Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 févr. 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01021 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XARG
Du 18 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [O]
né le 07 Janvier 1977 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement au CRA de [Localité 6]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455, commis d’office, présente
et de Monsieur [L] [B] [C], interprète en langue arabe, muni d’un pouvoir spécial
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent et Me Rebecca ILL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 0500, présente
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l’Essonne à l’encontre de M. [O] le 16 janvier 2025 et à lui notifié le même jour ;
Vu le placement de M. [O] en rétention administrative le 16 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 18 janvier 2025, par laquelle le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel de Versailles le 21 janvier 2025 ayant confirmé cette décision ;
Vu la requête en date du 14 février 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a sollicité une prolongation de la rétention administrative pour 30 jours supplémentaires ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] le 15 février 2025 ayant accueilli cette demande, après avoir rejeté les moyens d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [O], le juge ayant relevé, pour l’essentiel, que si sa précédente ordonnance du 18 janvier 2025 ne précisait pas à partir de quand la rétention administrative était prolongée, il s’agissait nécessairement du 20 janvier 2025, que M. [O] n’avait pas de passeport et ne présentait pas de garantie de représentation, et que le consulat du Maroc, relancé le 7 février 2025, avait répondu que la mesure d’éloignement ne pouvait être exécutée faute de documents de voyage ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] le 17 février 2025, l’intéressé sollicitant sa réformation et qu’il ne soit pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative, faisant valoir que l’administration ne justifie pas de diligences en vue de lui faire obtenir un laissez-passer ;
Vu l’avis d’audience délivré aux parties et à leurs conseils ;
Ouï les observations de M. [O] ;
Ouï celles du préfet de l’Essonne qui conclut à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir notamment que la carte d’identité de l’appelant n’est plus valide, et que les moyens d’irrégularité visés dans la déclaration d’appel sont irrecevables comme n’ayant pas été soulevés en première instance ;
MOTIFS
Il s’agit ici d’une deuxième prolongation de rétention administrative.
En vertu de l’article L 742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
M. [O] démontre qu’il a remis aux services de police une carte d’identité marocaine, et fait valoir en outre qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public. Toutefois cette carte d’identité n’était valable que jusqu’au 5 juin 2023 et est donc périmée ; par ailleurs l’intéressé est dépourvu de passeport et de document de voyage. S’agissant de ses garanties de représentation, M. [O] explique à l’audience qu’il vit depuis un an chez son frère, mais il résulte de la lecture des notes d’audience devant le juge des libertés et de la détention qu’il a résidé dans un squatt et qu’il travaillait de façon clandestine ; le 15 janvier 2025, il avait précisé être célibataire sans enfant, et être occupant d’un logement 'appartenant’ à une personne sans domicile fixe. Il sera rappelé que M. [O] a fait l’objet d’un mandat de recherche décidé par le Procureur de la République d'[Localité 3] le 13 janvier 2025 ; d’ailleurs, lors de son audition par les services de police le 15 janvier 2025 il est mentionné que le lieu de résidence de l’intéressé en [4] était indéterminé. Enfin, si M. [O] déclare travailler il s’agit d’un emploi non déclaré, alors même que lors de son audition du 15 janvier 2025 il avait prétendu ne percevoir aucune ressource et être sans profession. Les déclarations de l’intéressé quant à ses conditions de vie en France sont donc contradictoires et partant non fiables.
En outre le premier juge a relevé à juste titre que des diligences avaient été accomplies par l’administration, notamment le 17 janvier 2025, une dernière relance ayant été effectuée le 7 février 2025, qui a donné suite à une réponse du consulat du Maroc indiquant que la demande avait bien été transmise aux autorités marocaines.
Les conditions d’application du texte susvisé sont réunies.
L’ordonnance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Confirmons l’ordonnance en date du 15 février 2025 ;
— Ordonnons la remise immédiate à Monsieur le Procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 8] le 18 février 2025 à h
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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