Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 24/06279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 21 novembre 2024, N° RG11-24-298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06279 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPNM
(joint avec le dossier RG 25/164)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE N° RG11-24-298
APPELANTE :
Madame [C] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Erwan AUBE de la SARL ERWAN AUBE AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelante dans le dossier RG 25/164)
INTIMES :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004248 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
(intimé dans le dossier RG 25/164)
[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
(intimé dans le dossier RG 25/164)
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 4 décembre 2025 a été prorogé au11 décembre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré M. [Z] [G] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 juin 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 68, 39 € avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
A la suite du recours formé par Mme [C] [X], créancière, le tribunal de proximité de Sète, par jugement du 21 novembre 2024, a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par [Z] [G] ;
— déclaré recevable la contestation formée par [C] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendttement des particuliers de l’Hérault ;
— dit que [Z] [G] est admis à la procédure de surendettement ;
— fixe les créances envers M. [Z] [G] pour les seuls desoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 24 juin 2024 ;
— prononce un moratoire d’une durée de dix-huit mois à compter du premier jour du mois suivant la notification du présent jugement et dit qu’il appartiendra à [Z] [G] de saisir la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
— dit que pendant la durée du moratoire, les créances ne porteront ni être réclamées, ni porter d’intérêt, se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surrendettement des Particuliers de I’Hérault,
— laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ce jugement a été notifié à [C] [X] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 28 novembre 2024.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2024 déposée par la voie postale le 11 décembre 2024 et reçue à la cour le 14 décembre suivant, Mme [C] [X] a formé appel à l’encontre de cette décision. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24-6279.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2024 déposée par la voie postale le jour, Mme [C] [X] a formé appel à l’encontre de cette même décision en l’adressant au tribunal de proximité de Sète. Ce même courrier a été également adressé à la cour par envoi reçu le 11 décembre 2024 par cette juridiction. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25-164.
Les deux affaires ont été fixées à bref délai à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle elles ont été renvoyées à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience du 14 octobre 2025, Mme [C] [X], représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 août 2025 dans le cadre des deux procédures d’appel, demande à la Cour de :
* recevoir Mme [C] [X] en son appel du jugement du tribunal de proximité de Sète- service de surendettement rendu le 21 novembre 2024 (RG n° 11-24-000298) et la dire bien fondée ;
* confirmer les chefs du jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [Z] [G] ;
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [C] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault ;
* infirmer les chefs du jugement expressément querellé en ce qu’il a :
— dit que M. [Z] [G] est admis à la procédure de surendettement ;
— fixé les créances envers M. [Z] [G] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 24 juin 2024 ;
— prononcé un moratoire d’une durée de dix-huit mois à compter du premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, et dit qu’il appartiendra à M. [Z] [G] de saisir la Commission de surendettement à l’issue de cette période
;
— dit que, pendant la durée du moratoire, les créances ne pourront ni être réclamées, ni porter d’intérêt ;
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
* Et statuant à nouveau :
'' juger M. [Z] [G] de mauvaise foi ;
'' en conséquence :
— écarter M. [Z] [G] du bénéfice des articles L.711-1 du Code de la consommation ;
— débouter M. [Z] [G] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
'' à titre subsidiaire, juger que M. [Z] [G] a eu un comportement frauduleux ;
— intégrer dans le plan de surendettement de M. [Z] [G] le montant intégral de la dette due par M. [Z] [G] à l’égard de Mme [C] [X] soit la somme de 7 467,31 € ;
* En tout état de cause
— condamner M. [Z] [G] à indemniser Mme [C] [X] à hauteur de 7 467,31 € ;
— condamner M. [Z] [G] à verser à Mme [C] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la recevabilité de l’appel soulevée par l’intimé, elle fait valoir que si elle a adressé dans un premier temps sa déclaration d’appel au tribunal de proximité de Sète dans l’ignorance des principes de la procédure d’appel, elle réitère sa déclaration d’appel par courrier recommandé le 11 décembre 2024 à la cour dans les délais impartis.
Elle soutient l’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée par l’intimé, le recours qu’elle a formé à l’encontre des mesures imposées étant parfaitement régulier et les dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation invoquées n’étant applicables qu’à la décision relative à la recevabilité comme l’a énoncé à juste titre le premier juge.
