Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 31 mars 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00211
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUAU
Décision attaquée :
du 05 février 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [D] [G]
C/
S.A.S. GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me FOULET 21.3.25
Me MAGNI-G 21.3.25
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2025
13 Pages
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thomas FOULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
S.A.S. GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES
[Adresse 3]
Représentée par Me Marika MAGNI-GOULARD de la SELARL LEXCONSEIL, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur, en présence de Mme CHENU, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
M. TESSIER-FLOHIC, président de chambre, assesseur
Mme CHENU, conseillère, assesseur
Arrêt du 31 mars 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 31 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 31 mars 2025.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Grands Champs Automobiles, dont le siège social est situé à [Localité 2] (Nièvre), exploite une concession automobile et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 1999, M. [D] [G] a été engagé à compter du 1er janvier 1999, avec reprise d’ancienneté au 1er mars 1996, par la SA Cgauto, aux droits de laquelle vient la SAS Grands Champs Automobiles, en qualité de magasinier, niveau 2, coefficient 190 , moyennant un salaire brut mensuel de 7000 francs, contre 39 heures de travail effectif par semaine.
Suivant avenant en date du 1er mars 2014, M. [G] a été promu au poste de Cadre Technique Atelier, statut cadre, niveau I B, moyennant un salaire brut mensuel de 3 000 euros et une prime d’objectifs, contre un forfait de 218 jours par an.
Suivant avenant en date du 1er avril 2015, la rémunération brute mensuelle de M. [G] a été portée à 3 300 euros, outre sa part variable et un avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule.
La convention collective nationale des services de l’automobile s’est appliquée à la relation de travail.
M. [G] a été placé en arrêt de travail le 26 mai 2020 et n’a plus repris son poste.
Le 7 octobre 2022, la CPAM de [Localité 2] a informé M. [G] que compte tenu de son classement en invalidité de catégorie 2, il percevrait une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2022.
Le 13 octobre 2022, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [G] définitivement inapte à son poste, en concluant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
M. [G] a alors été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 novembre 2022, puis a été licencié le 10 novembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 4 janvier 2023 , M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section encadrement, d’une action visant à ce qu’il soit dit que sa convention de forfait en jours est privée d’effet et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ainsi qu’en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La SAS Grands Champs Automobiles s’est opposée aux demandes et a réclamé des sommes en remboursement des jours de RTT indus ainsi que pour ses frais de procédure.
Par jugement du 5 février 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a dit que la convention de forfait en jours était privée d’effet mais a débouté M. [G] de l’ensemble de ses prétentions, a condamné ce dernier à payer à la SAS Grands Champs Automobiles la somme de 410 euros brut au titre de jours de RTT indus, a débouté l’employeur de sa demande d’indemnité de procédure et dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens .
Arrêt du 31 mars 2025 – page 3
Le 4 mars 2024, par la voie électronique, M. [G] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [G] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2025, poursuivant la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a dit que sa convention de forfait en jours était privée d’effet, en conséquence qu’il soit dit que la demande qu’il forme à ce titre n’est pas prescrite et que l’employeur soit débouté de sa prétention, il demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ses autres dispositions et statuant à nouveau, de:
— condamner la SAS Grands Champs Automobiles à lui payer les sommes suivantes au titre de la durée du travail :
— 5 011,33 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les années 2019 à 2020, outre 501,13 euros bruts au titre des congés payés afférents, et subsidiairement 2 059,58 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 205, 96 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-7 445,62 euros bruts au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, outre 744,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— après fixation de son salaire de référence à la somme de 5 024,55 euros et réintégration des contreparties obligatoires en repos, 10 905,30 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— 250,69 euros bruts au titre des congés payés acquis pendant son arrêt maladie,
— 1 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire ainsi que des durées maximales de travail,
— en conséquence, 30 147,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et en conséquence, condamner ce dernier au paiement des sommes suivantes:
-10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 40 475,53 euros net au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement,
— 15 073,65 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 507,36 euros au titre des congés payés afférents,
-92 954,18 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il sollicite que :
— il soit enjoint à l’employeur, sous astreinte, de lui remettre des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail modifiés,
— la SAS Grands Champs Automobiles soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions,
— les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par celle-ci de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation s’agissant des créances salariales et à compter de l’arrêt s’agissant des créances indemnitaires,
— l’employeur soit condamné à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
2 ) Ceux de la SAS Grands Champs Automobiles :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 janvier 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la convention de forfait en jours insérée dans le contrat de travail de M. [G] était privée d’effet, de débouter le salarié de la demande qu’il forme à ce titre 'du fait de la prescription’ ainsi que de celle formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, et de confirmer la décision en ses autres dispositions.
