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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 22 juil. 2025, n° 25/04317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2025, N° 24/01776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AB INBEV c/ S.A.S. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 40D
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 25/04317 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKGT
AFFAIRE :
S.A.S. AB INBEV
C/
S.A.S. [Adresse 10]
…
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 24 Juin 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 24/01776
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. AB INBEV
Ayant son siège
[Adresse 1], domiciliée à la Gare de [Localité 7] Business
Centre
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
****************
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A.S. [Adresse 10]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
S.E.L.A.R.L. DE KEATING
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
statuant sans audience, a rendu sur-le-champ l’arrêt suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 24 juin 2024 (RG n° 24/ 01776), cette cour a statué selon le dispositif suivant :
La cour, statuant par défaut,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet les créances de la société AB INBEV à la liquidation de la société [Adresse 9] :
— Pour 42 287,04 euros à titre privilégié ;
— Pour 23 492,80 euros à titre privilégié ;
— Pour 2 775,58 euros à titre chirographaire ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 15 juillet 2025, la SAS AB Inbev demande à la cour de rectifier le dispositif de cet arrêt en ce qu’il a mentionné l’intimée comme étant la SAS [Adresse 8] » alors que la dénomination sociale de celle-ci est « SAS Maison Mira ».
MOTIFS
Sur la rectification d’erreur matérielle
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Il ressort du dispositif de la décision en cause que la cour a, s’agissant de la dénomination de l’une des appelantes, effectivement commis une erreur en la désignant « SAS [Adresse 9] » au lieu et place de « SAS Maison Mira ».
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête et de rectifier l’erreur comme précisé au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt par défaut,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle';
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 24 juin 2025 (RG n° 24/01776) dans l’affaire opposant la SAS AB INBEV d’une part, à la SAS [Adresse 10] et SARL De Keating, ès qualités d’autre part ;
Dit que dans le dispositif de la décision, le mot « Mera » doit être remplacé par le mot « Mira » ;
Maintient les autres termes de l’arrêt ;
Dit qu’il sera fait mention de cette décision sur la minute de l’arrêt, ainsi que sur toutes les expéditions qui en seront délivrées';
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt rendu sur-le-champ, signé par Monsieur Ronan GUERLOT, président et Madame Françoise DUCAMIN, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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