Désistement 3 février 2022
Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 déc. 2025, n° 21/08150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 27 mai 2021, N° 2021F00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. GTKC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/08150
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRZG
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. GTKC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Romain
CHERFILS
— Me Jean-pierre
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00397.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. GTKC
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La société GTKC exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle à l’enseigne « Les Jardins d’Emilienne », situé à [Adresse 4].
Elle a souscrit, le 7 septembre 2018, auprès de la société d’assurance Axa France IARD, représentée par son agent général Monsieur [G] [U], un contrat multirisque professionnelle n°10318428604 régi par les Conditions Générales 690200P, comprenant une garantie des pertes d’exploitation. Les conditions particulières prévoient une extension de la garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative.
La société GTKC a régularisé une déclaration de sinistre suite aux fermetures administratives relatives à l’épidémie de Covid 19 en application de ce contrat d’assurance multirisque professionnelle, sur la base de cette extension de garantie.
L’extension de garantie est rédigée de la façon suivante :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. ['] ».
Cette extension de garantie est néanmoins assortie de la clause d’exclusion selon laquelle :
« SONT EXCLUES
— LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
Les parties sont en désaccord sur l’application de cette clause.
Par exploit d’huissier du 10 mars 2021, la société GTKC a assigné la société Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Marseille.
A titre principal, la société GTKC sollicitait la condamnation de la société Axa France IARD au paiement d’une indemnité au titre des pertes d’exploitation subies à hauteur de la somme globale de 134.608,67euros, suite aux fermetures dont son établissement a fait l’objet dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, répartie comme suit :
— du 15 mars au 2 juin 2020 : 61.471,94 euros ;
— du 27 septembre au 4 octobre 2020 : 7.599,62 euros ;
— à compter du 30 octobre 2020 : 65.537,11 euros.
Au soutien de ses demandes, la société GTKC estimait que la clause d’exclusion opposée par la société Axa France IARD devait être réputée non écrite notamment comme étant dépourvue de caractère formel et limité, et comme privant d’effet l’obligation principale de l’assureur.
A titre subsidiaire, elle sollicitait la condamnation de la société Axa France IARD au paiement de la même indemnité au titre du manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil, la désignation d’un expert judiciaire en vue d’évaluer le quantum de sa réclamation et l’allocation d’une provision à hauteur de 134.000 euros.
Par jugement mixte en date du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré non-écrite la clause d’exclusion de garantie, dit que la société Axa France IARD doit garantir la société GTKC des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l’épidémie de Covid 19, condamné la société Axa France IARD à lui payer la somme provisionnelle de 59.300 euros à valoir sur sa garantie perte d’exploitation et celle de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a ordonné une expertise avant dire droit sur le quantum de la perte d’exploitation de la société GTKC.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 02 juin 2021, la SA Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG21/08150.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Dans ses conclusions n°5, notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France IARD sollicite de la cour d’appel de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’Assurée auprès d’Axa France IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
DECLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société Axa France IARD et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement du 27 mai 2021 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il :
Déclaré réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la Société Axa France TARD telle que ci-dessous reproduite :
« SONT EXCLUES LES PERTES D 'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE »
Dit que la Société Axa France IARD S.A. doit garantir la Société GTKC S.A.S. des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l’épidémie de COVID-19 pour les périodes suivantes :
° du 15 mars 2020 au 2 juin 2020,
° du 28 septembre 2020 au 4 octobre 2020,
° à compter du 30 octobre 2020 et dans les limites contractuelles,
Condamné la Société Axa France IARD S.A. à payer à la Société GTKC S.A.S. la somme provisionnelle de 59.300 € (cinquante-neuf mille trois cents Euros) à valoir sur sa garantie perte d’exploitation et celle de 3.500 € (trois mille cinq cents Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Avant dire droit sur le quantum de la perte d’exploitation de la Société GTKC S.A.S,
Désigné Monsieur [V] [L] en qualité d’expert, afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l’indemnité due à la Société GTKC S.A.S. au titre de sa perte d’exploitation et avec pour mission de :
° se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Société GTKC S.A.S. et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
° entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
° examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance dans la limite de 24 mois maximum, le montant de la garantie étant limité à 300 fois l’indice et l’assuré conservant à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés pour les périodes :
* du 15 mars au 2 juin 2020,
* du 28 septembre au 4 octobre 2020,
* à compter du 30 octobre 2020,
° Evaluer le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, en recherchant si du chiffre d’affaires a été généré par des ventes à emporter ou « click and collect » et en le retranchant alors, en prenant compte des facteurs externes, lesquels doivent être déterminés indépendamment des pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative,
Condamné la Société Axa France IARD S.A. aux dépens,
Réservé les dépens à venir,
Dit que le présent jugement est de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
Débouté la Société Axa France IARD S.A. de ses demandes, fins et conclusions. »
INFIRMER le jugement du 27 mai 2021 du Tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a débouté Axa France IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;
CONFIRMER le jugement du 27 mai 2021 du Tribunal de commerce de Marseille en ce que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est
inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du Code des assurances ;
Statuant à nouveau,
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
JUGER que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L.113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’Axa France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