Arrêt du 31 mars 2025 – page 4
Elle réclame ainsi que la cour déboute M. [G] de ses demandes formulées en appel, et fasse de même ' pour cause d’irrecevabilité du fait de la prescription’ s’agissant de sa prétention indemnitaire pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Si la cour disait la convention de forfait en jours nulle ou privée d’effet, elle demande que M. [G] soit condamné à lui rembourser la somme de 410 euros bruts, correspondant à la différence entre les heures supplémentaires qu’elle resterait lui devoir, soit 655,98 euros congés payés inclus, et la somme qu’il lui doit, soit 1 065,99 euros au titre des 7 jours de RTT indus, ainsi que celle de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la convention de forfait en jours :
En l’espèce, M. [G] a été soumis par un avenant à son contrat de travail en date du 1er mars 2014 à un forfait de 218 jours de travail effectif par an. Il réclamait devant les premiers juges que cette convention de forfait soit privée d’effet en invoquant l’absence d’organisation de l’entretien annuel et il a été fait droit à cette demande.
La SAS Grands Champs Automobiles, formant appel incident, demande à la cour d’infirmer cette décision sur ce point, en soulevant d’abord une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. [G], qui selon elle avait deux ans à compter du 1er mars 2014 pour contester l’application du forfait en jours dès lors qu’une telle action porterait sur l’exécution du contrat de travail.
Cependant, il est acquis que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaires fondée sur l’invalidité d’une convention de forfait en jours est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail (Soc. 8 février 2023, n°20-22.994)
Aux termes de ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Ainsi, un salarié peut engager une action pour contester sa convention de forfait en jours tant que la demande en rappel de salaire des heures supplémentaires qui y est rattachée n’est pas prescrite (Soc. 27 mars 2019, n°17-23314).
En l’espèce, M. [G] forme une demande de rappel de salaire des heures supplémentaires, qui sera examinée ci-après, pour la période allant du 25 novembre 2019 au 26 mai 2020.
Aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande en paiement n’étant soulevée, il en résulte que l’action en nullité de la convention de forfait engagée par le salarié ne peut pas être prescrite.
Sur le fond, M. [G] invoque d’abord, pour obtenir que la cour confirme que sa convention de forfait est privée d’effet, que l’employeur ne démontre pas avoir organisé d’entretien annuel afin de s’assurer que sa charge de travail était raisonnable et permettait une articulation satisfaisante entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
C’est de manière surabondante qu’il se prévaut ensuite de l’invalidation par la Cour de cassation des dispositifs de forfaits en jours prévus par la convention collective automobile dès lors qu’il n’en tire pas la conséquence juridique qui en résulterait, à savoir la nullité de la convention de forfait conclue sur la base de ces dispositions.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Arrêt du 31 mars 2025 – page 5
Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Selon l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3e du I de l’article L. 3121-64, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Aux termes de l’article L3121-65 du même code, l’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
La SAS Grands Champs Automobiles critique le moyen soulevé par le salarié pour faire reconnaître l’inopposabilité de sa convention de forfait, en se bornant à invoquer la relation amicale qui a existé entre M. [G] et M. [Y], son directeur, et qui aurait conduit à des échanges réguliers avec l’intéressé ' sur tous les sujets', expliquant l’absence de contrôle sur la charge de travail. Dès lors, elle admet ne pas avoir satisfait à son obligation de mettre en oeuvre l’entretien annuel précité.
