Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 avr. 2026, n° 24/18909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2024, N° 24/18909;21/05274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n°2026/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18909 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK33
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 21/05274
APPELANTES
Madame [D] [W] divorcée [F] assistée de son curateur, l'[1] ([2])
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Association [1] ([2]) ès qualités de curateur de Madame [D] [W] divorcée [F], suivant jugement de curatelle renforcée rendu le 25 mai 2023 par Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des tutelles de [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Lisa ARBIB, sunstituant Me Annie KOSKAS, avocats au barreau du VAL DE MARNE
INTIME
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (59)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et plaidant par Me Isabelle FARGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE':
1. La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance du 24 octobre 2024 prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de Créteil dans une affaire opposant M. [X] [F] à Mme [D] [W].
2. Le litige porte sur la recevabilité des demandes de fixation de créances formulée par Mme [W] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial.
M. [F] et Mme [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1978 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8], suivant contrat de mariage signé le 5 décembre 1978 par Me [J] [E], notaire à [Localité 9] (Val-de-Marne), sous le régime de la séparation de biens.
Par arrêt du 2 février 2005, statuant sur l’appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 18 juin 2003, la cour d’appel de Paris a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2016, M. [F] a assigné Mme [W] en liquidation partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Créteil.
Par jugement du 15 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de Créteil a notamment renvoyé les parties devant Me [K] [S], notaire à Saint-Maur-des-Fossés, pour que soient poursuivies les opérations de liquidation partage.
Le 5 mars 2021, Me [K] [S] dressait un procès-verbal de carence, Mme [W] n’ayant pas comparu chez le notaire qui avait établi un projet liquidatif et convoqué les parties.
L’affaire était réenrôlée en juin 2021 à la demande de M. [F].
Par acte d’huissier du 8 décembre 2023, M. [F] a assigné en intervention forcée l'[3] tutelle du Val-de-Marne (ATVM) en sa qualité de curateur de Mme [W], cette dernière ayant été placée le 25 mai 2023 sous curatelle renforcée par le juge du contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en qualité de juge des tutelles. Des conclusions au fond étaient échangées entre les parties.
3. M. [F] déposait des conclusions d’incident le 19 juin 2024.
4. Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a':
— Dit que sont irrecevables les demandes de Mme [W], assistée par l’ATVM, relatives à':
* La fixation à la somme de 117'744,59 euros (sauf à parfaire) le’montant des dépenses effectuées par Mme [W] pour le compte de l’indivision depuis l’ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2001';
* La fixation de la créance de Mme [W] envers M. [F] au titre des pensions alimentaires à la somme de 13'231,44 euros';
* La fixation de la créance de M. [F] envers Mme [W] au titre des condamnations judiciaires à la somme de 3'250 euros';
* Le rejet de la demande de M. [F] aux fins de fixation d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision pour la somme de 60'816,99 euros et en conséquence la fixation à la somme de 167'250,44 euros, sauf à parfaire, des droits de Mme [W] et à la somme de 136'590,97 euros, sauf à parfaire, des droits de M. [F]';
Et en conséquence,
La fixation à la somme de 167'250,44 euros, sauf à parfaire, des droits de Mme [W] et à la somme de 136'590,97 euros, sauf à parfaire, des droits de M. [F]';
Sont irrecevables';
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 à 14 heures pour':
* Conclusions de M. [F] sur les désaccords subsistants tels qu’ils ressortent du procès-verbal établi par le notaire le 5 mars 2021 et donc tels qu’ils résultent des dires formés par le demandeur dans le procès-verbal (page 19)';
* Fixation d’un calendrier';
— Rejeté le surplus des demandes.