JUGER qu’Axa France IARD n’a pas manqué à son devoir d’information ou de conseil;
JUGER qu’Axa n’a commis aucun acte de résistance abusive ;
En conséquence :
JUGER applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
DEBOUTER l’Assurée de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’Axa France IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 27 mai 2021;
ANNULER la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Marseille ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la fixation de la mission de l’Expert désigné par le Tribunal de commerce de Marseille comme suit :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul
de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER l’Assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
CONDAMNER l’Assurée à payer à Axa France IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Romain Cherfils, avocat associé de la SELARL LX [Localité 3], aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer, la société GTKC sollicite de :
Vu les dispositions des articles 565 et 566 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles 1108 et 1143 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1169 et 1170 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles L 113-1 et L.112-4 du Code des Assurances ;
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil ;
Vu le contrat d’assurance souscrit ;
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Marseille en ce qu’il a condamné la Société Axa France IARD à garantir les sinistres perte financière suite à fermeture administrative pour épidémie, subi par la Société GTKC, après avoir déclaré non écrite et/ou abusive la clause d’exclusion opposée à l’assuré ;
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné la Société Axa France IARD à garantir les sinistres perte financière suite à fermeture administrative pour épidémie, subi par la Société GTKC à hauteur de 24 mois par sinistre, en application de la clause figurant en page 8/12 des Conditions Particulières du contrat, après avoir déclaré non écrite et/ou abusive la clause d’exclusion opposée à l’assuré et subsidiairement pour manquement à son devoir d’information et de conseil ;
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a ordonné, aux frais avancés de la Société Axa France IARD, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [L] ;
INFIRMER le Jugement et CONDAMNER la Société Axa France IARD à payer à la Société GTKC une provision globale de 130.000 € HT ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la Société Axa France IARD à payer 10.000 € à la Société GTKC sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la Société Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la clause d’exclusion de garantie :
La clause litigieuse énonce :
« SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
Cette clause présente un caractère formel et limité au sens de l’article L.113-1 du code des assurances en ce que le terme « épidémie », quand bien même il ne serait pas défini au contrat d’assurance, ne constitue pas le critère de l’exclusion de garantie.
En effet, la garantie couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la société GTKC, les termes de « fermeture », d'« établissement », de « maladie contagieuse » ou d'« intoxication » ne sont pas sujets à interprétation.
L’offre publique de la société Axa France IARD visant à rechercher une solution financière amiable auprès de ses assurés ne peut être retenue comme une reconnaissance de garantie dès lors qu’il s’agit d’une tentative de transaction.
A ce titre, la société Axa France IARD ne peut se voir reprocher de se contredire (estoppel) pour le même motif.
La proposition d’avenants par la SA Axa France Iard, à l’effet de supprimer la garantie perte d’exploitation suite à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ou de maladie infectieuse et de réécrire la garantie perte d’exploitation suite à une fermeture administrative, ne remet pas en cause la validité de la clause d’exclusion litigieuse et ne constitue pas un aveu
d’inopposabilité de la clause d’exclusion par l’assureur.
En effet, la crise du Covid-19 a entraîné une reconsidération des risques liés aux épidémies par l’ensemble des acteurs du marché de l’assurance et de la réassurance.
La clause d’exclusion n’aboutit pas non plus à priver de toute contrepartie l’obligation de l’assureur d’assurer le sinistre en cas d’épidémie. En effet, une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un seul établissement, et les autorités administratives peuvent adopter une mesure de fermeture isolée s’appliquant à un seul restaurant au niveau départemental. Ainsi, la fermeture administrative « individuelle » de l’établissement assuré pour l’un des cas énoncés dans l’extension de garantie reste un événement probable correspondant à un risque aléatoire assurable et pouvant mobiliser la garantie perte d’exploitation.
La clause litigieuse est donc valable et le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 mai 2021 sera infirmé en ce qu’il a déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie reproduite ci-dessus et en toutes ses dispositions prises par voie de conséquence, et la société GTKC sera déboutée de ses demandes.
Sur le devoir de conseil et d’information :
La société GTKC reproche à la société Axa France IARD d’avoir manqué à son devoir de conseil et d’information aux motifs que la portée de la clause d’exclusion et son contenu ne lui ont pas été explicités, en particulier s’agissant du terme d'« épidémie ». Elle considère, en outre, que la circularisation d’avenants à l’ensemble des assurés à signer sous peine de résiliation précisant la définition du terme « épidémie » est un aveu de ce manquement.
Il a été statué plus haut sur l’interprétation du terme d'« épidémie » et sur la proposition d’avenants.
Eu égard à ce qui a été statué plus haut sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion, le manquement au devoir de conseil et d’information n’est pas établi.
En conséquence, la société GTKC sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Si la société Axa France IARD demande également que soit ordonnée la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, le présent arrêt infirmatif constitue cependant un titre ouvrant droit à cette restitution avec intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision infirmée. Il s’ensuit que cette demande est sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société GTKC, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et ceux d’appel.
En équité et compte tenu de la situation économique des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société GTKC de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD ;
Rejette la demande sans objet tendant à la restitution des sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution du jugement infirmé, présentée par la société Axa France IARD ;
Rejette également la demande formée par la société Axa France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GTKC aux dépens de première instance et ceux d’appel, lesquels pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
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