Il s’en déduit que comme l’a exactement dit le conseil de prud’hommes, la convention de forfait de M. [G] est privée d’effet.
En conséquence, en l’absence de convention individuelle de forfait en jours qui lui serait opposable, le salarié est soumis aux règles de droit commun de calcul de la durée du travail. Il peut donc solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’il aurait accomplies.
2) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [G] expose que durant la relation contractuelle et jusqu’à son arrêt de travail, sa charge de travail était telle qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées.
Il soutient ainsi avoir réalisé:
— 38h10 heures supplémentaires entre le 25 novembre et le 31 décembre 2019,
— 131h 40 heures supplémentaires entre le 1er janvier et le 26 mai 2020,
de sorte que la somme de 5 011, 33 euros lui serait due à titre de rappel de salaire, outre 501,13 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement, celle 2059,58 euros, outre 205,96 euros au titre des congés payés afférents.
À l’appui de ses allégations, il produit un certain nombre de mails et de SMS professionnels, neuf attestations relatives à son implication dans le travail et à l’importance de son activité, la copie de ses agendas de décembre 2019 à mai 2020, un tableau reprenant quotidiennement, entre
2019 et 2020, les horaires de travail qu’il prétend avoir suivis ainsi qu’un décompte des heures ainsi accomplies.
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Contrairement à ce que soutient l’employeur, ces documents sont suffisamment précis pour qu’il puisse y répondre en fournissant ses propres éléments.
La SAS Grands Champs Automobiles prétend, en premier lieu, que M. [G] s’étant infiltré le 22 novembre 2022 dans le traitement automatisé des données de l’entreprise pour en extraire des éléments confidentiels qu’il a ensuite supprimés, notamment 267 mails, ce qui l’a conduite à déposer plainte contre lui, elle a été contrainte de reconstituer ses horaires de travail à partir des seuls éléments dont elle disposait. Elle souligne que le texte précité suppose un débat loyal sur les éléments transmis de part et d’autre, M. [G] ayant supprimé les éléments susceptibles de contredire ses assertions, et ajoute qu’il ne peut de toute façon lui être reproché de ne pas avoir suivi les horaires exacts de son salarié dès lors qu’il était soumis à une convention de forfait qu’elle pensait régulière.
Ainsi que le souligne le salarié, il est pourtant acquis que l’existence d’une convention de forfait ne dispense pas l’employeur des obligations prévues par l’article D. 3171-8 du code du travail, qui dispose que l’employeur doit décompter le temps de travail d’un salarié qui n’est pas soumis à l’horaire collectif mis en oeuvre dans l’entreprise, quotidiennement par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies, ainsi que chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
M. [G] observe par ailleurs que l’employeur est tenu d’instaurer des instruments de décompte du temps de travail afin de pouvoir contrôler l’horaire moyen du salarié soumis à un horaire variable et qu’il est dans l’incapacité d’apporter à cet égard le moindre élément. Cependant, l’absence de mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne prive pas l’employeur de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies (Soc. 7 février 2024, n° 22-15.842).
La SAS Grands Champs Automobiles soutient que M. [G] présente devant la cour des éléments remaniés comportant toujours des incohérences et produit un décompte des heures de travail qui auraient réellement été effectuées par M. [G] après reconstitution et prise en compte de ses absences, notamment pour convenance personnelle.
Elle ajoute qu’elle ne lui demandait pas d’envoyer des mails après ses horaires de travail, que de toute façon, l’envoi d’un mail ne constitue pas nécessairement un temps de travail effectif et que certains messages ont été envoyés par le salarié tard le soir alors qu’en l’absence d’urgence, rien ne l’y contraignait. Elle verse aux débats plusieurs éléments, tels que des décomptes reconstitués des horaires accomplis par le salarié, avec les justificatifs correspondant, des copies de l’agenda de celui-ci et cinq attestations.
