Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 16 février 2023, N° 22/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
[K] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES représentée par Maître [C] [W] et Maître [X] [N] venant aux droits de [R] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 11] MEDICAL
Association CGEA
Association [Adresse 10] (CGEA) Unité déconcentrée de l’UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l’AGS ' Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à :
— Me CHEMLA
C.C.C délivrées le 16/01/25 à :
— Me THEVENET
— Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00160 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEVU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section CO, décision attaquée en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00002
APPELANTE :
[K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS substituée par Maître Olivier BARNEFF, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES représentée par Maître [C] [W] et Maître [X] [N] venant aux droits de [R] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Localité 11] MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anabelle THEVENET de la SCP SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
Association CGEA
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
Association [Adresse 10] (CGEA) Unité déconcentrée de l’UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l’AGS ' Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés – sis [Adresse 3])
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [P] (la salariée) a été engagée le 21 janvier 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin par la société [Localité 11] médical (l’employeur), laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 octobre 2021.
Elle a été licenciée le 26 janvier 2021, pour motif économique.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant le licenciement prononcé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 16 février 2023, a rejeté ses demandes relatives au licenciement mais a accordé des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels.
La salariée a interjeté appel le 17 mars 2023.
Elle demande l’infirmation du jugement sauf sur la somme accordée au titre du manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et le paiement des sommes de :
— 33 549,24 euros de dommages et intérêts,
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 6 890 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [N] et associés prise en la personne de Mme [W] et de M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 11] médical (le mandataire) a été nommé par ordonnance du 5 juillet 2023 en cette qualité et en remplacement de Me [H] initialement liquidateur de la société [Localité 11] médical.
Il conclut à la confirmation partielle du jugement sur le rejet des demandes de la salarié, à son infirmation sur les condamnations prononcées et sollicite le rejet des demandes adverses et le paiement de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les AGS CGEA d’Amiens et de [Localité 12] régulièrement assignées à personne habilitée à recevoir cet acte, les 30 mai et 26 juillet 2023 n’ont pas constitué avocats.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 14 septembre et 14 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée invoque une dégradation de ses conditions de travail se traduisant par une absence de communication, un défaut de réponse à des mails portant sur divers dysfonctionnements au sein du magasin de [Localité 13] (éclairage, chauffe-eau, alarme, lignes téléphoniques, fermeture), une insulte au téléphone qui a donné lieu à un dépôt de main courante le 21 février 2020, l’absence d’organisation de visite de reprise après son arrêt de travail, des propos irrespectueux ou désobligeants dès juin 2019 (mails repris dans les pièces n°102 à 108), des pressions pour obtenir sa démission (pièces n°112 à 115), ce qui a entraîné, selon elle, un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 18 mai 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le mandataire répond que les 119 mails produits sont insignifiants et ne correspondent qu’à des échanges banals sur l’activité quotidienne.
Il ajoute que le défaut de réponse ne vaut pas harcèlement et que rien ne prouve que les tracas matériels du magasin n’aient pas été résolus, alors que la salariée était responsable de ce magasin et autonome selon la classification de l’emploi au regard de la convention collective nationale de négoce et prestations de services dans les domaines médico-technique.
Par ailleurs, il précise que M. [E], le gérant, traversait une situation personnelle dramatique comme en atteste M. [M], ancien salarié, qui indique que la salariée ne supportait pas l’autorité ni les consignes à respecter et que c’était plutôt elle qui harcelait M. [E] avec des remarques et exigences incessantes.
Ce témoin ajoute que l’épouse de M. [E] était atteinte d’une grave maladie et que la salariée qui connaissait ce fait lui a déclaré : 'je m’en fous de sa vie, il est patron, il doit réagir à mes demandes'.
La cour relève que l’employeur apporte des éléments contredisant ceux avancés par la salariée, notamment une masse de mails sans intérêts quant au harcèlement supposé.
De plus, le témoignage de M. [M] explique le défaut de réponse de la part de M. [E] et les difficultés rencontrées pour obtenir une réparation rapide dans le magasin alors que la salariée, responsable de celui-ci, ne prenait aucune initiative.
La main courante du 21 février 2020 ne fait que reprendre les déclarations de la salariée et n’est corroborée par aucun élément.
Le mail du 25 mars 2020 comporte des propos désobligeants en ce que le gérant critique la salariée en la déclarant malade ou sourde en lui écrivant qu’elle devient insupportable et tient des discours absurdes.
Tel n’est pas le cas du mail du 22 septembre 2020 où M. [E] écrit qu’il est désolé et qu’il est arrivé à oublier la salariée.
Par ailleurs, si les intéressés ont engagé une discussion sur la rupture du contrat de travail, aucune pression n’est établie et le mail du 3 mars 2020 où M. [E] lui écrit : 'moi ce que je ne comprends pas c’est que vous puissiez rester dans une société qui vous donne autant de mal, surtout si en plus vous avez un patron injurieux et ordurier, mais comment faites-vous pour tenir '' ne peut valoir pression pour démissionner.
L’absence d’organisation de visite de reprise est sans emport dès lors que la salariée pouvait demander directement à rencontrer le médecin du travail.
Enfin, force est de constater qu’aucun élément ne permet d’apprécier la cause de l’arrêt de travail pour maladie et un lien de causalité entre celui-ci et le harcèlement invoqué, la seule attestation de paiement des indemnités journalières étant sans intérêts sur ce point.
