.
Il résulte de ce qui précède que la faute contractuelle commise par les preneurs a causé un préjudice à M. [A], qui se limite à la parcelle n°[Cadastre 5], même en l’absence de production d’un état des lieux d’entrée, l’expert [C] précisant dans son rapport que ' l’ensemble des parcelles [Cadastre 16] à [Cadastre 6] étaient en état de culture sur la photo aérienne IGN pour la période 2006-2010".
En outre, et comme il a été dit auparavant la parcelle litigieuse n’est point inaccessible.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné les consorts [R] à payer une somme de 12 180 euros concernant la remise en état de la parcelle n°[Cadastre 13], M. [A] ne pouvant, faute de préjudice démontré, réclamer des dommages et intérêts pour cette parcelle, qui est en état de culture depuis le mois de décembre 2024.
En revanche, la parcelle AC [Cadastre 5] doit faire l’objet d’une remise en état de culture nécessitant, selon l’expert [C], un défrichement, un dessouchage (arrachage et piochage à profondeur de labour), et un ébranchage périphérique.
Les deux devis annexés au rapport [C] estiment la remise en état à la somme de 1 900 euros hors taxe, pour le devis de la société Jardideco, et à 2 235 euros hors taxe, pour le devis de la société Leroy Frères.
Le préjudice de M. [A] devant être intégralement réparé, il convient d’ajouter un supplément chiffré par l’expert [C] à 1 200 euros hors taxe, pour un traitement à profondeur de labour, qui comporte le dessouchage de la parcelle.
Il s’ensuit que les consorts [R] doivent être condamnés à payer à M. [A] une somme totale de 3 100 euros hors taxe, soit 3 720 euros toutes taxes comprises.
M. [A] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
IV) Sur les dépens
Les appelants, qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés aux dépens d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant condamné M. [E] [R], Mme [T] [R], et Mme [W] [M] à payer à M. [V] [A] la somme de 17 850 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coût de remise en état des terres ;
Statuant à nouveau de ce seul chef
Condamne M. [E] [R], Mme [T] [R], et Mme [W] [M] à payer à M. [V] [A] la somme de 3 720 euros ;
Déboute M. [V] [A] du surplus de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute M. [E] [R], Mme [T] [R], et Mme [W] [M] de leurs demandes ;
Condamne M. [E] [R], Mme [T] [R], et Mme [W] [M] aux dépens de la procédure d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] [R], Mme [T] [R], et Mme [W] [M] à payer à M. [V] [A] une indemnité de 3 500 euros.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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