Infirmation partielle 28 août 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 août 2025, n° 23/09453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 15 novembre 2022, N° 21/02344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 AOUT 2025
(n° 2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09453 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 – Tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 21/02344
APPELANTS
Madame [T] [A]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 36] (77)
[Adresse 14]
et
Monsieur [C] [B] [V] [A]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 36] (77)
[Adresse 4]
représentés par Me Domitille GERNIGON, avocat au barreau de MELUN
INTIME
Monsieur [V] [Z] [R] [J] [W] [A]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 36] (77)
[Adresse 33]
représenté par Me Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK – ERIC TROUVE, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[B] [A] et [D] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1960.
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage, signé devant Me [H] [U], notaire à [Localité 19] (Seine-Maritime), le 8 juin 1960, contenant adoption du régime de la communauté réduite aux acquêts.
De ce mariage sont nés trois enfants':
— [V] [A],
— [C] [A],
— [T] [A].
Par acte en date du 28 mars 1994, [B] [A] et [D] [N] épouse [A] ont fait donation de divers biens immobiliers à leurs trois enfants, avec réserve d’usufruit.
Cet acte mentionne que [D] [N] est donataire de l’usufruit de l’ensemble des biens de la succession de son époux en vertu d’un acte reçu le 23 mars 1977 par Me [E], notaire à [Localité 25].
[B] [A] est décédé à [Localité 30] (Seine-et-Marne) le [Date décès 7] 2006.
L’acte de notoriété a été dressé par Me [O] [S], notaire à [Localité 18].
Il dépendait de la communauté d’entre [B] [A] et [D] [N] des biens mobiliers et immobiliers d’une valeur de 381 560,89 euros, dont':
— la somme de 311 802,78 en dépôt au [20],
— la somme de 9 758,11 euros, en dépôt à La [17],
— une maison, jardins et dépendances, situés commune de [Localité 29], au lieudit [Localité 32][Adresse 1] [Adresse 9], estimés à 60 000 euros.
[D] [N] veuve [A] est décédée à [Localité 30] (Seine-et-Marne) le [Date décès 15] 2016, après avoir institué son fils [V] pour légataire universel, aux termes d’un testament olographe en date du 30 janvier 2016, déposé en l’office de Me [P] [F], notaire à [Localité 37] ([Localité 16]), le 13 mars 2017.
Un acte de notoriété a été dressé par Me [P] [F].
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les héritiers, M. [V] [A] a fait assigner en partage, par actes d’huissier en date du 27 avril 2021, M. [C] [A] et Mme [T] [A].
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2022, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Melun a':
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté de [B] [A], né le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 31], décédé le [Date décès 7] 2006 à [Localité 28] (Seine-et-Marne) et [D] [N] veuve [A] née le [Date naissance 12] 1934 à [Localité 34], décédée le [Date décès 15] 2016 à [Localité 28] (Seine-et-Marne) et de leurs successions';
— commis Me [P] [F], notaire à Romilly-sur-Seine (Aube) aux frais partagés des parties, pour y procéder et le magistrat de la première chambre du tribunal judiciaire de Melun chargé desdites opérations pour les surveiller';
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête';
— autorisé le notaire désigné à consulter les fichiers [26] et [27]';
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [V] [A] au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis à [Localité 30] à compter du décès de [D] [N] veuve [A] le [Date décès 15] 2016 à la somme de 250 euros par mois';
— débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande de paiement immédiat de ladite indemnité pour la période du [Date décès 15] 2016 jusqu’au 9 septembre 2021';
— dit que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie de [B] et [D] [A] ne sont pas manifestement exagérées';
— dit en conséquence n’y avoir lieu à rapport à la succession des sommes figurant dans ces contrats';
— débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande de rapport à la succession des factures de la société [24], des honoraires et des frais d’avocats';
débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande relative à l’avantage en nature allégué relative à l’hébergement de M. [V] [A]';