En premier lieu, la cour relève que les attestations produites par M. [G], qui relatent que sa santé mentale s’est dégradée à compter de 2018 et qu’il était souvent présent dans l’entreprise dès 8h, pendant les pauses méridiennes et le soir après 19h et ne comptait pas ses heures, sont directement contredites par les témoignages versés aux débats par la SAS Grands Champs Automobiles, selon lesquels M. [G] s’est montré enjoué et épanoui dans son travail jusqu’en 2020 et effectuait les horaires de l’atelier, soit selon la pièce 19 de l’employeur, 39 heures par semaine.
La SAS Grands Champs Automobiles confirme d’ailleurs que M. [G] réalisait 39 heures de travail par semaine, tout en estimant que le salarié réclamant la nullité de sa convention de forfait, c’est la durée contractuelle définie par l’avenant qui a précédé la mise en oeuvre de ce forfait qui doit être appliquée, soit 39 heures par semaine.
Ainsi qu’il a été dit ci-avant, M. [G] ne réclame pas que soit reconnue la nullité de sa convention de forfait en jours mais seulement qu’il soit dit qu’elle est privée d’effet. La convention de forfait n’étant pas nulle mais seulement inopposable, il ne peut être revenu à la situation existant avant qu’elle soit conclue, son application se trouvant seulement suspendue. Par suite, il doit être appliqué à M. [G] la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Le salarié, qui entend démontrer par la production notamment de nombreux mails envoyés pendant la pause méridienne, le week-end ou dans la soirée, qu’il accomplissait de nombreuses heures au delà de 35 heures, et prétend même qu’il était dérangé la nuit par le déclenchement de la télésurveillance, reconnaît dans ses conclusions qu’en raison de l’autonomie qui lui était
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laissée, il lui arrivait de s’absenter lors de ses journées de travail pour convenance personnelle, mais qu’alors, il ' récupérait les heures non travaillées et il travaillait, si nécessaire, les soirs et jours de week-end mais aussi pendant la pause déjeuner'.
Il en résulte qu’il ne peut avoir réalisé les heures supplémentaires alléguées dès lors qu’il admet qu’il disposait d’une autonomie telle que ses journées de travail étaient entrecoupées d’absences ou d’occupations pour des motifs personnels.
Il se déduit de ces différents éléments que M. [G] est seulement fondé à réclamer un rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires réalisées entre 35 et 39 heures par semaine, ce qui correspond, selon les pièces produites et sur la base d’un taux horaire de 21,76 euros (3300/ 151,67), à la somme de 2 059,58 euros bruts, outre 205, 96 euros de congés payés afférents.
La SAS Grands Champs Automobiles doit par suite, par voie infirmative, être condamnée à payer ces sommes à M. [G].
3) Sur la demande en paiement d’une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Aux termes de l’article D. 3121-24 du code du travail, à défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
En l’espèce, M. [G] réclame la somme de 7445,62 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre celle de 744,56 euros au titre de congés payés afférents, au motif qu’en 2019, il a accompli 562,17 heures supplémentaires et a donc dépassé le contingent précité.
Cependant, il ressort de ce qui précède qu’il n’a pas pu dépasser ce contingent en 2019 en dépit de ce qu’il soutient. Il doit dès lors être débouté de ce chef de demande par confirmation du jugement déféré.
4) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux repos et aux durées maximales du travail :
Il résulte de l’ article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire.
Invoquant avoir dépassé à plusieurs reprises 48 heures de travail par semaine, et notamment la première semaine du mois de novembre 2019 et les semaines 2,2,4 et 5 de l’année 2020, M. [G], en l’espèce, réclame la réparation du préjudice en résultant par l’allocation de la somme de 1 500 euros.
La SAS Grands Champs Automobiles s’oppose à cette demande en soulevant une fin de non-recevoir tirée de sa prescription.
