Confirmation 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 oct. 2023, n° 22/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 décembre 2021, N° 20/00774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00301
23 Octobre 2023
— --------------
N° RG 22/00233 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FVG7
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
15 Décembre 2021
20/00774
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Octobre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A. [6] FRANCE venant aux droits de la société [6] ATLANTIQUE ET LORRAINE
Prise en son Etablissement
[Adresse 1] à [Localité 3]
ayant siège social
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
— Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
— Mme Anne FABERT, Conseillère
— Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 3 novembre 1936, M. [M] [O] a travaillé dans le domaine de la sidérurgie, notamment pour le compte de la Société [11] du 1er octobre 1950 au 30 novembre 1980 aux postes suivants : apprenti, régleur (cokerie), opérateur et agent de maîtrise, puis pour la Société [10], devenue la société [6] Atlantique et Lorraine, aux droits de laquelle est venue la société [6] France, du 1er décembre 1980 au 03 novembre 1991 en qualité de contremaître fabrication.
Le 18 février 2019, M. [M] [O] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la caisse ou CPAM) une maladie professionnelle, en joignant à la demande de reconnaissance un certificat médical établi le 11 février 2019 par le Docteur [Y] faisant état d’un « adénocarninome bronchique ».
M. [M] [O] est décédé le 24 juin 2019.
Suite au décès de l’assuré, la caisse a diligenté une instruction afin d’établir le lien de causalité entre le décès et la pathologie professionnelle déclarée par ce dernier.
La caisse a informé les parties de la clôture de l’instruction et a invité ces dernières à consulter le dossier avant la prise de décision sur la maladie professionnelle par courrier du 17 septembre 2019.
Par décision du 08 octobre 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel du décès de M. [M] [O], étant précisé qu’elle a, en date du 06 août 2019, reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société [6] France, venant aux droits de la société [6] Atlantique et Lorraine, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 05 décembre 2019.
Aucune décision n’a été rendue par la Commission de Recours Amiable dans le délai de deux mois suivant sa saisine.
Selon requête déposée au greffe le 16 juillet 2020, la société [6] France, venant aux droits de la société [6] Atlantique et Lorraine, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision implicite de refus.
Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
dit recevable le recours de lasociété [6] France ;
dit inopposable à la société [6] France la décision du 08 octobre 2019 de la CPAM de Meurthe-et-Moselle de prise en charge au titre de la législation professionnel du décès de M. [M] [O] ;
dit sans objet la demande d’imputation au compte spécial des conséquences pécuniaires découlant du décès ;
condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
débouté la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande de cette dernière au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par courrier recommandé expédié le 20 janvier 2022, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 23 décembre 2021.
Par conclusions datées du 17 avril 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, la société [6] France, ayant absorbé la société [6] Atlantique et Lorraine, demande à la Cour de :
confirmer en toutes ses dispositions, le Jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz le 15.12.2021 ;
Par conséquent, à titre principal :
juger recevable en la forme et bien fondé le recours formé par la SAS [6] FRANCE à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable près la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
juger que la décision en date du 08 octobre 2019 d’imputabilité du décès à la maladie reconnue d’origine professionnelle par la CPAM de M. [M] [O] est inopposable à la SAS [6] FRANCE ;
infirmer la décision implicite de la Commission de recours amiable près la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Y ajoutant à titre subsidiaire :
confirmer que le caractère professionnel du décès de M. [O] n’est pas établi dans les rapports entre la Caisse et AMF ;
Y ajoutant en tout état de cause :
infirmer la décision de prise en charge de l’imputabilité du décès de M. [O] du 06 août 2019 ;
débouter la CPAM de sa demande d’article 700 au titre du CPC.
