Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 oct. 2025, n° 23/04136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/10/2025
N° de MINUTE : 25/743
N° RG 23/04136 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDB5
Jugement (N° 23/00803) rendu le 20 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTS
Madame [T] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cofidis
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 mai 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mai 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le 29 octobre 2009, M. [J] [D] a conclu avec la SA MECAMIDI SOLAR un contrat afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant total TTC de 21.500 euros.
Pour financer cette installation M. [J] [D] et Mme [T] [V] épouse [D] se sont vus consentir par la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO selon offre préalable acceptée en date du 29 octobre 2009 un crédit affecté d’un montant de 21.500 euros, au taux débiteur de 5,56 %, remboursable en 180 mensualités de 189,04 euros hors assurance facultative avec un différé de 360 jours.
Par jugement du 23 octobre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SA MECAMIDI SOLAR et il a désigné Maître [N] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 27 octobre 2016, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif et la SA MECAMIDI SOLAR a fait1'objet d’une radiation d’office le même jour pour ce même motif.
Par ordonnance du 14 février 2022, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a, à la demande de M. et Mme [D] désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Y] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SA MECAMIDI SOLAR afin que celle-ci soit valablement représentée dans le cadre de la procédure contentieuse que les époux [D] entendaient initier.
Par actes d’huissier des 7 et 10 novembre 2022, M. [J] [D] et Mme [T] [V] épouse [D] ont fait assigner en justice respectivement la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Y] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SA MECAMIDI SOLAR et la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement en date du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré Mme [T] [V] épouse [D] et M. [J] [D] irrecevables en leurs demandes,
— condamné solidairement Mme [T] [V] épouse [D] et M. [J] [D] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [T] [V] épouse [D] et M. [J] [D] aux dépens de l’instance,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2023, Mme [T] [V] épouse [D] et M. [J] [D] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [V] épouse [D] et M. [J] [D] en date du 22 avril 2025, et tendant à voir:
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
— Déclarer les demandes de Monsieur [J] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] recevables et bien fondées ;
— Constater les irrégularités affectant le contrat de vente conclu entre, d’une part, Monsieur [J] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] et, d’autre part, la société MECAMIDI
SOLAR ;
— Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [J] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [J] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] l’intégralité des sommes suivantes :
— 21 500,00 euros correspondant au montant du capital emprunté ;
— 19 450,00 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [J] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société COFIDIS ;
— Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires;
— Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 26 février 2024, et tendant à voir :
A titre principal,
— Confirmer le jugement sur l’irrecevabilité des demandes des emprunteurs, sur le fondement de la prescription, sur le fondement de l’absence de mise en cause du vendeur ou encore sur le fondement de la présentation de demandes nouvelles pour la première fois en cause d’appel.
A titre subsidiaire, déclarer les demandes de Monsieur et Madame [D] mal fondées, et les en débouter.
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la SA COFIDIS au remboursement des seuls intérêts, conformément à l’historique versé aux débats, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l’absence de faute et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.
En tout état de cause:
— Condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Madame [T] [V] épouse [D] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la recevabilité de l’action:
Il convient de préciser que devant la cour, comme ils l’avaient fait dans leurs dernières écritures devant le premier juge, M. [J] [D] et Mme [T] [V] épouse [D] ne sollicitent pas de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, ils se prévalent des irrégularités affectant selon eux le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation et du dol commis par le vendeur. Leur action trouve donc son origine dans le contrat de vente conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile (avec un contrat de crédit affecté destiné à le financer). Logiquement les règles de prescription doivent tenir compte en l’espèce de ce constat initial.
' Sur la prescription de l’action sur le fondement du dol:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2224 du code civil précité a vocation à s’appliquer également dans le cadre d’une action sur le fondement du dol.
En principe sur le fondement de cette disposition la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 et applicable au présent litige, le point de départ de l’action pour dol est la découverte de celui-ci.
S’agissant de leur action sur le fondement du dol, les époux [D] font valoir qu’ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement et la rentabilité de l’installation promis par celui-ci.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d’achat d’énergie électrique qui permettait à l’acheteur d’apprécier la rentabilité de l’installation.
Cette facture date du 15 février 2011 (pièce n°4 des époux [D]).
Or M. [J] [D] et Mme [T] [V] épouse [D] ont fait délivrer leur assignation introductive d’instance respectivement à la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Y] [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SA MECAMIDI SOLAR et à la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO par actes d’huissier des 7 et 10 novembre 2022.
Dès lors l’action des époux [D] sur le fondement du dol affectant le contrat principal encourt bien la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
' Sur la prescription de l’action pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L’article 2224 du code civil précité a vocation à s’appliquer également dans le cadre d’une action tendant à voir constater des irrégularités affectant le bon de commande au regard dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action tendant à voir constater les irrégularités du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 29 octobre 2009. En effet c’est à ce moment précis que les époux [D] étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation même s’ils pouvaient ne pas en appréhender toutes les conséquences juridiques. Ces irrégualités étaient parfaitement visibles par des consommateurs normalement avisés et vigilants. D’évidence la qualité de consommateurs des époux [D] ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu’ils auraient été dans l’impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
Au surplus il convient de souligner que l’argumentation des appelants qui se gardent bien de donner une date précise de point de départ de la prescription qui leur est opposée, reviendrait en réalité à rendre imprescriptible une action fondée sur les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Cette solution serait à la fois juridiquement très contestable et génératrice d’une très grave insécurité juridique.
Là encore le bon de commande ayant été signé le 29 octobre 2009, et l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée les 7 et 10 novembre 2022, l’action formée pour les irrégularités affectant le contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation encourt également la prescription.
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge a considéré dans la décision entreprise que le point de départ de l’action en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance au motif d’un déblocage des fonds sans vérification de la réalisation de l’ensemble des prestations convenues dans le bon de commande par le vendeur est la date de l’attestation de livraison.
Le premier juge relève aussi avec objectivité qu’en renseignant et en signant celle-ci, l’acquéreur confirme effectivement que les prestations que le vendeur s’est engagé à réaliser l’ont été en intégralité et indique a la banque qu’elle peut débloquer les fonds. En l’espèce, cette attestation de livraison-demande de financement a été renseignée et signée sans réserve par M. [D] le 16 décembre 2009.
Le premier juge en a déduit fort logiquement que l’action en privation du droit de la banque de recouvrer sa créance au motif de l’absence de vérification de la complète réalisation des prestations à la charge du vendeur était également prescrite a la date a laquelle l’assignation a été délivrée aux défenderesse. Il en est de même des autres demandes qui sont accessoires à celle tendant a voir la banque privée de son droit a recouvrer sa créance.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré Mme [T] [V] épouse [D] et M. [J] [D] irrecevables en leurs demandes.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a:
' condamné solidairement Mme [T] [V] épouse [D] et M. [J] [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Mme [T] [V] épouse [D] et M. [J] [D] aux dépens de l’instance,
' rejeté le surplus des demandes.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [J] [D] et Mme [T] [V] épouse [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [D] et Mme [T] [V] épouse [D] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [J] [D] et Mme [T] [V] épouse [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard de considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner in solidum M. [J] [D] et Mme [T] [V] épouse [D] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. [J] [D] et Mme [T] [V] épouse [D] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne in solidum M. [J] [D] et Mme [T] [V] épouse [D] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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