L’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour que son action soit déclarée recevable comme non prescrite, M. [G] se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2023, par lequel il a été jugé que le délai de deux
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ans peut être suspendu en raison de l’état de santé du salarié, et prétend ainsi qu’il était trop ' avili par sa pathologie dont il impute l’origine à son employeur’ pour pouvoir agir, de sorte qu’il n’a pu accomplir les premières démarches à l’encontre de celui-ci qu’à compter du 4 novembre 2022, date à laquelle un certificat médical pour maladie professionnelle a été établi. Il souligne qu’il a été placé en invalidité 2e catégorie en octobre 2022.
Néanmoins, aucun élément médical n’établit que son état mental était tel qu’il ne pouvait agir puisqu’il est seulement fait état d’un syndrome anxiodépressif et d’une forte anxiété.
Dès lors, le délai de prescription n’a pu être suspendu, et sa demande indemnitaire, formée le 4 janvier 2023 devant le conseil de prudh’ommes s’agissant de dépassements prétendument survenus en novembre 2019 et janvier 2020, est donc prescrite.
La cour la déclare donc irrecevable par ajout à la décision déférée qui s’est contentée d’en débouter le salarié.
5) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, M. [G] réclame la somme de 30 147,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, en soutenant d’une part, que la SAS Grands Champs Automobiles n’a pas respecté ses obligations élémentaires relatives à la convention de forfait en jours, ce qui suffit selon lui, sans débat possible, à caractériser l’élément intentionnel du travail dissimulé allégué et d’autre part, qu’il a accompli une prestation de travail pendant la crise sanitaire alors qu’il a été placé en activité partielle du 1er au 8 avril 2020 et du 27 avril au 25 mai 2020.
L’employeur conteste tout travail dissimulé, en prétendant que M. [G] se prévaut de jurisprudences de cours d’appel et d’un arrêt de la Cour de cassation défavorable au salarié et conteste l’établissement d’une autorisation de déplacement par M. [Y] pendant la période de confinement. Il estime démontrer que les mails produits correspondaient à la transmission de ses arrêts de travail, au suivi de l’activité partielle des salariés ou encore des éléments de paie de ces derniers.
Contrairement à ce que M. [G] soutient, il est acquis que le seul fait d’avoir soumis à tort un salarié à une convention de forfait nulle ou privée d’effet ne suffit pas, en soi, à caractériser le caractère intentionnel d’une dissimulation d’emploi salarié.
Or, si l’employeur s’est mépris sur l’opposabilité de la convention de forfait en jours appliquée au salarié et sur la portée réelle de ses obligations en matière de suivi de la charge de travail, ce dernier n’apporte aucune pièce susceptible de démontrer l’existence d’un tel élément intentionnel dans l’établissement de bulletins de paie ne mentionnant pas les heures supplémentaires, alors que l’employeur le croyait valablement soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Le nombre d’heures supplémentaires dont la cour a admis l’existence correspondant à l’horaire collectif en vigueur au sein de l’entreprise, il ne peut non plus établir une intention de dissimuler les heures de travail accomplies.
Par ailleurs, la liste des mails que l’appelant aurait adressés à l’employeur entre décembre 2019 et mai 2020, sans qu’il soit possible de connaître leur teneur, ainsi que les copies de ses agendas produites en pièces 8 et 9, correspondant à la période de la crise sanitaire ne suffisent pas à établir la réalité des prestations de travail alléguées.
Arrêt du 31 mars 2025 – page 9
Dès lors, il ne se trouve pas établi que l’employeur a commis le délit de travail dissimulé si bien que cette demande ne peut prospérer.
6) Sur la demande en paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés :
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
L’article L. 3141-5 du même code, dans sa version modifiée par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, prévoit que sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 3141-5-1 du même code que s’agissant des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’arrêt de travail pour maladie ordinaire, la durée du congé auquel le salarié a droit est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution à ce titre de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence, qui est la période d’acquisition des congés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Ces nouvelles règles s’appliquent rétroactivement pour la période courant entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024.