dit que pour ce qui concerne la somme de 142 346 euros, seules les donations dont M. [V] [A] a bénéficié pour un total de 28 000 euros devront être rapportées à la succession';
débouté M. [C] et Mme [T] [A] de leur demande de rapport à la succession des sommes de 38 651,18 euros, 240 297,34 euros et 182'196,11 euros';
— dit que les sommes relatives au don manuel fait en 1996 par [B] [A] et [D] [N] veuve [A] au profit de leurs trois enfants devront être rapportées à la succession en fonction des sommes effectivement perçues par les bénéficiaires de ce don';
— dit que l’action en réduction relative à la donation faite à M. [V] [A] de la parcelle de terre située à [Localité 35] cadastrée ZEE n°[Cadastre 11] pour 7 a 70 ca est recevable';
— rappelé que le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur de cette parcelle à l’époque de son aliénation par le gratifié et en fonction de son état au jour où la libéralité a pris effet, et qu’il ne peut donc être tenu compte du caractère constructible de ladite parcelle';
— débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande d’attribution préférentielle à M. [C] [A] de la ferme cadastrée B [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 28]';
— débouté M. [C] [A] de sa demande au titre d’une créance salariale';
— rappelé qu’une activité occasionnelle ne peut donner droit à une telle créance';
— débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande de prise en compte des frais bancaires d’un montant de 4 918,75 euros au titre des dépens';
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 mai 2023, M. [C] [A] et Mme [T] [A] ont interjeté appel de cette décision.
M. [C] [A] et Mme [T] [A] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 24 août 2023.
M. [V] [A] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimés le 2 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 14 janvier 2025, M. [C] [A] et Mme [T] [A] demandent à la cour de':
— infirmer les dispositions du jugement rendu le 15 novembre 2023 en ce qu’il a':
dit que les primes versées sur les contrats d’assurance vie de M. [B] [A] et Mme [D] [N] épouse [A] ne sont manifestement pas exagérées,
dit n’y avoir lieu à rapport à la succession des sommes figurant dans ces contrats,
débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande de rapport à la succession des factures de la société entreprise générale du bâtiment, des honoraires et des frais d’avocats,
débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande relative à l’avantage en nature relative à l’hébergement de M. [V] [A],
dit que pour ce qui concerne la somme de 142 346 euros, seules les donations dont M. [V] [A] a bénéficié pour un total de 28 000 euros devront être rapportées à la succession,
débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande de rapport à la succession des sommes de 38 651,18 euros, 240 297,34 euros et 182 196,11 euros,
débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande d’attribution préférentielle à Monsieur [C] [A] de la ferme cadastré B [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 28],
débouté Monsieur [C] [A] de sa demande au titre d’une créance de salaire différé, rappelant qu’une activité occasionnelle ne peut donner droit à une telle créance,
débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] des demandes de prise en compte des frais exposés pour l’obtention des documents d’un montant de 4'918,75 euros au titre des dépens.
Statuant à nouveau':
— fixer le montant du rapport des libéralités consenties à M. [V] [A] par M. [B] [A] et Mme [D] [N] épouse [A] au montant des donations (28'000 euros), virements (38 673,49 euros), chèques bancaires (110 677,99 euros), retraits d’espèces (64 741,31 euros), Entreprise Générale [21] et frais d’avocats (115 086 euros)';
fixer le montant du rapport au titre des sommes versées sur l’assurance-vie à la somme de 287 952,24 euros';
— fixer le montant de l’avantage en nature dont a bénéficié M. [V] [A] pour son hébergement au [Adresse 10], à compter du 1er janvier 1990, date de départ du domicile familial de M. [C] [A] et Mme [T] [A], à la somme de 250 euros par mois, soit à compter du 1er janvier 1990 au 8 octobre 2016, 80 000 euros';
— fixer la créance de salaire différé de M. [C] [A] à la somme de 140 025,60 euros du 1er juillet 1989 (sic) à décembre 1989, date de son départ de la ferme';
— attribuer préférentiellement la ferme, en indivision, cadastrée B [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 28] à M. [C] [A]';
