Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 22/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 1er juillet 2025
N° RG 22/00458 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FYR2
— LB/DA- Arrêt n° 319
S.C.I. ALMA / S.A.R.L. GKL ARCHITECTES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/01239
Arrêt rendu le MARDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. ALMA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. GKL ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat d’architecture du 3 janvier 2017 la SCI ALMA a confié à la SARL GKL ARCHITECTES une mission de maîtrise d''uvre pour la construction d’une maison d’habitation, moyennant la somme de 60 000 EUR. Ce contrat a finalement été résilié par la SCI ALMA.
Le 21 mars 2019 la SARL GKL a fait assigner la SCI ALMA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir paiement de ses factures, soit la somme principale de 22 960 EUR.
La SCI ALMA s’opposait à tout règlement, et sollicitait pour sa part 10 000 EUR en réparation de ses dommages au titre de « manquements contractuels » reprochés à l’architecte.
À l’issue des débats, par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SCI ALMA de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la SCI ALMA à verser à la société GKL ARCHITECTES la somme de 13 700 euros au titre du règlement des factures du 27 mars 2017 et du 25 juin 2017,
CONDAMNE la SCI ALMA à verser à la société GKL ARCHITECTES la somme de 9260 euros au titre de l’indemnité de résiliation stipulée par le contrat de maîtrise d''uvre,
DIT que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SCI ALMA aux dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER,
CONDAMNE la SCI ALMA à verser à la société GKL ARCHITECTES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCI ALMA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
La SCI ALMA affirme en l’espèce, pour s’opposer aux demandes de paiement de la société GKL ARCHITECTES, que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles de maître d''uvre. Toutefois, aucun élément n’étaye la thèse d’une inexécution contractuelle de la société demanderesse.
La SCI ALMA ne peut ignorer que de simples courriers adressés à sa cocontractante ne suffisent pas à établir la preuve d’erreurs ou de manquements (pièces 4 et 5).
De même, l’attestation dont elle se prévaut est dépourvue de toute valeur probante (pièce 3). Elle n’émane pas d’un tiers neutre, mais d’un entrepreneur au service de la défenderesse, naturellement enclin à favoriser les intérêts de son commanditaire. Elle ne comporte aucune explication technique relative au surcoût allégué qui permettrait d’évaluer la nécessité d’entreprendre les travaux décrits. L’attestant se contente en effet d’indiquer que la construction d’un vide-sanitaire pour la somme de 41 764 euros est nécessaire.
Le tribunal ne pourrait se satisfaire, à supposer même que la neutralité et la compétence technique de l’attestant soient établies (ce qui n’est pas le cas), d’une affirmation aussi peu motivée pour statuer sur le préjudice allégué par la société SCI ALMA.
Par ailleurs, si le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand relève une non-conformité du permis de construire (point 20), il est également précisé que ce vice est susceptible d’être régularisé de sorte qu’il est sursis à statuer afin d’y procéder. Rien ne prouve, en tout état de cause, que cette erreur ait forcé la SCI ALMA à faire édifier un vide sanitaire.
En l’absence d’inexécution contractuelle de la société GKL ARCHITECTES, les demandes indemnitaires de la défenderesse sont rejetées. La SCI ALMA est redevable des factures des 27 mars 2017 et 25 juin 2017 établies par sa cocontractante et s’élevant à 13 700 euros au total (pièces 2 et 3). Le tribunal constate également que la faute de la société d’architectes n’est pas prouvée. L’indemnité de résiliation égale à 20 % du reliquat des honoraires, soit 9260 euros, est donc due par la défenderesse (pièce 1, page 13, clause 15.3).
Ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2019, date de l’assignation. La capitalisation des intérêts est ordonnée.