Elle soulève la mauvaise foi de M. [G] aux motifs qu’il a volontairement retardé la saisine de la commission de surendettement pour pouvoir échapper à l’exécution de la condamnation judiciaire à son encontre s’agissant d’une dette très ancienne, qu’il est hébergé gratuitement par sa conjointe, vit de la solidarité nationale sans justifier de ses charges et de ses démarches pour retrouver un emploi et est propriétaire d’un véhicule en invoquant des déplacements professionnels alors qu’il se dit au chômage. Elle ajoute que le débiteur a détourné les dispositions relatives au surendettement, son comportement devant être considéré comme frauduleux au regard du caractère dilatoire de sa déclaration de surendettement et de l’ampleur extravagante de sa dette qui s’élève envers elle à la somme de 7 467, 31 €, somme qu’il y a lieu subsidiairement d’intégrer en sa totalité dans le plan de surendettement et au paiement de laquelle M. [G] doit être condamné.
M. [Z] [G], représenté par son conseil, se rapportant oralement à ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 28 mai 2025 dans le cadre des deux procédures d’appel, M. [Z] [G] demande à la Cour de :
* juger irrecevable et, à défaut, non soutenu, l’appel de Mme [X] dans ce dossier.
* juger la saisine initiale de Mme [X] irrecevable, faute d’avoir motivé celle-ci.
* subsidiairement,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’admission de M. [G] au surendettement est légitime, et confirmer la décision de la Commission sur ce point.
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes.
— la condamner aux entiers dépens.
Il soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [X] aux motifs d’une part que la déclaration d’appel a été adressé non au greffe de la cour mais auprès du juge des contentieux de la protection et d’autre part que cette déclaration d’appel ne comporte pas la copie intégrale de la décision déférée, l’appelante ayant seulement joint de mauvaises photographies amputant un certain nombre de pages et d’attendus du jugement. Il ajoute que l’appelante n’a jamais fait connaître, ni à la cour, ni à l’intimé son argumentaire au soutien de son appel, qui doit donc être regardé comme irrecevable.
Il soulève l’irrecevabilité de la contestation de Mme [X] ayant saisi le juge des contentieux de la protection, cette saisine n’étant motivée ni en fait, ni en droit, les conclusions ultérieures n’ayant pu réparer cette carence.
Subsidiairement, il sollicite la confirmation de la décision entreprise en exposant qu’il justifie se trouver dans une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir au regard de son dernier revenu fiscal annuel de référence de 12 812 € avec un enfant à charge et de ses ressources actuelles limitées au montant d’une allocation de retour à l’emploi de 800 euros par mois. Il soutient être un débiteur de bonne foi, laquelle est présumée et qui résulte en outre de la condamnation judiciaire dont il a fait l’objet en faveur de Mme [X] puisque que le tribunal a limité l’indemnisation de cette dernière au regard des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil, l’expert ayant relevé que la faute civile qu’il avait commise était involontaire et que sa resposabilité était partagée avec le vendeur professionnel du véhicule. Il ajoute ne pas avoir fraudé les droits des créanciers en déclarant l’ensemble de ses dettes, étant précisé qu’une déclaration de surendettement ne peut être assimilée à une volonté de ne pas les payer. Il indique enfin qu’il ne relève pas des catégories exclues du surendettement, de sorte qu’il réunit les trois conditions pour bénéficier de la procédure de surendettement.
La société [6] convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé rception n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la jonction des deux instances
Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25-164 à celle enrôlée sous le n° de RG 24-6279 s’agissant de deux appels portant sur le même jugement entrepris et opposant les mêmes parties.
— Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 713-7 du code de la consommation, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En application de l’article 932 du code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse au greffe de la cour.
Par ailleurs, le délai d’appel des décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement est de 15 jours, à compter de leur notification, conformément aux dispositions de l’article R 713.7 du code de la consommation.
Si en l’espèce, le premier courrier contenant appel à l’encontre de la décision entreprise a été adressé par Mme [X] au tribunal de proximité de Sète et non au greffe de la cour, elle a néanmoins également adressé sa déclaration d’appel au greffe de la cour par envoi postal déposé le 11 décembre 2024 reçu à la cour le 14 décembre suivant.
Le jugement entrepris a été notifié à Mme [X] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 28 novembre 2024, ainsi qu’il résulte de l’avis de suivi de la Poste joint à la déclaration d’appel. Le délai d’appel expirait donc le 13 décembre 2024 à minuit.
Mme [X] a donc formé appel dans les formes et dans les délais prescrits aux articles 932 et R 713.7 précités, sa déclaration d’appel ayant été postée le 11 décembre 2024 avant l’expiration du délai d’appel.