— condamner M. [V] [A] à payer à M. [C] [A] et Mme [T] [A] au titre des frais de délivrance des relevés bancaires la somme de 2 694,86 euros et 29,61euros pour les frais de copie du dossier médical de M. [B] [A]';
— condamner M. [V] [A] à payer à M. [C] [A] et Mme [T] [A] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 8 000 euros pour l’instance devant la cour d’appel';
— condamner M. [V] [A] aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 10 février 2025, M. [V] [A] demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
— condamner M. [C] [A] et Mme [T] [A] à payer à M. [V] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— les condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur les demandes de rapport des libéralités':
Sur la demande de rapport des virements bancaires au profit de M. [V] [A] à concurrence de 38 673,49 euros':
Les premiers juges ont considéré que sur le montant total de 142 346 euros dont aurait bénéficié M. [V] [A] au moyen de mouvements sur les comptes, seuls les dons manuels dont ce dernier a bénéficié par virements bancaires pour un total de 28 000 euros devront être rapportés à la succession, aux motifs que':
— l’intégralité des relevés de comptes sur la période invoquée ne sont pas produits';
certains virements sont indiqués comme étant des salaires';
— les comptes produits révèlent que M. [V] [A] a également effectué des virements au profit de ses parents';
— seuls trois virements en dates des 2 décembre 2004, 4 février 2005 et 6 avril 2005 de montants respectifs de 12 000 euros, 6 000 euros et 10 000 euros sont explicitement libellés comme suit': «'Virement Donation Mr [V] [A]'».
M. [C] [A] et Mme [T] [A] demandent à la cour de fixer le montant des virements à rapporter à la somme de 38 673,49 euros et font valoir que d’autres opérations sur le relevé du compte au [20] doivent être ajoutées.
M. [V] [A] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé le montant à rapporter à la somme de 28 000 euros, dans la mesure où ce sont les seuls éléments justifiant d’une donation et où certains virements ont été effectués à titre de salaire.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les appelants versent aux débats de nombreux relevés de compte, mais ne démontrent pas par quel calcul ils aboutissent à un montant de dons de 38 673,49 euros.
En particulier, ils ne s’expliquent pas sur les nombreux virements provenant de M. [V] [A] et ayant crédité le compte de leurs parents.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les chèques au profit de M. [V] [A] pour un montant de 110 677,99 euros':
Les premiers juges ont débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande de rapport à la succession des chèques émis pour un montant total de 34 000 euros, au motif qu’aucun élément produit ne permettait de démontrer que ces chèques ont bénéficié à M. [V] [A], directement ou indirectement.
M. [C] [A] et Mme [T] [A] demandent à la cour d’ajouter, au titre du rapport des libéralités, les chèques ayant pour bénéficiaire M. [V] [A], sans tenir compte néanmoins des chèques et virements au titre de son salaire d’aidant.
Ils communiquent en ce sens un nouvel inventaire et de nouvelles copies des 11 chèques émis entre le 22 avril 1999 et le 8 novembre 2000, pour un montant total porté à 726 000 francs, soit 110 677,99 euros.
A l’appui de sa prétention visant à débouter M. [C] [A] et Mme [T] de leur demande de rapport, M. [V] [A] expose devant la cour qu’il n’est nullement justifié que ces chèques lui ont bénéficié.
Selon le 1er alinéa de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, les appelants versent aux débats non seulement les relevés bancaires du compte joint de [B] et [D] [A] (pièces 73 et 74), mais également la copie des 11 chèques débités sur le compte et libellés à l’ordre de M. [V] [A] (pièce 110), matérialisant ainsi précisément les fonds transférés.
Concernant l’élément intentionnel de ces versements, l’importance de leurs montants, sur une période de moins de deux ans, est sans proportion avec les salaires qu’il a pu par ailleurs percevoir de ses parents. En revanche, le lien de filiation et l’existence d’autres dons manuels effectués par virements bancaires établissent suffisamment l’intention libérale des auteurs de ces versements.
Ces versements ont été effectués du vivant des deux époux, à partir de leur compte joint, et doivent donc être considérés comme étant remis pour moitié par chacun d’eux.
Enfin, M. [V] [A] ne fournit ni explications, ni preuves contraires concernant ces versements.