En l’espèce, M. [G] estime que placé en arrêt maladie à compter du 26 mai 2020 jusqu’à la rupture de son contrat de travail survenue le 10 novembre 2022, il a acquis durant la suspension de celui-ci 48,32 jours de congés payés de sorte que l’employeur lui restait redevable de la somme de 7358,38 euros brut à la date du licenciement. Confirmant que l’employeur lui a adressé pendant la procédure deux chèques en vue de la régularisation des congés payés acquis, soit 7095,22 euros brut puis 12,47 euros brut, il soutient que la somme de 250,69 euros lui reste due.
La SAS Grands Champs Automobiles le conteste, en faisant valoir qu’elle décompte les congés en jours ouvrés et non ouvrables, ce qui limite selon elle l’acquisition des congés durant la maladie à 1,664 jour ouvré, sans que la durée totale des congés acquis ne puisse excéder 19,968 jours ouvrés pas périodes de référence. Elle ajoute que la règle de l’arrondi dont se prévaut le salarié ne s’applique pas.
C’est de manière inopérante qu’elle avance que M. [G] ne peut invoquer l’acquisition de congés payés après le 30 septembre 2022 dès lors qu’il a été placé en invalidité 2e catégorie à compter du 1er octobre 2022 puisque la mise en invalidité n’a pas mis fin à la suspension de son contrat de travail.
En revanche, ainsi qu’elle l’indique, il se déduit des textes précités, qui sont d’ordre public, que pour chaque période de référence, M. [G] a acquis durant la suspension de son contrat de travail deux jours ouvrables par mois, soit 24 jours du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et 24 jours du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Il a en outre droit à 10 jours de congés pour la période allant du 1er juin au 30 octobre 2022, de sorte qu’il avait acquis au total 58 jours de congés payés pendant la période de suspension de son contrat de travail.
Il n’est pas discuté que M. [G] s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ces congés du fait de son arrêt de travail et l’employeur n’invoque pas non plus l’avoir informé des droits acquis.
Le salaire brut mensuel de M. [G] s’élevant à 3 300 euros et un mois comportant 26 jours ouvrables, l’indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il peut prétendre s’élève à 7361,538 euros (3 300/26 x 58). Compte tenu des deux règlements, non discutés, adressés par l’employeur au salarié en cours de procédure (7095,22 euros brut et 12,47 euros brut), il lui reste dû la somme de 253,85 euros.
Dès lors, conformément à la demande de M. [G], la SAS Grands Champs Automobiles doit être condamnée, par infirmation de la décision déférée, à lui payer la somme de 250,69 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice des congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Arrêt du 31 mars 2025 – page 10
7) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L’application de l’article L. 1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude.
En l’espèce, M. [G], dont l’inaptitude a été prononcée par le médecin du travail le 13 octobre 2022, prétend qu’elle avait au moins partiellement une origine professionnelle, l’employeur ayant manqué à toutes ses obligations essentielles, et notamment à son obligation de sécurité.
Il invoque ainsi que la SAS Grands Champs Automobiles l’a soumis à un rythme de travail éprouvant l’obligeant à accomplir de nombreuses heures supplémentaires et ce alors que les nombreux mails qu’il envoyait ne permettaient pas à celle-ci d’ignorer son amplitude horaire, qu’elle le mettait à disposition des services de télésurveillance, a manqué à son obligation de sécurité en lui appliquant une convention de forfait en jours privée d’effet, n’a pas respecté son droit à la déconnexion et n’a pas satisfait à son obligation de mettre en oeuvre des mesures de prévention des risques psycho-sociaux.
Il soutient que ces manquements ont conduit à la dégradation de son état de santé, notamment parce qu’il était régulièrement privé de ses temps de repos, et que l’employeur était parfaitement informé, à la date de son licenciement, qu’il imputait sa pathologie à ses conditions de travail.
Il estime ainsi que la SAS Grands Champs Automobiles aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, prévoyant le versement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de licenciement.
L’intimée prétend que M. [G] n’est plus recevable à invoquer un manquement de sa part à son obligation de sécurité, son action se prescrivant par deux ans.
