Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 22/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 10 décembre 2021, N° 19/08240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00075 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SLPH
[I] [N]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/08240
****
APPELANTE :
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Anne-Marie LOUVIGNE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [N], exerçant une activité salariée d’assistante familiale auprès de plusieurs employeurs, a adressé à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) une demande de remboursement des cotisations salariales trop perçues et versées pour son compte par ses employeurs au titre de l’année 2017.
Par décision du 2 mai 2018, l’URSSAF a rejeté sa demande.
Le 14 mai 2018, contestant cette décision, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 24 août 2018 (recours n° RG 19/08240).
Lors de sa séance du 15 décembre 2020, la commission a rejeté le recours de Mme [N], laquelle a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, devenu compétent, le 3 février 2021 (recours n° RG 21/00117).
Par jugement du 10 décembre 2021, ce tribunal a :
— ordonné la jonction de la procédure n°19/08240 avec la procédure n°21/00117 sous le n°19/08240 ;
— déclaré irrecevable le recours formé par Mme [N] ;
— condamné Mme [N] aux dépens ;
— débouté Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 6 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 décembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 1er décembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [N] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable son recours ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer recevable son action auprès de l’URSSAF en vue du remboursement des cotisations sociales salariales plafonnées versées en trop depuis 2017 ;
— d’annuler la décision administrative du 2 mai 2018 ;
— d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 15 décembre 2020 déclarant irrecevable son recours ;
— d’ordonner à l’URSSAF de calculer et de procéder au remboursement des cotisations sociales salariales versées en trop depuis 2017 ;
— de condamner l’URSSAF au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel ;
— de condamner l’URSSAF aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 juin 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2020 déclarant irrecevable la demande formée par Mme [N];
— déclarer irrecevable la demande formée par Mme [N] ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [N], comme n’étant pas justifiées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de Mme [N]
Pour déclarer le recours de Mme [N] irrecevable, les premiers juges ont considéré que, n’étant pas cotisante, elle n’avait pas qualité à agir pour demander directement à l’URSSAF le remboursement des cotisations salariales versées pour son compte par ses employeurs.
Au soutien de sa contestation, Mme [N] fait valoir qu’à plusieurs reprises, l’URSSAF a accueilli favorablement ses demandes et procédé au remboursement des cotisations salariales dépassant le plafond annuel de la sécurité sociale, ainsi pour les années 2010 à 2016 ; que sa situation n’a pourtant pas changé depuis 2010 ; que sa demande est recevable au regard des dispositions de l’article R. 242-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale prévoyant qu’en cas d’employeurs multiples, 'toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop’ ; que la jurisprudence citée par l’URSSAF ne concerne pas l’hypothèse du salarié ayant comme elle plusieurs employeurs ; qu’à la suite du jugement querellé, elle a demandé à ses employeurs d’introduire auprès de l’URSSAF une action en répétition des cotisations salariales trop versées, ce qui l’a amenée à leur communiquer des informations personnelles sensibles sur les jeunes qui lui sont confiés ; qu’elle n’a obtenu aucune réponse si ce n’est de la part de l’APAJH 44 à qui l’URSSAF a toutefois répondu qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande ; que cet employeur a néanmoins procédé à la régularisation des charges versées en trop à hauteur de 1 335,35 euros net avant impôt ; que face à l’inaction de ses autres employeurs, elle se trouve dans l’obligation d’agir directement à l’encontre de l’URSSAF.
L’intimée maintient que seul l’employeur est redevable des cotisations et que le salarié n’a pas la qualité de cotisant comme l’a encore confirmé la Cour de cassation le 4 septembre 2020 aux termes d’un arrêt ayant une portée générale contrairement à ce que soutient l’appelante ; que l’absence de réponse de ses employeurs ne saurait modifier l’état du droit ; que l’appelante n’est pas privée de moyens d’action à l’encontre de ses employeurs pour récupérer les sommes en litige.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 243-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale que l’employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement. Il s’ensuit que la demande du salarié, qui n’a pas la qualité de cotisant, tendant à obtenir de l’URSSAF le remboursement de ses cotisations salariales est irrecevable. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.77)
L’existence concomitante de plusieurs employeurs est indifférente, étant observé, de plus, à l’instar des premiers juges, que l’article R. 242-3 du code de la sécurité sociale cité par l’appelante, qui dispose que 'toute partie intéressée peut provoquer le remboursement des cotisations versées en trop', ne confère aucune action directe pour le salarié à l’encontre de l’organisme de recouvrement.
Le fait que l’URSSAF ait opéré de tels remboursements dans le passé, ainsi au titre des années 2010 à 2012 et 2015 à 2016, est également inopérant.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours formé par Mme [N].
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [N] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [I] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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