En conséquence, la preuve des dons manuels étant ainsi apportée, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de prévoir que M. [V] [A] devra rapporter à la succession de [B] [A] la somme de 55 338,99 euros et à la succession de [D] [N] la somme de 55 338,99 euros au titre des dons manuels sous forme de chèques.
Sur la demande de rapport au titre des retraits d’espèces pour un montant de 64 741,31 euros':
Les premiers juges ont débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande de rapport à la succession des retraits effectués sur les comptes bancaires des défunts à compter de 2001 pour un montant total de 182 196,11 euros aux motifs que':
— il n’est nullement démontré que M. [V] [A] aurait effectué des retraits sur les comptes de ses parents, notamment sur les comptes de la [17]';
— à supposer que M. [V] [A] ait effectivement effectué ces retraits, rien ne vient démontrer qu’il a personnellement bénéficié de ces sommes.
M. [C] [A] et Mme [T] [A] demandent à la cour l’infirmation de ce chef, en précisant que les 51 bordereaux de retrait comportent tous la signature de M. [V] [A], et de fixer le montant du rapport pour les retraits en espèces à hauteur de 64 741,31 euros.
M. [V] [A] entend voir confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande de rapport dans la mesure où aucun élément ne justifie que les sommes invoquées lui ont bénéficié.
Si les appelants fournissent devant la cour la copie des bordereaux de retrait, et bien que les retraits soient importants et concentrés sur certaines périodes, ils n’établissent pas que M. [V] [A] a personnellement bénéficié de ces retraits.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les sommes versées à la société [24] ([23]) et les frais d’avocat à hauteur de 115 086 euros':
Les premiers juges ont débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande de rapport par M. [V] [A] des sommes versées à la société [23] chargée de la construction d’un immeuble lui appartenant, ainsi que des honoraires d’avocat dans le cadre d’une procédure judiciaire, aux motifs que les éléments produits indiquaient que l’ensemble concernait le domicile de [D] [N] veuve [A] et que rien ne permettait de considérer que ces sommes ont bénéficié à M. [V] [A].
M. [C] [A] et Mme [T] [A] demandent à la cour l’infirmation de ce chef et de fixer le montant du rapport par M. [V] [A] à hauteur de 100 000 euros pour les chèques établis à l’ordre d’EGB et de 15 086 euros pour les chèques établis à l’ordre de Me [X], avocat, soit un total de 115 086 euros. Ils exposent que':
— il existe deux instances à l’encontre de l’entreprise [23], l’une concernant l’immeuble de [Localité 28] qui constituait le logement de [D] [N], l’autre concernant un autre immeuble sis à [Localité 35] et qui a été donné à M. [V] [A]. Ils demandent le rapport pour les seules sommes relatives aux travaux sur l’immeuble sis à [Localité 35], et déclarent avoir déduit la somme de 13 715 euros correspondant aux travaux effectués dans l’immeuble de [Localité 28], ne retenant que les sommes relatives à l’immeuble de M. [V] [A]';
— les travaux et les honoraires d’avocat ont été réglés par [D] [N] veuve [A].
M. [V] [A] entend voir confirmer le jugement de première instance et soutient que rien ne permet de considérer que les sommes payées lui ont bénéficié, ajoutant que les pièces produites relatives aux honoraires d’avocat sont sans rapport avec les éléments qu’évoquent les appelants dans leurs écritures, et que le courrier de Me [F], notaire, versé aux débats indique que les travaux et la procédure judiciaire concernent l’immeuble de [Localité 28], domicile de [D] [N].
Il sera rappelé que conformément à l’article 9 du code de procédure civile précité, il appartient à chaque partie de justifier des preuves fondant ses prétentions.
En l’espèce, les appelants versent aux débats des documents établissant l’existence de deux procédures contentieuses relatives à des travaux de rénovation, l’une pour le bien de [Localité 28], l’autre pour le bien de [Localité 35].
Cependant, ils n’apportent pas la preuve des montants qui auraient été payés à l’entreprise de travaux pour le seul bien appartenant à M. [V] [A]. Le courrier de Me [F], notaire, qui reproduit les propos de l’avocat, concerne clairement les travaux et la procédure pour la maison de [Localité 28].