Aux termes de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail précité, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce délai court à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance de sa pathologie et de son lien potentiel avec ses conditions de travail.
M. [G], qui prétend avoir été soumis à un rythme de travail intense à compter de 2018, invoque donc que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dès ce moment. Le syndrome anxio-dépressif qu’il prétend être la cause de son inaptitude a été mentionné pour la première fois sur l’avis d’arrêt de travail du 26 mai 2020, qui est donc la date à laquelle il a connu les faits lui permettant d’agir. Or, il n’a saisi le juge prud’homal d’une action en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité que le 4 janvier 2023, soit après l’expiration du délai de deux ans. Il n’est donc plus recevable à agir en réparation dudit manquement.
La cour déclare donc irrecevable la demande indemnitaire formée de ce chef par ajout à la décision déférée qui s’est contentée d’en débouter le salarié.
Celui-ci peut néanmoins se prévaloir de faits prescrits pour contester son licenciement.
À cet égard, la cour a par retenu qu’il avait réalisé des heures supplémentaires mais pas dans les proportions alléguées, ce qui ne permet pas de retenir que M. [G] était soumis à un rythme de travail qui l’a conduit à un burn out. Il a été dit précédemment que compte tenu de son autonomie, il envoyait des mails professionnels à des heures qu’il rattrapait le cas échéant lorsqu’il avait pris de son temps de travail pour ses convenances personnelles de sorte qu’il ne peut utilement invoquer que son droit à la déconnexion n’a pas été respecté ou que l’employeur ln’ignorait pas l’importance de son utlisation des outils informatiques mais n’a pas veillé à sa sécurité en ne suivant pas sa charge de travail.
Arrêt du 31 mars 2025 – page 11
Il ne démontre pas non plus, par ailleurs, avoir dû répondre régulièrement à la société de télésurveillance engagée par l’employeur, ni que l’employeur adoptait à son égard un comportement qu’il qualifie d’ 'inadapté et attentiste'.
S’agissant de son état de santé, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire le 26 mai 2020, l’avis mentionnant 'un déséquilibre diabète sur syndrome anxiodépressif'. Les avis de prolongation ne sont pas produits, et ce alors que son arrêt de travail a duré 29 mois,de sorte que le salarié procède par assertion en soutenant que l’avis de placement en invalidité 2e catégorie en date du 7 octobre 2022 résulte d’une dépression ou d’un burn out.
Le 13 octobre 2022, le médecin du travail a conclu le à son inaptitude physique à tout poste pour maladie ordinaire, mais M. [G] produit le certificat médical établi postérieurement à cet avis, soit le 4 novembre 2022, par le Dr [N], lui prescrivant pour la première fois un arrêt de travail à compter de cette date pour maladie professionnelle et mentionnant un 'syndrome anxiodépressif postraumatique en rapport avec un vécu de maltraitance à son travail'.
Le 28 juin 2023, la CPAM de la Nièvre a notifié aux parties son refus de prendre en charge la maladie de M. [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Si la cour n’est pas tenue par cette décision, elle relève néanmoins que l’employeur n’a rempli que le 26 décembre 2022, soit postérieurement au licenciement, le questionnaire soumis par la CPAM lors de l’enquête administrative diligentée à la suite de la déclaration pour maladie professionnelle. Par ailleurs, M. [G] n’a saisi que le 30 octobre 2023 le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nevers d’un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable.
L’employeur a engagé la procédure de licenciement le 27 octobre 2022 et à cette date, seul avait été rendu par le médecin du travail l’avis d’inaptitude pour maladie ordinaire. Il n’avait été destinataire depuis l’avis d’arrêt de travail initial de M. [G] d’aucun élément portant à sa connaissance que sa maladie était d’origine professionnelle, si bien que le certificat médical du 4 novembre 2022 et le mail que le salarié lui a envoyé le lendemain pour lui indiquer qu’il imputait la dégradation de son état de santé à ses conditions de travail sont insuffisants pour démontrer la connaissance par l’employeur d’une maladie professionnelle.
