Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 août 2025, n° 25/04990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/04990 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMCN
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [J]
HOPITAL MAX FOURESTIER
[L] [O]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 08 Août 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Pauline DURIGON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [I] [J]
Actuellement hospitalisée à
L’hôpital [6]
[Localité 4]
comparante, assistée de Me Cécile ROBERT de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569, commis d’office, présente
APPELANTE
ET :
HOPITAL MAX FOURESTIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
en chambre du conseil le 08 Août 2025, où nous étions Madame Pauline DURIGON, Conseillère assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [J], née le 4 septembre 1995, a fait l’objet depuis le 21 juillet 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 5] [Localité 8], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de sa mère, Mme [L] [O].
Le 28 juillet 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Mme [I] [J] a été interjeté de l’ordonnance par courrier du 30 juillet 2025 reçu le 04 août 2025 au guichet unique du greffe de la cour d’appel, le 05 août 2025 au greffe central de la cour d’appel.
Mme [I] [J], son avocat, Maître [M], commis d’office et l’établissement Max Fourestier de [Localité 8] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Mme MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 06 août 2025, avis versé aux débats. Elle est d’avis de confirmer la décision querellée.
L’audience s’est tenue le 8 août 2025 à huis clos, à la demande de Mme [I] [J].
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le [Adresse 5] [Localité 8] n’a pas comparu.
Le conseil de Mme [I] [J] a indiqué solliciter la main levée de l’hospitalisation complète de cette dernière eu égard au fait que l’urgence n’est pas suffisamment caractérisée en application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
Sur le fond, elle expose que Mme [I] [J] a une petite fille d’un an, que cela ne se passe pas bien à l’hôpital, qu’elle bénéficie d’un suivi CMP, qu’elle n’est pas « fermée » à suivre un programme de soins.
Mme [I] [J] a été entendue en dernier et a dit qu’elle avait du mal à s’exprimer compte-tenu de son lourd traitement médicamenteux. Elle précise qu’elle n’est pas schizophrène mais bipolaire, qu’elle a des liens sociaux qu’elle veut retrouver sa fille et son mari, que les médecins ne sont pas corrects avec elle, qu’ils sont « inhumains » tout comme les infirmières, qui lui claquent la porte au nez, l’empêchent de téléphoner à son mari et sa mère notamment. Elle ajoute qu’à l’hôpital, elle n’a pas d’activités, que l’unité dans laquelle elle se trouve est fermée, qu’elle ne voit pas la lumière du jour. Enfin, elle déclare que la permission dont elle a bénéficié s’est bien déroulée, qu’elle était heureuse et qu’elle est malheureuse depuis qu’elle est retournée à l’hôpital. Elle déclare également qu’elle souhaiterait être hospitalisée à [Localité 7] si son hospitalisation devait se poursuivre.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [I] [J] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur la caractérisation de l’urgence
L’article L.3212-3 du code de la santé publique dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L.3212-1et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. »
En l’espèce, Mme [I] [J] fait l’objet, depuis le 21 juillet 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de sa mère. Il ressort du certificat médical initial établi le 21 juillet 2025 par le docteur [Z] les éléments suivants : « jeune femme de trente ans suivie à [Localité 8] pour schizophrénie. Décompensation depuis environ une semaine (d’après la mère) avec idées délirantes de persécution, troubles du comportement, agressivité,
Antécédents de violences graves ayant nécessité une hospitalisation pendant un an en psychiatrie ».
Compte tenu de ces éléments circonstanciés, le psychiatre indique qu’il existe un risque grave d’atteinte à son intégrité que ses troubles mentaux actuels rendent impossible son consentement aux soins et que son état impose en urgence des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les éléments décrits dans ce certificat médical, qui sont suffisamment circonstanciés, permettent de caractériser un risque d’atteinte à l’intégrité du patient et la nécessité de soins en urgence.
Le moyen soulevé par Mme [I] [J] sera donc rejeté.
Sur le fond
L’article L.3212-3 du code de la santé publique est applicable en l’espèce.
Le certificat médical initial du 21 juillet 2025, les certificats suivants des 22 juillet 2025, 24 juillet 2025, et l’avis médical du 28 juillet 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [I] [J]. Il en résulte notamment que Mme [I] [J] a été admise en raison de troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité dans le cadre d’une « décompensation psychotique d’allure schizophrénique », il est relevé que la patiente présente un déni manifeste de sa symptomatologie, que son comportement et son état psychologique suggèrent un trouble du discernement ce qui pourrait la mettre en danger ainsi que les autres.
Le certificat du 07 août 2025 du docteur [D] précise que Mme [I] [J] a été admise pour troubles du comportement dans le cadre d’une consommation de toxiques. Il est relevé que son « humeur est globalement correcte associée à un déni persistant et de morbidité et une minimisation de son addiction à la cocaïne ». Il est en outre précisé que le contact est médiocre et qu’il y a une faible coopération à l’examen clinique. Il est également relevé une amélioration clinique légère dans le contact le jour de l’examen ainsi qu’une adhésion passive aux soins, étant précisé que Mme [I] [J] a bénéficié d’une permission accompagnée de sa mère qui s’est bien passée. Le médecin relève qu’il persiste un risque de rechute sans mise en route d’une prise en charge adaptée ambulatoire, et que son consentement aux soins reste fragile. Enfin, l’urgence avec risque grave d’atteinte à l’intégrité de Mme [I] [J] est constatée.
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [I] [J], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état de santé et à la mise en 'uvre du traitement requis. Les troubles décrits dont souffre Mme [I] [J] rendent en l’état impossible son consentement aux soins, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [I] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Mme [I] [J] recevable,
Rejetons le moyen soulevé par Mme [I] [J]
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le vendredi 08 août 2025
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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