Le jugement rendu le 24 novembre 2015 dans le contexte du contentieux opposant Mme [N] et la SARL [23] fait état d’une grande confusion dans les comptes des parties entre les deux chantiers de [Localité 28] et de [Localité 35] (pièce 116 des appelants).
En conséquence, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, il n’est pas possible d’établir le fait que les sommes engagées par [D] [N], tant pour les travaux que les frais d’avocat, aient bénéficié à M. [V] [N].
Les appelants seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de créance de salaire différé':
Les premiers juges ont débouté M. [C] [A] de sa demande de fixation d’une créance de salaire différé pour sa participation à l’exploitation agricole familiale, au motif qu’aucun élément ne permettait de considérer que M. [C] [A] a participé à l’exploitation agricole de manière autre qu’occasionnelle.
M. [C] [A] et Mme [T] [A] demandent à la cour d’infirmer ce chef, afin de fixer la créance de salaire différé de M. [C] [A], sur le fondement de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, à la somme de 140 025,60 euros aux motifs que':
— l’attribution d’une créance de salaire différé n’exige pas une activité à temps complet mais une participation effective'; son activité professionnelle à compter de 1980 ne faisait donc pas obstacle à l’aide qu’il a apportée en dehors de ses horaires de travail';
— M. [C] [A] verse aux débats 4 attestations de tiers confirmant qu’il a aidé ses parents dans l’exploitation’ de 1980 à 1989 ;
— cette créance a été retenue dans le projet de partage de Me [S], notaire';
Il demande en conséquence la fixation du montant du salaire différé calculé sur la base annuelle des 2/3 de 2 080 fois le taux horaire brut du SMIC pendant 8 ans 1/2, soit 140 025,60 euros.
A l’appui de sa demande visant à confirmer le jugement de première instance, M. [V] [A] expose qu’aucun élément ne permet de considérer que M. [C] [A] a participé à l’exploitation agricole de manière autre qu’occasionnelle, puisque son relevé de carrière de l’assurance retraite confirme un travail salarié entre 1980 et 1990, outre une période de service militaire.
Aux termes de l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
En outre, l’article L 321-19 du même code précise que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux’articles L. 321-13 à L. 321-18'pourra être apportée par tous moyens.
En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que M. [C] [A] exerçait une activité salariée de mécanicien agricole à temps complet au cours de la période pour laquelle il revendique un salaire différé.
M. [C] [A] ne produit ni déclarations en mairie, ni un autre élément écrit de nature à quantifier l’aide qu’il a apportée à l’exploitation familiale. Les 4 attestations de voisins fournies, imprécises sur la présence intermittente de M. [C] [A] sur l’exploitation, sont insuffisantes pour caractériser une véritable participation directe et effective à celle-ci.
Par ailleurs, le projet de partage dont fait état M. [C] [A], consistant en un document manuscrit de 4 pages qui semble avoir été établi après le décès de [B] [A] (pièce 117), vise des salaires différés tant pour M. [V] [A] que pour M. [C] [A], sans que ce dernier justifie la reprise ultérieure de ces indications.
Enfin, si la loi ne pose pas comme condition du salaire différé une présence à temps complet dans l’exploitation agricole, le bénéfice de ce salaire ne saurait être attribué en l’absence de preuves d’une participation suffisante pour être qualifiée d''«'effective'».
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’attribution préférentielle de l’exploitation agricole à M. [C] [A]':
Les premiers juges ont rejeté la demande de M. [C] [A] d’attribution préférentielle de l’exploitation agricole de ses parents située à [Localité 28], cadastrée section B n° [Cadastre 13], aux motifs que':
— s’il a pu participer à l’exploitation de cette ferme et des terres, il est aujourd’hui dans l’incapacité d’y travailler personnellement, étant handicapé';
— la valeur des biens est inconnue et aucun élément ne justifie de la capacité financière de M. [C] [A] de régler la soulte éventuellement due';
— ce dernier ne réside pas dans l’immeuble d’habitation cadastré section B n°[Cadastre 13], qui est actuellement le domicile de son frère M. [V] [A].
