Infirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 22 janv. 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 août 2025, N° 25-000438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°22 , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Août 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – n° 25-000438
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00380 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3YI
Vu le recours formé par :
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 22 Janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Madame [D] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2025, à l’encontre de la décision rendue le 1er août 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Créteil, qui a été saisi par Madame [D] et qui a :
— fixé à la somme de 1 455 euros TTC le montant total des honoraires restant dus à Maître [T],
— dit en conséquence que Madame [D] devra verser à Maître [T] la somme de 1 455 euros TTC,
— dit que Madame [D] devra verser à Maître [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [D] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à la somme déjà réglée à hauteur de 1 200 euros TTC ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [T] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il résulte des débats que Madame [D] a confié à Maître [T] la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure en divorce en fixation des mesures provisoires, d’une procédure en divorce post ordonnance de non-conciliation, et de deux procédures devant le juge des enfants.
Le présent litige porte exclusivement sur la procédure contentieuse du divorce et s’agissant de la procédure de divorce contentieuse, les parties ont signé le 28 mars 2018 une convention d’honoraires prévoyant un forfait de 1 200 euros TTC et précisant qu’en cas de dessaisissement de l’avocat, les honoraires seront dus au temps passé sur la base d’un taux horaire de 180 euros TTC.
Le 30 septembre 2021, Maître [T] a été dessaisie en cours de procédure et elle fixe en conséquence ses honoraires au titre de la procédure de divorce à la somme de 2 655 euros TTC, pour 14,75 heures de travail.
Une facture avait été adressée le 3 avril 2018 pour la somme de 1 200 euros TTC et cette somme a été réglée, comme l’a confirmé le 22 février 2021 Maître [T] qui a écrit à Madame [D] qu’elle avait réglé l’intégralité du forfait couvrant ses honoraires dans le cadre de la procédure de divorce.
A l’audience, les parties s’accordent pour conclure que le litige porte sur le solde réclamé à hauteur de 1 455 euros TTC et Maître [T] a reconnu qu’elle n’avait jamais adressé de facture complémentaire, ayant seulement formulé une demande reconventionnelle de complément d’honoraires devant le bâtonnier.
Il convient de rappeler que la saisine du bâtonnier d’une réclamation relative au montant ou au recouvrement des honoraires d’un avocat suppose une présentation préalable de ces honoraires par l’avocat à son client et une difficulté subséquente.
Faute d’avoir au préalable réclamé ces compléments d’honoraires à Madame [D], la demande de Maître [T] ne peut pas prospérer en l’état et il convient de rejeter la demande.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en paiement des honoraires complémentaires à hauteur de 1 455 euros TTC,
Déboute Maître [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [T] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Élite ·
- Expert
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Accès ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Devis ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Restaurant ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Préjudice ·
- Contrat de concession ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Police ·
- Maintien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Pensions alimentaires ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement ·
- Contribution ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Langue ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Étranger ·
- Moyen de communication ·
- Interprète ·
- Public ·
- Administration
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux paritaires ·
- Champagne ·
- Action ·
- Pierre ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Aéroport ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Bail ·
- Avenant ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Comptabilité ·
- Compte ·
- Paiement
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Véhicule ·
- Actif ·
- Personne morale ·
- Commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Bail ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Liquidateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.