Il s’ensuit que l’appel interjeté par Mme [X] est recevable au regard de ces dispositions.
Par ailleurs, si aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, applicable dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire devant la cour, la déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision entreprise, cette irrégularité constitue un simple vice de forme et n’entraîne nullité de cet acte que s’il est justifié d’un grief. Or en l’espèce, Mme [X] n’invoque ni ne justifie de l’existence d’aucun grief, l’appelant ayant au demeurant produit la copie intégrale du jugement dans le cadre de son second appel.
Enfin, et alors que l’intimé ne se référe à aucune disposition particulière à ce titre, le fait pour la partie appelante de ne pas avoir fait connaître son argumentaire ne rend pas l’appel irrecevable, la seule mention figurant à la déclaration d’appel adressée à la cour selon laquelle Mme [X] entend former appel à l’encontre du jugement entrepris étant suffisante à satisfaire aux exigences de l’article 933- 5° et 6° du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure sans représentation obligatoire. En outre, Mme [X], qui a comparu à l’audience, a fait connaître tant à la cour qu’à l’intimé, l’ensemble de ses moyens au soutien de son appel, lequel n’est pas 'non soutenu’ comme le fait valoir à tort l’intimé.
L’appel doit en conséquence être déclaré également parfaitement recevable au regard des dispositions de l’article 933 du code de procédure civile.
Sur la nullité ou l’irrecevabilité de la contestation
Devant le premier juge, M. [G] avait soulevé la nullité de la contestation formée par Mme [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission pour défaut de motifs contenus dans ce recours en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Devant la présente cour, M. [G] n’invoque pas la nullité mais l’irrecevabilité de cette contestation sans pour autant se référer à une disposition particulière mais en soutenant toujours l’absence de motivation du recours.
Or, c’est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen de nullité soulevé sur le fondement de l’article R 722-1 précité qui s’il prévoit que le recours doit en contenir les motifs, ne s’applique qu’à la contestation formée à l’encontre de la décision de recevabilité de la demande de surendettement prise par la commission, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le recours a été formé à l’encontre des mesures imposées par la commission le 11 juin 2024 et non de la décision de recevabilité prise le 12 mars 2024.
Par ailleurs, même en appliquant l’article R 733-6 du même code, lequel prévoit des dispositions similaires à l’article précité concernant la contestation formée à l’encontre des mesures imposées, il convient de relever que le recours formé par Mme [X] par courrier du 21 juin 2024 et transmis au juge des contentieux de la protection contient une motivation conforme à ces dispositions, dés lors qu’elle indique s’opposer à la décision de la commission de surendettement quant à la dette judiciaire que M. [G] a contracté envers elle suite au jugement rendu concernant la vente d’un véhicule affecté de vices cachés et ayant failli la tuer, elle et sa fille car les freins ont lâché et lui a laissé sans possibilité de s’acheter un autre véhicule, Mme [X] rajoutant qu’elle souhaite que la somme fixée par la commission soit portée à 5268 € alors qu’elle attendu 3 ans le rendu de ce jugement.
Il n’est, en outre, invoqué devant la cour aucun fondemant juridique de nature à entraîner une éventuelle irrecevabilité d’un tel recours.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la contestation de Mme [X] et y ajoutant de rejeter la demande tendant à l’irrecevbailité de cette même contestation.
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d’un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l’article L. 742-3 du même code.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Cette bonne foi doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et de l’état descriptif du passif du débiteur établi par la commission, que la créance détenue par Mme [X] envers M. [G] et s’élevant à un montant invoqué aujourd’hui de 7 467, 31 € ne constitue pas le principal endettement de ce dernier puisque son passif est également constituée d’une dette contractée auprès de la société [6] à hauteur de 14 455, 65 €, soit un total d’endettement de 21 922, 96 euros. La créance de Mme [X] représente donc environ 34 % de l’endettement total de M. [G].