***
La SCI ALMA a fait appel de cette décision le 1er mars 2022, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à te nullité du jugement à tout le moins à sa réformation en ce qu’il a : – Débouté la SCI ALMA de ses demandes indemnitaires,
— Condamné la SCI ALMA à verser à la société GKL ARCHITECTES la somme de 13.700 € au titre du règlement des factures du 27 mars 2017 et du 25 juin 2017,
— Condamné la SCI ALMA à verser à la société GKL ARCHITECTES la somme de 9.260 € au titre de l’indemnité de résiliation stipulée par te contrat de maîtrise d''uvre, – Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019, – Ordonné la capitalisation des intérêts, – Condamné la SCI ALMA aux dépens, lesquels seront recouvrés directement par te SELARL TOURNAIRE MEUNIER,
— Condamné la SCI ALMA à verser à la société GKL ARCHITECTES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – Débouté la SCI ALMA de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 18 octobre 2022 la SCI ALMA demande à la cour de :
« DÉCLARER la SCI ALMA recevable et fondée en son appel ;
En conséquence,
METTRE purement et simplement à néant le jugement querellé.
DIRE et JUGER que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre unissant la SCI ALMA à la société concluante doit être prononcée aux torts exclusifs du maître d''uvre.
RÉDUIRE à 6.900 € la rémunération due au maître d''uvre pour les missions PRO et DCE.
CONDAMNER la société GKL à payer et porter à la SCI ALMA en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait de la carence du maître d''uvre les sommes dont le détail suit :
— Manquement relatif aux dimensions de la façade nord : 47.308,37 €
— Manquement quant à la nécessité de mise en 'uvre d’un vide sanitaire : 41.764,00 €
— Indemnisation du préjudice financier lié à un retard imputable de huit mois : 2.112,00 €
— Préjudice de jouissance sur retard imputable de huit mois : 18.216,00 €
Soit la somme de : 109.400,37 €
PRONONCER la compensation entre ces deux sommes 109 400,37 € et 6 900 €, soit 102 500,37 €.
CONDAMNER la société GKL au paiement de ladite somme par compensation.
CONDAMNER la société GKL aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
***
La SARL GKL ARCHITECTES a conclu pour sa part le 28 juillet 2022, afin de demander à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1343-2 du Code civil.
DIRE bien jugé, mal appelé,
CONFIRMER le jugement rendu le 17 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
En conséquence ;
CONDAMNER la S.C.I ALMA à verser à la Société GKL ARCHITECTES la somme de 13.700,00 € au titre du règlement des factures du 27 mars 2017 et du 25 juin 2017.
CONDAMNER la S.C.I ALMA à verser à la Société GKL ARCHITECTES la somme de 9.260,00 € au titre de l’indemnité de résiliation stipulée par le contrat de maîtrise d''uvre.
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019.
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 21 Mars 2019.
DÉBOUTER la S.C.I ALMA de ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la S.C.I ALMA à verser à la Société GKL ARCHITECTES la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL TOURNAIRE-MEUNIER. »
***
Une ordonnance du 21 septembre 2023 a clôturé la procédure, l’audience des plaidoiries étant prévue pour le jeudi 9 novembre 2023.
Par courrier postal arrivé au greffe le 9 novembre 2023, jour de l’audience, le conseil de la SCI ALMA adresse à la cour un document intitulé « dire technique », établi par M. [M] [F] le 3 septembre 2022.
À l’audience des plaidoiries le jeudi 9 septembre 2023, la cour fait état de la réception de ce document, qui n’a pas été transmis par la voie du RPVA, et interroge les conseils des parties. Il est alors décidé de renvoyer le dossier à l’audience du jeudi 6 mars 2025 pour communication contradictoire de cette pièce, avec réouverture des débats et clôture prévue le 12 décembre 2024.
Les parties n’ont pas produit de nouvelles conclusions et la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2024.
II. Motifs
Liminairement la cour observe qu’aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne figure dans le dispositif des écritures de la SCI ALMA.
Le « dire technique » établi par M. [F] le 3 septembre 2022 à la demande de la SCI ALMA a été versé contradictoirement par celle-ci à son dossier à la suite de l’audience du 9 novembre 2023.
Sur le fond, la SCI ALMA reproche à la SARL GKL des manquements dans le cadre de la phase « projet » et dans le cadre de la phase « consultation des entreprises ». Les reproches qu’elle adresse à ce maître d''uvre sont basés essentiellement sur le document de M. [F].
Après la production contradictoire de ce document, faisant suite à l’audience du 9 novembre 2023, ni la SARL GKL, ni surtout la SCI ALMA n’ont pris de nouvelles conclusions. Il s’en déduit à tout le moins que la nature et le contenu de ce dire technique ne sont pas contestés par la SARL GKL. Au demeurant cette consultation privée, régulièrement soumise au débat contradictoire, est confortée par d’autres pièces.
