Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre commercial, 10 février 2026, n° 25/00809
TCOM 15 mai 2025
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CA Chambéry
Confirmation 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité des dispositions contractuelles sur la résiliation anticipée

    La cour a estimé que la résiliation a été effectuée à l'initiative de l'administrateur, mais en accord avec le dirigeant, ce qui rend les dispositions contractuelles applicables.

  • Rejeté
    Absence de justification du préjudice par la société Fraikin Assets

    La cour a jugé que les indemnités de résiliation anticipée sont contractuellement dues et que la société Fraikin a justifié ses créances par des factures.

  • Rejeté
    Qualification de la clause de résiliation comme clause pénale

    La cour a considéré que la clause de dédit ne constitue pas une clause pénale et ne peut donc pas être révisée.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de mise en œuvre de la garantie

    La cour a jugé que la société [Y] [F] n'a pas justifié du respect des conditions de mise en œuvre de la garantie, rendant la créance de Fraikin Assets valable.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné la société [Y] [F] aux dépens, mais a également accordé une indemnité à la société Fraikin Assets.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch. commercial, 10 févr. 2026, n° 25/00809
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00809
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 15 mai 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre commercial, 10 février 2026, n° 25/00809