M. [C] [A] et Mme [T] [A] demandent à la cour d’attribuer préférentiellement à M. [C] [A] l’exploitation agricole de leurs parents, pour les motifs suivants :
— l’état de santé de M. [C] [A] n’est pas un obstacle à cette attribution';
— l’exploitation agricole d’élevage des bovins a cessé dès 1986 et celle des terres a cessé en 1997, celles-ci étant à présent louées';
— la demande d’attribution préférentielle vise donc uniquement «'la ferme'», laquelle n’a pas été incluse dans la donation-partage du 28 mars 1994';
— M. [C] [A] est propriétaire des parcelles de terre et d’un hangar situés autour de ladite ferme';
— M. [V] [A] se domicilie fiscalement non pas à [Localité 28] mais à [Localité 35], et n’entretient plus la ferme';
— la valeur du bâtiment de ferme est connue, puisqu’il a été évalué à 75 000 euros en 2006, puis à 60 000 euros en 2016 après le décès de leur mère';
il est en mesure de financer la soulte éventuellement due au moyen des fonds provenant des successions.
M. [V] [A] entend voir déboutés les appelants de leur demande d’attribution préférentielle de la ferme, en considérant que':
— M. [C] [A] est à présent dans l’incapacité de participer à l’exploitation compte tenu de son handicap';
— la valeur de ces biens est inconnue';
— M. [C] [A] ne justifie pas être en mesure de payer la soulte éventuellement due';
— l’immeuble d’habitation est actuellement son domicile et M. [C] [A] n’y réside pas.
Selon l’alinéa 1er de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
Par ailleurs, selon l’article 831-2 dudit code, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En l’espèce, M. [C] [A] et Mme [T] [A] ne visent aucun texte pour fonder leur demande d’attribution préférentielle.
Toutefois, il résulte des termes et des arguments avancés aux termes de la discussion et du dispositif de leurs conclusions qu’ils demandent précisément l’attribution de la «'ferme'» tant dans sa vocation de bâtiment d’exploitation agricole que dans sa partie de résidence d’habitation.
S’agissant de la demande d’attribution préférentielle de la ferme en sa partie agricole, outre le fait que les demandeurs ne justifient pas d’une «'entreprise agricole'» à laquelle pourraient être rattachés les bâtiments sollicités, M. [C] [A] n’établit pas non plus qu’il remplisse les conditions d’aptitude à exercer une activité agricole, étant âgé de 62 ans et faisant état par ses propres pièces d’une situation de handicap depuis 1994.
S’agissant de la demande d’attribution préférentielle de la ferme au titre de son habitation, M. [C] [A], selon l’ensemble des pièces qu’il verse aux débats, ne réside pas dans les lieux et n’y était pas domicilié aux décès de ses parents.
Il ne remplit donc pas les conditions prescrites par l’article 831-2 précité.
Dès lors, les appelants doivent être déboutés de leur demande d’attribution préférentielle et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rapport aux successions de [B] [A] et [D] [N] des primes versées au titre des contrats d’assurance-vie':
Les premiers juges ont débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande de rapport des sommes versées sur les contrats d’assurance-vie de leurs parents à hauteur de 287 952,24 euros aux motifs que les primes versées sur une période de 9 à 12 ans n’apparaissaient nullement exagérées au regard de la situation patrimoniale de [B] [A] et de [D] [N] veuve [A].
A l’appui de leur demande de rapport des primes versées sur les contrats d’assurance-vie de leurs parents, M. [C] [A] et Mme [T] [A] exposent que le tribunal a commis une erreur d’appréciation et que les primes versées ont un caractère manifestement exagéré, compte tenu des facultés de leurs parents.
Ils versent aux débats la copie des 17 chèques de versement des primes établis par leurs parents entre 1998 et 2004 pour un montant total de 153 952,24 euros, ainsi que la copie des 2 chèques versés par [D] [N], après le décès de [B] [A], à l’organisme «'[22]'» pour un montant de 100 000 euros.
