Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 19 mars 2025, n° 22/00075
TGI Nantes 10 décembre 2021
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CA Rennes
Confirmation 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir pour demander le remboursement des cotisations

    La cour a estimé que le salarié n'a pas la qualité de cotisant et ne peut donc pas demander directement le remboursement des cotisations à l'URSSAF, confirmant ainsi l'irrecevabilité de son recours.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des cotisations

    La cour a confirmé que la demande de remboursement des cotisations salariales par le salarié est irrecevable, car seul l'employeur est redevable des cotisations.

  • Rejeté
    Annulation de la décision de rejet de l'URSSAF

    La cour a jugé que la décision de l'URSSAF était conforme à la législation en vigueur, rendant ainsi la demande d'annulation sans fondement.

  • Rejeté
    Annulation de la décision de la commission de recours amiable

    La cour a confirmé que la commission a agi conformément à la législation, et que la demande d'annulation est donc infondée.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que, n'ayant pas obtenu gain de cause, l'appelante ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Dépens de la procédure

    La cour a décidé que les dépens seraient laissés à la charge de l'appelante, qui a succombé dans son action.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 22/00075
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/00075
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nantes, 10 décembre 2021, N° 19/08240
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
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Sur les parties

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