Par conclusions responsives et récapitulatives datées du 19 mai 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé le recours de la CPAM ;
infirmer le Jugement rendu le 15/12/2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ en ce qu’il a dit inopposable à la Société [6] FRANCE la décision du 08/10/2019 de la CPAM de Meurthe-et-Moselle de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de M. [M] [O], mais aussi en ce qu’il a condamné la Caisse aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
dire et juger que la décision reconnaissant le caractère professionnel du décès de M. [M] [O] est fondée et opposable à la Société [6] FRANCE ;
confirmer le Jugement rendu le 15/12/2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ en ce qu’il a dit sans objet la demande de la Société [6] FRANCE visant à imputer au compte spécial les conséquences pécuniaires de la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [M] [O] ;
A défaut :
déclarer irrecevable cette demande en raison de la compétence de la Juridiction spécialement désignée en matière de tarification, à savoir la Cour d’appel d’AMIENS ;
A défaut :
l’en débouter ;
et condamner la Société [6] FRANCE à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant que l’employeur n’a jamais soulevé de moyen d’inopposabilité spécifique quant à la prise en charge du décès de M. [M] [O], la société [6] France s’étant toujours contentée de reprendre les moyens développés dans le cadre de la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Elle ajoute que c’est à tort que les premiers juges ont examiné l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante, alors qu’ils devaient uniquement statuer sur la question de l’existence d’un lien direct entre le décès de M. [M] [O] et la pathologie professionnelle dont souffrait ce dernier.
De son côté, la société [6] France, venant aux droits de la société [6] Atlantique et Lorraine, sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse n’a pas démontré l’exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant sa période d’emploi, ni que les tâches exécutées par le salarié rentrent dans le cadre de la liste limitative des travaux édictée par le tableau. Elle rappelle qu’elle a contesté l’opposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [M] [O], la procédure étant toujours pendante devant la Cour d’appel de Metz.
**********************
La Cour relève que la Société [6] France fait état de l’existence d’une autre procédure ayant trait à l’opposabilité de la reconnaissance de la pathologie de M. [M] [O] enregistrée sous le numéro 22/00228. Néanmoins, aucune des parties ne produit d’éléments relatifs à ladite procédure, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de connaître l’issue de l’autre instance, ni si une décision est d’ores et déjà intervenue dans cet autre volet, aucune des parties n’ayant par ailleurs sollicité une éventuelle décision de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ce litige.
Il est ainsi constant qu’à ce jour, la CPAM de Meurthe-et-Moselle ne dispose d’aucune décision de justice définitive déclarant opposable à la société [6] France la maladie professionnelle de M. [M] [O].
Il est également rappelé qu’il incombe à la caisse d’établir en l’espèce que le décès de M. [O] est bien en relation causale, non seulement avec la maladie professionnelle déclarée, mais également avec l’activité professionnelle exercée par le défunt au sein de la société [6] France.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle se fonde sur le certificat médical établi par le Docteur [I] le 02 juillet 2019 (pièce n°1 de l’appelante) pour conclure à l’imputabilité du décès de M. [M] [O] à la pathologie déclarée par ce dernier au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Ce certificat est ainsi rédigé « le patient est décédé le 24 juin 2019 dans les suites d’une prise en charge par radiothérapie thoracique pour le traitement de son carcinome bronchique lobaire inférieur droit avec survenue d’une détresse respiratoire au décours ayant conduit à une défaillance multiviscérale et décès ».
Ainsi, ce certificat médical établit-il le lien entre le cancer de M. [O] et son décès.
Cependant, force est de constater que la caisse ne développe aucunement le contexte dans lequel M. [O] aurait contracté cette pathologie ayant entraîné son décès au sein de la société [6] France, se contentant de verser aux débats le compte-rendu de l’enquête administrative effectuée dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [M] [O] (pièce n°6).
Cette enquête administrative comporte le relevé de carrière de M. [O] avec le détail des emplois occupés, le questionnaire rempli par l’assuré, le procès-verbal d’audition de ce dernier, le témoignage de M. [U] [S], l’avis du Président de la Section [Localité 9]-[Localité 7]-[Localité 12] de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés, ainsi que la synthèse de l’instruction.
La société [6] France de son côté précise que le salarié a uniquement travaillé pour elle du 1er décembre 1980 au 03 novembre 1991.
M. [M] [O] écrit, dans le questionnaire envoyé par la caisse, qu’il y avait beaucoup de poussières d’amiante dans tous les services dans lesquels il a été amené à travailler. Il apporte ensuite plus d’éléments dans son procès-verbal d’audition en décrivant les tâches accomplies lors des différents postes occupés. Il conclut son audition en déclarant qu’il a « toujours travaillé dans un environnement nocif chargé de particules d’amiante ».