Ils considèrent qu’il y a lieu d’ajouter à ces montants la somme de 34 000 euros au titre de chèques de banque établis à l’ordre de Mme [N], d’où la demande de rapport d’un montant total de 287 952,24 euros.
M. [V] [A] entend voir confirmé le jugement en ce qu’il a débouté son frère et sa s’ur de leur demande de rapport. Il soutient que les primes versées par leurs parents sur les contrats d’assurance-vie n’étaient pas manifestement exagérées, puisque [B] [A] et [D] [N] ont été assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune, et que l’utilité du contrat d’assurance-vie était parfaitement justifiée par l’anticipation de l’éventuel coût financier d’une possible situation de dépendance
Il ajoute que le montant moyen annuel des primes versées a représenté, pour [B] [A], la somme d’environ 13 221 euros et pour [D] [N], environ 13 032 euros, ce qui n’est pas exagéré au regard de l’actif imposable.
Aux termes de l’article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, il est établi, ainsi que l’ont également constaté les premiers juges, que les époux [A], puis après le décès de [B] [A], que [D] [A], ont procédé, sur une période totale de 19 ans, à une vingtaine de versements de primes sur plusieurs contrats d’assurance-vie.
Selon les appelants, ces versements ont atteint un montant de 153 952 euros jusqu’au décès de [B] [A], puis un montant de 100 000 euros par [D] [N].
Quant à la somme de 34 000 euros représentant les chèques de banque émis par [D] [N], le document bancaire produit par les appelants (pièce 34) n’établit un versement pour le placement sur une assurance-vie qu’à hauteur de la somme de 4 000 euros, les autres versements étant directement effectués au profit de [D] [N].
Dès lors, ces versements, de l’ordre de 257 952 euros, ont représenté pour chacun des époux un montant annuel avoisinant la somme de 13 000 euros.
En application de l’article L 132-13 du code des assurances susvisé, il convient d’apprécier si ces primes ont revêtu un caractère manifestement exagéré au regard des facultés des souscripteurs.
Selon les éléments versés aux débats, [B] [A] et [D] [N], dont les revenus annuels n’ont pas été communiqués, ont été imposables à l’impôt de solidarité sur la fortune, au moins pour l’année 2002 et les années 2007 à 2010.
Or l’analyse des déclarations d’ISF révèle que leur patrimoine, dont l’actif brut moyen était supérieur à 900 000 euros, était composé, tant avant qu’après le décès de [B] [A], pour plus de la moitié, par des valeurs mobilières et des comptes divers.
Il est ainsi avéré qu’au regard des facultés financières des époux [A], les primes versées ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rapport de l’avantage en nature lié au logement de M. [V] [A]':
Les premiers juges ont débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande de rapport de l’avantage en nature lié au logement de leur frère chez leurs parents, aux motifs que':
— cette demande n’est pas justifiée en droit';
— M. [C] [A] et Mme [T] [A] demandent la même somme de 500 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation due par leur frère, alors qu’il s’agit dans ce dernier cas d’une jouissance exclusive du bien, ce qui n’est pas le cas de sa résidence chez ses parents ';
— M. [V] [A] étant l’auxiliaire de vie de ses parents, son logement chez ses parents apparaît être une des conditions d’exercice de son travail';
— aucun justificatif n’est produit quant à l’évaluation de l’avantage allégué.
A l’appui de leur demande de rapport de l’avantage en nature lié au logement de M. [V] [A] chez ses parents, M. [C] [A] et Mme [T] [A] exposent que leur frère a été hébergé à titre gratuit au domicile de leurs parents depuis 1990 et a en outre bénéficié du versement d’un salaire versé par ses parents en qualité d’aide à domicile à compter du 10 septembre 2002.
Ils réduisent devant la cour le montant de leur demande à la somme mensuelle de 250 euros pendant 321 mois, soit 80 000 euros.
M. [V] [A] entend voir confirmé le jugement de première instance et s’en approprie les motifs, rappelant qu’il était l’auxiliaire de vie de ses parents et devait donc résider avec eux.
Sur ce,
Si, aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, seule les libéralités, qui supposent un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, sont rapportables à la succession (Cass civ 1re, 18 janvier 2012, n° 09-72542 P).