Enfin, les éléments médicaux produits par le salarié, à savoir plusieurs ordonances de médicaments, un certificat du Dr [M] en date du 16 décembre 2020 qui relie le syndrome anxio-dépressif donc souffrait le salarié à ses conditions de travail mais en faisant état de ses déclarations, ainsi qu’un courrier que le Dr [N], psychiatre, a adressé au médecin du travail le 21 septembre 2022, sont contredits par l’organisation par M. [G] d’une fête à son domicile le lendemain de son arrêt de travail initial, dont l’existence est démontrée par une photographie figurant en pièce 4 de l’employeur ainsi que par le témoignage de Mme [B], qui relate y avoir été invitée pour ' fêter son arrêt maladie'. Le salarié ne peut à cet égard sérieusement indiquer que ces éléments sont seulement mis en avant par l’intimée pour le décrédibiliser et qu’il était à cette période ' avili’ compte tenu de la dégradation de son état de santé, alors qu’il a lui même écrit sur son agenda, à la date du 27 mai 2020, qu’il recevait 9 collègues, en énumérant leur prénom et en ajoutant ' super soirée'.
Par conséquent, alors qu’il n’est pas discuté qu’il était suivi depuis 2008 pour une grave pathologie, à savoir une maladie colique et avait été hospitalisé en 2018 pendant deux jours
en raison d’une symptomatogie au ventre, ces différents éléments ne permettent pas de retenir que l’inaptitude constatée par le médecin du travail avait pour origine au moins partielle une maladie professionnelle, ni que l’employeur avait connaissance d’une origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement, le mail du 5 novembre 2022 précité n’étant pas suffisant pour l’établir.
Il en résulte que sa contestation et les demandes financières subséquentes ne sont pas fondées si bien que c’est exactement que le conseil de prud’hommes l’en a débouté.
8) Sur la demande reconventionnelle :
Lorsqu’une convention de forfait en jours est privée d’effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu et l’employeur est fondé à en réclamer le remboursement sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil,
Arrêt du 31 mars 2025 – page 12
disposant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à la restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la SAS Grands Champs Automobiles réclame la somme de 410 euros bruts, correspondant à la différence entre le montant des heures supplémentaires dues, soit selon elle 655,98 euros congés payés inclus, et celle de 1 065,99 euros payée au titre de 7 jours de réduction du temps de travail.
Il a été accordé au salarié ci-avant une somme supérieure au titre des heures supplémentaires si bien que le calcul auquel la SAS Grands Champs Automobiles procède au titre du remboursement de 7 jours de RTT est erroné.
Cependant, le salarié ne démontrant pas avoir travaillé pendant ces 7 jours de RTT ainsi qu’il le soutient, ces jours lui ont été indument alloués, si bien que la cour, qui ne peut statuer ultra petita, confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [G] à rembourser à son employeur la somme de 410 euros brut au titre des jours de RTT indus.
9) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la fixation du salaire de référence est sans objet.
La remise de documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, c’est-à-dire de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 20 janvier 2023, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé.
La SAS Grands Champs Automobiles, partie qui succombe le plus en ses prétentions, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande enfin de la condamner à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [D] [G] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-interêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, visant à la remise de documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conformes, à ce que les sommes allouées produisent intérêts et en ses dispositions relatives aux dépens, mais LA CONFIRME en ses autres dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des repos et durées maximales de travail et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
CONDAMNE la SAS Grands Champs Automobiles à payer à M. [D] [G] les sommes suivantes :
— 2 059,58 ' bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 205, 96 ' de congés payés afférents,
Arrêt du 31 mars 2025 – page 13
— 250,69 ' brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice des congés payés,
DIT que les créances salariales sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, soit le le 20 janvier 2023, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé ;
ORDONNE à la SAS Grands Champs Automobiles de remettre à M. [G], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail conformes à la présente décision, mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Grands Champs Automobiles à payer à M. [G] la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Grands Champs Automobiles aux dépens et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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