Or, aucun autre élément n’est fourni par la caisse pour corroborer les déclarations du défunt et établir par suite l’existence d’un lien entre son décès survenu consécutivement à sa maladie professionnelle et ses conditions de travail précises au sein d'[6] France, venant aux droits d'[6] Atlantique et Lorraine.
En effet, le témoignage de M. [U] [S] concerne une période antérieure à celle durant laquelle M. [M] [O] a travaillé pour le compte d'[6] France, de sorte qu’il n’est pas probant, ni pour établir le caractère professionnel de la pathologie déclarée de M. [O] pour la période du 1er décembre 1980 au 03 novembre 1991, ni pour établir un lien entre le décès de la victime des suites de cette maladie et l’activité professionnelle du défunt au sein d'[6] France.
Il apparaît ainsi que M. [U] [S] a travaillé directement avec M. [M] [O] de son arrivée à la cokerie d'[Localité 7] le 1er septembre 1954 jusqu’à la fin du mois de décembre 1955, soit durant environ 15 mois, lorsque ce dernier était employé comme régleur par la société [11]. M. [U] [S] indique que leur travail consistait à démonter et remonter les robinets de gaz dont les joints étaient amiantés et que des poussières d’amiante se dégageaient lorsqu’ils manipulaient lesdits robinets. Il ajoute que les joints des portes des fours étaient également composés d’amiante et qu’ils dégageaient des poussières lors de leur ouverture.
La Cour note ainsi que le témoignage du collègue de travail ne concerne qu’une partie de la carrière de M. [M] [O], lorsqu’il occupait le poste de régleur à la cokerie, emploi qu’il a occupé durant deux années au sein de la société [11], et qu’il n’a plus exercé postérieurement à l’année 1956, alors qu’il a travaillé dans d’autres secteurs de l’usine et exécutait d’autres tâches.
Le témoignage de M. [U] [S] et les éléments constatés par ce dernier, notamment quant à la manipulation d’amiante lors de la période d’emploi à Unimétal, ne sauraient donc être étendus à l’ensemble de la période d’activité de M. [M] [O] dans l’industrie sidérurgique.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle verse par ailleurs une attestation établie par le Président de la Section [Localité 9]-[Localité 7]-[Localité 12] de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés, lequel a précisé, sur base de la carrière professionnelle de M. [M] [O], que ce dernier a été exposé à l’amiante alors que ce produit était utilisé dans le domaine de la sidérurgie, notamment pour protéger les différentes machines des fortes chaleurs émises par les fourneaux.
Cet avis n’est cependant pas susceptible d’établir un lien entre le décès de M. [O] en lien avec sa maladie professionnelle et son activité professionnelle au sein d'[6] France, alors qu’il a été établi sur base des différents postes occupés par ce dernier et que le rédacteur n’a pas pu constater personnellement que M. [M] [O] a été exposé à l’amiante sur plusieurs années au cours de sa carrière au sein d'[6] France.
Ainsi, la seule circonstance que l’utilisation de l’amiante dans le domaine de la sidérurgie a été massive ne saurait faire présumer, sans autre élément de preuve, de l’exposition d’un salarié au risque amiante dans des conditions ayant entraîné sa maladie professionnelle puis son décès à l’encontre d’une employeur donné sur une période d’emploi donnée.
Il en résulte qu’au regard des éléments produits en l’espèce et en l’absence de pièces complémentaires, la caisse demeure défaillante dans la preuve du lien entre l’exposition de M. [O] au risque d’inhalation de poussières d’amiante dans des conditions ayant causé sa maladie professionnelle puis son décès et son activité professionnelle au sein de la société [6] France venant aux droits de la société [6] Atlantique et Lorraine.
Ainsi, le caractère professionnel du décès de M. [M] [O] n’est pas établi à l’encontre de la société [6] France venant aux droits de la société Atlantique et Lorraine.
Partant, il convient de confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a déclaré la décision du 08 octobre 2019 de la CPAM de Meurthe-et-Moselle de prise en charge du décès de M. [M] [O] au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [6] France.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Partie succombante, la caisse sera déboutée de sa demande d’octroi d’une indemnité sur base de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l’appel formé par la CPAM de Meurthe-et-Moselle recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 15 décembre 2021 ;
Y ajoutant
DEBOUTE la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande d’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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