Ainsi, dans un jugement du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand constate la méconnaissance d’un règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chamalières. Même si ce vice est régularisable, il n’en demeure pas moins que l’architecte chargé du permis de construire en est seul responsable.
Par ailleurs, une attestation établie par M. [D], entrepreneur ayant repris le chantier pour le lot maçonnerie, montre qu’il existait sur les plans de l’architecte une erreur d’altimétrie ayant nécessité la création d’un vide sanitaire. Dans ses conclusions, page 6, la SARL GKL critique cette attestation au motif que la nécessité de tels travaux « semble contestable puisqu’ils n’ont toujours pas été réalisés ». Quoi qu’il en soit, l’architecte ne conteste pas l’erreur d’altimétrie constatée par ce témoin, dont la partialité ne saurait être suspectée dans la mesure où il se contente de faire état d’un élément technique qui n’est pas clairement démenti par l’intimée.
Le dire technique de M. [F], conforté par d’autres éléments produits au dossier, est donc recevable à titre de preuve. Or ce professionnel est particulièrement critique à l’égard du travail fourni par la SARL GKL. Il met ainsi en évidence des erreurs affectant le permis de construire modificatif, ayant conduit à modifier en profondeur les façades Nord et Est en cours de chantier, ainsi que le revêtement de toiture et de bardage, ce qui a également retardé la réalisation de l’ouvrage (pages 9 et 25). M. [F] démontre ensuite que l’architecte a commis une confusion entre le vide sanitaire et le sous-sol, de sorte que la nécessité d’adapter ensuite le projet à la réalité du terrain, comme indiqué par M. [D] dans son attestation « est parfaitement justifiée » (page 14). Concernant la consultation des entreprises, M. [F] relève de nombreuses carences, en particulier l’absence de toute offre concernant le terrassement, l’étanchéité, l’électricité et la VMC, les aménagements extérieurs. Il conclut : « il convient de considérer que les phases PRO et DCE sont incomplètes et ne peuvent prétendre à un paiement intégral » (pages 23 et 24).
M. [F] récapitule ensuite les frais supplémentaires qui ont été engendrés par les carences de la SARL GKL, notamment une plus-value de 41 764 EUR TTC concernant la mise en 'uvre nécessaire d’un vide sanitaire. Au total, il parvient à une somme de 109 400,37 EUR, incluant le préjudice de jouissance subi par le maître de l’ouvrage durant les 8 mois de retard de chantier imputables exclusivement aux fautes professionnelles commises par la SARL GKL. Il propose par ailleurs de ne retenir que 50 % des sommes facturées par l’architecte, soit 6900 EUR TTC (page 26).
Nonobstant la réouverture des débats ordonnée par la cour à la suite de la communication du dire technique de M. [F] lors de l’audience initiale du 9 novembre 2023, la SARL GKL n’a pris aucunes conclusions nouvelles pour contester ce document qui apparaît très complet, rigoureux et solidement argumenté.
La résiliation du contrat de maîtrise d''uvre par la SCI ALMA suivant lettre RAR du 29 juin 2017, reçue par la SARL GKL le 3 juillet 2017, doit donc être considérée comme étant prononcée aux torts exclusifs du maître d''uvre.
Il sera donc intégralement fait droit aux demandes de la SCI ALMA, le jugement étant infirmé.
La SARL GKL supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Juge que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre par la SCI ALMA suivant lettre RAR du 29 juin 2017, reçue par la SARL GKL ARCHITECTES le 3 juillet 2017, doit être considérée comme étant prononcée aux torts exclusifs du maître d''uvre ;
Fixe la rémunération de la SARL GKL ARCHITECTES pour les missions PRO et DCE à la somme de 6900 EUR ;
Fixe les réparations de tous ordres dues par la SARL GKL ARCHITECTES à la SCI ALMA à la somme de 109 400,37 EUR ;
Prononce la compensation entre les créances réciproque ci-dessus ;
En conséquence, condamne la SARL GKL ARCHITECTES à payer à la SCI ALMA la somme de : 109 400,37 – 6900 = 102 500,37 EUR ;
Condamne la SARL GKL ARCHITECTES aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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