Le seul non-paiement de sa dette envers Mme [X] en vertu d’une décision judiciaire, de même que les causes de cette condamnation sont insuffisantes à caractériser un comportement de mauvaise foi du débiteur dans la constitution de son surendettement alors même que la créance de Mme [X] résulte d’un jugement rendu le 2 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier qui a prononcé la résolution de la vente d’un véhicule entre les parties sur le fondement de la garantie des vices cachées, que cette action intentée en application des dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil n’est pas une action fondée sur la responsabilité contractuelle du vendeur, mais uniquement sur la garantie légale due par le vendeur à l’acheteur dans le cadre du contrat de vente de sorte que la faute du vendeur, de même que sa bonne ou mauvaise foi sont sans incidence sur le jeu de cette garantie, la condamnation prononcée, en l’espèce, par le tribunal à l’encontre de M. [G] au titre de la demande de restitution du prix de vente ne faisant qu’appliquer les dispositions en la matière sans référence à l’existence d’une quelconque faute contractuelle qui aurait été commise par M. [G] à l’égard de Mme [X]. Au contraire, il ressort de ce jugement que Mme [X] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1646 du code civil qui prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Il est de jurisprudence constante que le vendeur qui avait connaissance des vices ou le vendeur professionnel qui est présumé avoir eu connaissance de ces vices lors de la vente est considéré comme un vendeur de mauvaise foi dans ses relations contractuelles avec l’acheteur, cette connaissance ou présomption de connaissance des vices constituant donc une faute contractuelle du vendeur. Or, le tribunal a considéré qu’il n’était pas rapporté la preuve de ce que M. [G], vendeur profane, avait connaissance des vices affectant le véhicule litigieux au moment de la vente. Il n’est pas contesté que cette décision est définitive à ce jour et Mme [X] ne peut donc prétendre que M. [G] serait un débiteur de mauvaise foi dans le cadre de leurs relations contractuelles du fait de cette seule condamnation judiciaire.
Par ailleurs, la bonne foi de M. [G] ne saurait être remise en cause par le seul fait pour M. [G] d’avoir saisi le 14 février 2024 la commission de surendettement alors qu’il ressort tant des pièces du dossier de la commission de surendettement que des pièces qu’il produit en cause d’appel que sa situation de surendettement résulte d’un accident du travail suivi d’un arrêt maladie jusqu’en janvier 2024, date à laquelle il a été placé en situation de chômage, ses revenus mensuels ayant diminué à un montant inférieur à 1000 € à compter de cette date et qu’il justifie se trouver toujours en situation de chômage avec la perception d’une allocation de retour à l’emploi s’élevant au 4 octobre 2024 à 767 € par mois. M. [G] justifie également avoir été reconnu travailleur handicapé le 26 avril 2024 par la MDPH qui atteste de ses difficultés à obtenir ou conserver un emploi. Il est donc établi que ce n’est pas pour se soustraire volontairement à ses obligations envers ses créanciers qu’il a déposé un dossier de surendettement mais qu’il était et est toujours dans l’incapacité de faire face à ses obligations de paiement au regard d’une situation personnelle et financière l’ayant contraint à former une demande aux fins de bénéficier d’une procédure de surendettement.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré M. [G] comme un débiteur de bonne foi.
Sur la demande de fixation de la créance de Mme [X]
C’est à juste titre que le premier juge a fixé la créance de Mme [X] à la somme de 4 823, 76 €, telle qu’arrêtée par la commission de surendettement, ce montant non contesté par M. [G] étant conforme aux sommes allouées par le titre de condamnation du tribunal judiciaire de Montpellier du 2 mai 2024 et qu’il a exclu les autres frais invoqués et non justifiés par des pièces justificatives ou en vertu d’un titre (absence d’ordonnance de taxe pour les frais d’expertise et absence de décision judiciaire pour la liquidation de l’astreinte). Aucune pièce nouvelle n’est produite en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ces dispositions.
Sur la demande de condamnation au paiement de la créance de Mme [X]
Mme [X] dispose déjà d’un titre constitué par le jugement précité du 2 mai 2024 et par lequel elle a obtenu la condamnation de M. [G] au paiement de sa créance. Le juge chargé du surendettement n’a pas compétence, par ailleurs, pour prononcer une telle condamnation.
Elle sera donc déboutée de cette demande nouvelle en cause d’appel.
Sur les autres dispositions du jugement entrepris
Les parties ne formulent aucune critique des autres dispositions du jugement concernant le moratoire et la suspension d’exigibilité des dettes de M. [G] prononcée pour une durée de 18 mois.
Le jugement entrepris sera donc confirmé purement et simplement en ce qui concerne ces dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier à Mme [X] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de cette demande.
Les éventuels dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Ordonne la joncttion de l’instance enrôlée sous le n° RG 25-164 à celle enrôlée sous le n° de RG 24-6279 ;
— Déclare recevable l’appel formé par Mme [C] [X] ;
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Rejette la demande formée par Mme [C] [X] aux fins de voir condamner M. [Z] [G] au paiement de sa créance ;
— Rejette la demande formée par Mme [C] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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