Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 1er juillet 2025, n° 22/00458
CA Riom
Infirmation 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements contractuels de la S.A.R.L. GKL

    La cour a constaté que les manquements de la S.A.R.L. GKL étaient avérés, justifiant la résiliation du contrat par la S.C.I. ALMA.

  • Accepté
    Incomplétude des missions PRO et DCE

    La cour a jugé que la rémunération devait être fixée à un montant réduit en raison des carences dans l'exécution des missions par la S.A.R.L. GKL.

  • Accepté
    Préjudices liés aux manquements de la S.A.R.L. GKL

    La cour a reconnu les préjudices subis par la S.C.I. ALMA en raison des fautes de la S.A.R.L. GKL, justifiant ainsi la réparation demandée.

  • Accepté
    Créances réciproques entre la S.C.I. ALMA et la S.A.R.L. GKL

    La cour a ordonné la compensation des créances, tenant compte des sommes dues par chaque partie.

  • Accepté
    Responsabilité de la S.A.R.L. GKL dans les dépens

    La cour a jugé que la S.A.R.L. GKL devait supporter les dépens en raison de sa responsabilité dans le litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 22/00458
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/00458
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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