En l’espèce, l’appauvrissement des parents de M. [V] [A] du seul fait d’avoir hébergé ce dernier, qui en outre leur fournissait une aide en qualité d’auxiliaire de vie, n’est pas avéré.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de M. [V] [A] au paiement des frais de délivrance des documents bancaires et médicaux':
Saisi par M. [C] [A] et Mme [T] [A] d’une demande de juger que seront employés en frais privilégiés de partage les dépens incluant les frais de délivrance des duplicatas des relevés bancaires, avis de virements, bordereaux de retraits et copies de chèques pour un montant total de 4 918,75 euros, le tribunal a fait droit à la demande en excluant les frais de délivrance des documents bancaires, au motif que ces derniers ne comptent pas au nombre des dépens tels qu’ils sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Les appelants formulent à nouveau mais différemment leur demande relative aux frais de délivrance des documents bancaires, en demandant la condamnation de M. [V] [A] à leur rembourser leur coût ramené à 2 694,86 euros, et en y ajoutant les frais du dossier médical de leur père pour 29,61 euros.
Ils motivent leur demande sur le fait qu’ils ont été contraints de solliciter la délivrance de ces documents afin d’avoir des explications sur la diminution du patrimoine au décès de chacun de leurs parents, alors que M. [V] [A], présent au domicile familial, avait ces documents à sa disposition.
M. [V] [A] répond que les frais engagés par ses frère et s’ur pour obtenir les documents bancaires ne constituent pas des dépens et ne peuvent donc pas être employés en frais privilégiés de partage.
La demande des appelants n’est plus présentée au titre des dépens, mais au titre d’une condamnation de M. [V] [A] à les indemniser des frais engagés au titre de leurs recherches sur les comptes de leurs parents et la situation médicale de leur père dans les dernières années de sa vie.
Une telle demande ne peut être fondée que sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or l’application de ce texte nécessite que soit rapportés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la première et le second.
En l’espèce, si le préjudice est constitué du montant des frais payés par les appelants et justifié par les pièces fournies, la faute qu’aurait commise M. [V] [A] n’est pas démontrée.
En effet, le seul motif invoqué à cet égard est le fait que ce dernier «'avait à sa disposition les documents'». Cependant, les demandeurs ne justifient ni du fait que M. [V] [A] détenait réellement ces documents, ni du fait que ce dernier ait été sollicité pour les produire, ni du fait qu’il ait refusé de les communiquer.
En conséquence, les appelants échouent en leur demande et en seront déboutés, le jugement ayant statué sur une demande différente au titre des dépens.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
'
Il résulte de la présente décision qu’aucune des parties n’échoue totalement en ses demandes ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
'
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
'
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de débouter les parties de leurs demandes, y compris pour la procédure en première instance.
'
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
'
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 15 novembre 2022 en ce qu’il a’débouté M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 38 651,18 euros';
Statuant à nouveau':
Dit que M. [V] [A] doit rapporter à la succession de [B] [A] la somme de 55'338,99 euros reçue par chèques bancaires';
Dit que M. [V] [A] doit rapporter à la succession de [D] [N] la somme de 55'338,99 euros reçue par chèques bancaires';
Déboute M. [C] [A] et Mme [T] [A] de leur demande de condamner M. [V] [A] à payer à M. [C] [A] et Mme [T] [A] au titre des frais de délivrance des relevés bancaires la somme de 2 694,86 euros et 29,61euros pour les frais de copie du dossier médical de M. [B] [A]';
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle judiciaire ·
- Carte d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Papier ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Plâtre ·
- Expert ·
- Dégradations ·
- Garantie ·
- Réparation ·
- Prix
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Visioconférence ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Rétablissement ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Instance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Lettre d'observations ·
- Avis ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Recours en annulation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Commission
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Action ·
- Prévoyance ·
- Délai de prescription ·
- Obligation de conseil ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Ventilation ·
- Devis ·
- Titre ·
- Machine à laver ·
- Machine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Appel ·
- Azerbaïdjan ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Incident ·
- Taux du ressort ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.