En conséquence, les deux mails des 3 et 25 mars ci-avant repris, à défaut d’autres éléments retenus, ne sont pas suffisants pour caractériser une altération de la santé physique ou mentale ou encore de compromettre l’avenir professionnel de la salariée, de sorte que l’employeur renverse la supposition de harcèlement moral.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement infirmé.
Sur l’exécution de l’obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L4121-2 dispose que : ' L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a exécuté cette obligation.
En l’espèce, la salariée indique qu’elle a été victime d’un harcèlement, que dans un mail du 3 mars 2020 (pièce n°32) elle reprend le contenu de la conversation téléphonique du 21 janvier et écrit : 'vous continuez dans ce mail à venir me harceler sur de prétendues insuffisances professionnelles et sur une nouvelle pression à la démission. Je vous prie de bien vouloir cesser ce genre d’allusions permanentes'.
En l’absence de réaction de l’employeur, elle conclut à un manquement dans l’exécution de l’obligation de prévention et dans le traitement de cette plainte.
L’employeur répond qu’en l’absence de harcèlement moral, le manquement à cette obligation ne peut être sanctionné.
Même si le harcèlement moral n’est pas retenu, l’employeur doit démontrer avoir exécuter son obligation de sécurité, qui n’est pas une obligation de résultat, notamment en matière de prévention du harcèlement moral et de réaction face à la dénonciation d’une telle situation réelle ou supposée.
En l’espèce, l’employeur n’apporte aucune justification de la prise en compte du harcèlement dénoncé sur des insuffisances professionnelles.
Il en résulte un manquement qui ne peut donner lieu à des dommages et intérêts que si la salariée démontre l’existence d’un préjudice direct, certain et indemnisable, ce qu’elle ne fait pas se contentant de demander l’indemnisation du préjudice par la confirmation du jugement qui lui a octroyé la somme de 5 000 euros.
La demande sera donc écartée et le jugement infirmé.
Sur le licenciement :
A titre principal, la salariée invoque la nullité du licenciement, puis le fait qu’il serait sans cause réelle et sérieuse en raison de la rupture intervenue pendant la suspension du contrat de travail, alors que la visite de reprise n’avait pas été organisée et qu’aucun manquement de loyauté n’est établi.
Enfin, elle demande des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement.
1°) Sur la nullité demandée, force est de constater, d’une part, que le harcèlement moral n’a pas été retenu et, d’autre part, que la salariée n’apporte aucun élément tendant à établir un lien de causalité entre ce prétendu harcèlement et le licenciement pour motif économique intervenu alors que la société étant en redressement judiciaire depuis le 12 décembre 2020.
De plus, le licenciement de quatre salariés de l’entreprise a été autorisé par le juge commissaire le 14 janvier 2021, au regard de la situation économique de l’entreprise et de la date de cessation des paiements fixée au 8 octobre 2020.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé par substitution de motifs.
2°) La suspension du contrat de travail en raison d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne fait pas obstacle à un licenciement pour motif économique si l’application des critères de l’ordre des licenciements aboutit à désigner le salarié dont le contrat est suspendu.
Ici, la salariée ne peut donc en conclure que le licenciement intervenu sans visite de reprise à une absence de plus de cinq mois est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
3°) Sur les critères d’ordre, il appartient à l’employeur d’apporter des éléments probants pour permettre de vérifier le respect de ces critères tels que listés à l’article L. 1233-5 du code du travail, au moment de l’engagement de la procédure et peu important que le salarié ait ou non demandé à l’employeur les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements en application de l’article R. 1233-1 du même code.
En l’espèce, l’employeur indique que les emplois de Mmes [D], ayant des enfants à charge, [A] ayant plus d’ancienneté (plus de 10 ans) et de M. [O] ayant lui aussi plus d’ancienneté (plus de 3 ans) ont été conservés.
Il en va de même pour M. [I] qui a une ancienneté de 1an et 6 mois et est âgé de 32 ans alors que la salariée, même seule dans sa catégorie professionnelle, a une ancienneté de 1 an et 10 mois ans et est âgée de 52 ans.
De même, M. [O], âgé de 52 ans a été licencié avec une ancienneté d’un an et 7 mois et occupait les fonctions de technicien comme M. [I].
Toutefois, l’employeur procède par affirmation et ne produit aucun document probant à part la notification à la DIRECCTE ni ne justifie du choix de M. [I] par rapport à M. [O] ou la salariée.
Il en résulte non pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais la possibilité de demander des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.
La salariée demande des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire, demande identique que celle formée pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est justifié du bénéfice du dispositif d’aide au retour à l’emploi et du paiement de prestation par Pôle emploi jusqu’en décembre 2023.
Au regard de la perte d’emploi et de la perte partielle de revenus en découlant, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 8 000 euros, cette créance étant fixée au passif de la société.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du mandataire et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
Le mandataire supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire réputée :
— Infirme le jugement du 16 février 2023 sauf en ce qu’il rejette les demandes de Mme [P] pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 11] médical la créance suivante de Mme [P], 8 000 euros de dommages et intérêts pour absence de justification du respect des critères d’ordre de licenciement ;
— Rejette les autres demandes de Mme [P] ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [N] et associés prise en la personne de Mme [W] et de M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 11] médical et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société [N] et associés prise en la personne de Mme [W] et de M. [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Localité 11] médical aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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