Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 13 mars 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE FRANCHE COMTE domiciliée chez SCP NETILLARD ALDRIN GIRARDOT POTTIER [ Adresse, la CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE en vertu d'un contrat de cession de créance en date du 22 janvier 2020, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/
DU 13 MARS 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3LC
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 13 février 2025, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 13 mars 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
DEMANDEURS
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON, substituté par Me Sophie PONÇOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE en vertu d’un contrat de cession de créance en date du 22 janvier 2020, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit dit siège sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Florence ROBERT, de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON
URSSAF DE FRANCHE COMTE domiciliée chez SCP NETILLARD ALDRIN GIRARDOT POTTIER [Adresse 4]
Non comparante
DEFENDERESSES
**************
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [X] et Madame [N] [B] épouse [X] ont fait l’acquisition en indivision d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Pour financer l’acquisition de ce bien, ils contractaient un prêt auprès de la Caisse d’Epargne DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à hauteur de 255.000 euros en capital, prêt consigné dans l’acte authentique de vente du 9 juin 2006 et garanti par une assurance souscrite par chacun des coemprunteurs.
Sur assignation délivrée le 18 décembre 2023 par la S.A.S EOS FRANCE aux consorts [X], le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement d’orientation ordonnant la vente forcée du 22 novembre 2024, en présence de l’URSSAF DE FRANCHE-COMTE, créancier inscrit :
— Débouté Monsieur [I] [X] et Madame [N] [B] épouse [X] du chef de leurs demandes de fin de non-recevoir,
— Déclaré la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre fondée, régulière et recevable,
— Débouté Monsieur [I] [X] et Madame [N] [B] épouse [X] du chef de leurs autres demandes,
— Dit que le montant retenu de la créance au principal, selon un décompte arrêté au 12 décembre 2017 et actualisé au 21 août 2023 des sommes dues au titre du prêt n°P0003367191 est de 228.912,39 euros au total, dont 205.813,47 euros au titre du capital restant dû, SAUF MEMOIRE montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires,
— Rappelé que la créance mentionnée au présent jugement est liquidée pour les montant échus en principal, intérêts, frais et accessoires à la date du 21 août 2023 et sous réserve des montants à échoir postérieurement à cette date,
— Dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Besançon le vendredi 21 mars 2025 à 10h, salle C,
— Dit qu’en vue de cette vente, Maître [C], de la SAS ACTALAW, titulaire d’un office de commissaire de justice à [Localité 7] (Doubs), pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra se faire assister de la force publique ou, à défaut, de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
— Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères,
— Dit que la publicité de la vente s’opérera conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il en sera justifié conformément à l’article R.322-33 du même code,
— Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de la vente.
Par déclaration d’appel en date du 19 décembre 2024, Monsieur [I] [X] et Madame [N] [B] épouse [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025 et enregistré au greffe de la cour le 14 janvier 2025, Monsieur [I] [X] et Madame [N] [B] épouse [X] ont assigné en référé la S.A.S EOS FRANCE et l’URSSAF DE FRANCHE-COMTE devant le premier président de la cour d’appel de Besançon sur le fondement des articles R.121-21 et R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, 114, 455 et 458 du code de procédure civile aux fins de voir
— Surseoir à l’exécution provisoire du jugement
— Condamner la S.A.S EOS FRANCE au paiement à chacun d’eux d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 janvier 2025, avant d’être renvoyée à l’audience du 13 février 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [X] et Madame [N] [B] épouse [X], représentés par leur conseil, et la S.A.S EOS FRANCE, représentée par son conseil, se sont référés à leurs écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
L’URSSAF DE FRANCHE-COMTE était quant à elle, non comparante et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Dans les termes de leur assignation, Monsieur [I] [X] et Madame [N] [B] épouse [X] fondent leur demande sur l’absence de motivation du premier jugement, le juge s’en tenant après exposé des moyens des parties, à la formule « compte-tenu de ces éléments et des pièces versées au débat » pour débouter les consorts [X] de leurs demandes, donnant ainsi une apparence de motivation ne satisfaisant pas aux exigences conventionnelles et réglementaires. Cette absence de motivation leur cause nécessairement un grief et l’annulation du jugement critiqué est donc encourue pour cette cause.
Par ailleurs, la formalité prescrite par l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui doit être analysée comme une formalité substantielle, n’est pas respectée par le jugement critiqué, en ce que le montant retenu de la créance en principal, intérêts, frais et accessoires n’est pas mentionné avec précision.
Aux termes de ses conclusions, la S.A.S EOS FRANCE demande au premier président :
— Le débouté de Monsieur [I] [X] et Madame [N] [B] épouse [X] de l’ensemble de leurs moyens, fons et conclusions,
— Leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— Qu’il soit statué ce que de droit en matière d’amende civile.
La S.A.S EOS FRANCE soutient que le premier juge a répondu au terme d’un travail de motivation pointilleux sur chacun des moyens soulevés par les débiteurs, y compris sur le montant de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d’une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à une analyse approfondie de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d’appel.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. […]
L’article 114 du même code énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si le jugement critiqué expose précisément les faits et prétentions respectives des parties dans la partie intitulée FAITS ET PROCEDURE, il ne se dégage pas dans la partie intitulée MOTIFS une motivation du juge argumentée en droit à partir des faits exposés, ce dernier, après énoncé détaillé des moyens respectifs, concluant par ces termes « compte-tenu de ces éléments et des pièces versées aux débats, ['], les époux [X] seront déboutés du chef de leur demande ».
Il existe dès lors un moyen sérieux d’annulation ou réformation du jugement rendu en première instance le 22 novembre 2024.
Sur les dépens et l’article 700
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles engagés au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de cette instance sont laissés à la charge de la S.A.S EOS FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire formulée par Monsieur [I] [X] et Madame [N] [B] épouse [X] ;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon en date du 22 novembre 2024 ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la S.A.S EOS FRANCE aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Ès-qualités ·
- Règlement ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Prétention ·
- Licenciement ·
- Conclusion ·
- Manquement ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Parents ·
- Demande ·
- Décès ·
- Attribution préférentielle ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Montant ·
- Exploitation agricole ·
- Ferme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Ventilation ·
- Devis ·
- Titre ·
- Machine à laver ·
- Machine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Bail ·
- Appel ·
- Azerbaïdjan ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Incident ·
- Taux du ressort ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Incident ·
- Diligences ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Décès ·
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Lorraine ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Sidérurgie ·
- Lien
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Référé ·
- Titre
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Fondation ·
- Congrès ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom de domaine ·
- Fonds de dotation ·
- Nom commercial ·
- Organisation ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Polynésie française ·
- Hôtel ·
- Pandémie ·
- Licenciement ·
- État d'urgence ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Restriction ·
- Reclassement ·
- Couvre-feu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Homologation ·
- Adaptation ·
- Travail ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Fraudes ·
- Annulation ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Énergie ·
- Barème ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Travail dissimulé ·
- Charte ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.