5. Par déclaration du 7 novembre 2024, Mme [W], assistée par l’ATVM en sa qualité de curateur, a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a':
— Dit que sont irrecevables les demandes de Mme [W], assistée par l’ATVM, relatives à':
* La fixation à la somme de 117'744,59 euros (sauf à parfaire) du montant des dépenses effectuées par Mme [W] pour le compte de l’indivision depuis l’ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2001';
* La fixation de la créance de Mme [W] envers M. [F] au titre des pensions alimentaires à la somme de 13'231,44 euros';
* La fixation de la créance de M. [F] envers Mme [W] au titre des condamnations judiciaires à la somme de 3'250 euros';
* le rejet de la demande de M. [F] aux fins de fixation d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision pour la somme de 60'816,99 euros et en conséquence la fixation à la somme de 167'250,44 euros, sauf à parfaire, des droits de Mme [W] et à la somme de 136'590,97 euros, sauf à parfaire, des droits de M. [F]';
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 à 14 heures pour':
Conclusions de M. [F] sur les désaccords subsistants tels qu’ils ressortent du procès-verbal établi par le notaire le 5 mars 2021 et donc tels qu’ils résultent des dires formés par le demandeur dans le procès-verbal (page 19)';
Fixation d’un calendrier';
— Rejeté le surplus des demandes de Mme [W], assistée par l’ATVM et de l’ATVM ès qualités.
M. [F] a constitué avocat le 21 novembre 2024.
Par avis du 3 décembre 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Mme [W], assistée par l’ATVM, a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 29 janvier 2025.
M. [F] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 19 mars 2025.
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026.
8. Dans un message RPVA du 9 février 2026, la cour sollicitait les observations des parties sur la recevabilité des demandes de l’appelante tendant, au fond, à voir fixer les créances des parties, l’objet de l’appel étant l’irrecevabilité de ces demandes prononcées par l’ordonnance du juge de la mise en état.
L’appelante a transmis ses observations par message RPVA du 17 février 2026 et l’intimé par message RPVA du 13 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
9. Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelantes remises et notifiées le 9 janvier 2026 Mme [W], assistée par l’ATVM en sa qualité de curateur, demandent à la cour de':
— Les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions';
— Les déclarer recevables et bien fondées en leur appel formé contre l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Créteil';
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a':
Dit que sont irrecevables les demandes de Mme [W], assistée par l’ATVM, relatives à':
*La fixation à la somme de 117'744,59 euros (sauf à parfaire) du montant des dépenses effectuées par Mme [W] pour le compte de l’indivision depuis l’ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2001';
*La fixation de la créance de Mme [W] envers M. [F] au titre des pensions alimentaires à la somme de 13'231,44 euros';
*La fixation de la créance de M. [F] envers Mme [W] au titre des condamnations judiciaires à la somme de 3'250 euros';
*Au rejet de la demande de M. [F] aux fins de fixation d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision pour la somme de 60'816,99 euros et en conséquence la fixation à la somme de 167'250,44 euros, sauf à parfaire, des droits de Mme [W] et à la somme de 136'590,97 euros, sauf à parfaire, des droits de M. [F]';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 à 14 heures pour':
*Conclusions de M. [F] sur les désaccords subsistants tels qu’ils ressortent du procès-verbal établi par le notaire le 5 mars 2021 et donc tels qu’ils résultent des dires formés par le demandeur dans le procès-verbal (page 19)';
*Fixation d’un calendrier';
Rejeté le surplus des demandes de Mme [W], assistée par l’ATVM;
Ainsi, statuant à nouveau,
— Déclarer recevable l’intégralité de leurs demandes, à savoir';
— Fixer à la somme de 117'744,59 euros (sauf à parfaire) le montant des dépenses qu’elle a effectuées pour le compte de l’indivision, depuis l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 janvier 2001';
— Fixer sa créance envers M. [F] au titre des pensions alimentaires s’élevant à la somme de 13'231,44 euros, et dire qu’elle devra être retenue dans les comptes et l’acte de partage';
— Fixer la créance de M. [F] à son encontre au titre des condamnations judiciaires s’élevant à la somme de 3'250 euros, et dire qu’elle devra être retenue dans les comptes et l’acte de partage';
— Débouter M. [F] de sa demande de fixation d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision pour la somme de 60'816,99 euros';
En conséquence,
— Fixer à':
*167'250,44 euros, sauf à parfaire, ses droits';
*136'590,97 euros, sauf à parfaire, les droits de M. [F]';
— Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires';
— Condamner M. [F] à verser à l’ATVM, pour son compte, la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
10. Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 19 mars 2025, M. [F] demande à la cour de':
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2024';
Y ajoutant,
— Condamner solidairement Mme [W], assistée de son curateur, l’ATVM, et l’ATVM, es-qualité de curateur de Mme [W] à lui régler, la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel';
— Débouter Mme [W] et l’ATVM, de toutes leurs demandes, fins et conclusions';
— Dire et juger irrecevables les demandes de Mme [W], assistée de son curateur';
— Condamner Mme [W], assistée de son curateur, l’ATVM, et l’ATVM, es-qualité de curateur de Mme [W] aux dépens de l’appel.
11. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur la recevabilité des demandes de fixation des créances respectives des ex-époux
Moyens des parties':
12. Suite à la demande d’observations de la cour, et par note du 17 février 2026, l’appelante indique qu’elle renonce à ses demandes visant à fixer les créances des parties et qu’elle ne maintient que celle visant à déclarer recevables leurs demandes.
13. Dans une note du 13 février 2026 en réponse à la demande d’observations de la cour sur l’éventuelle irrecevabilité des demandes au fond de l’appelante, l’intimé sollicite que celles-ci soient déclarées irrecevables, dès lors que l’appel ne peut porter que sur des chefs du dispositif de la décision critiquée et qu’il n’existe pas d’effet dévolutif pour le tout lorsque l’appel ne tend qu’à la réformation d’une décision, et non à son annulation. En effet, il rappelle que l’ordonnance du 24 octobre 2024 ne s’est pas prononcée sur le principe ou le quantum des créances que l’appelante demande à voir fixées ou rejetées.
Réponse de la cour':
14. Aux termes de l’article 916 du même code, « les ordonnances du juge de la mise en état peuvent être déférées à la cour d’appel dans les quinze jours de leur notification lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur une fin de non-recevoir ou sur tout autre incident mettant fin à l’instance. »
L’effet dévolutif de l’appel est défini par l’article 562 du code de procédure civile : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »
Il s’ensuit que, lorsque la décision frappée d’appel est une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué exclusivement sur la recevabilité des demandes, la cour n’est pas saisie du fond du litige et ne peut statuer sur les prétentions au fond des parties.
Par ailleurs, l’article 395 du code de procédure civile dispose que «'le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste'».
15. En l’absence d’acceptation de la part de l’intimé, le désistement de l’appelante s’agissant de ces demandes ne peut être considéré comme parfait au sens de l’article 395 précité, et il y a dès lors lieu de statuer sur celles-ci.
En l’espèce, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 24 octobre 2024, déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [W].
L’appel interjeté par celle-ci porte exclusivement sur cette ordonnance.
La cour n’est donc saisie que de la question de la recevabilité des demandes litigieuses, telle qu’appréciée par le juge de la mise en état.
Mme [W], dans ses conclusions d’appel, sollicite que soient fixées les créances suivantes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage':
«'- 167'250,44 euros, sauf à parfaire, en ce qui concerne ses droits';
— 136'590,97 euros, sauf à parfaire, en ce qui concerne les droits de M. [F]'»';
Or, ces prétentions relèvent du fond du litige. La cour, statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état rendue sur une fin de non-recevoir, ne peut statuer sur le bien-fondé des demandes au fond.
16. Ces prétentions excèdent ainsi l’objet de la saisine de la cour et doivent, dès lors, être déclarées irrecevables dans le cadre de la présente instance d’appel.
II. Sur l’ordonnance du juge de la mise en état
Par l’ordonnance entreprise, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [W] au titre de ses créances à l’encontre de M. [F] et à l’encontre de l’indivision, au motif qu’elles constitueraient des demandes distinctes au sens de l’article 1374 du code de procédure civile, au regard du contenu du procès-verbal de carence établi par le notaire «'et ce même en l’absence de rapport du juge commis'».
Moyens des parties':
17. L’appelante conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée en faisant valoir qu’un procès-verbal de carence ne saurait s’analyser comme un procès-verbal de difficultés au sens de l’article 1373 du code de procédure civile. Elle rappelle que le procès-verbal incriminé ne reprend aucun dire de l’appelante, alors même qu’elle avait communiqué au notaire plusieurs dires portant sur les demandes sollicitées au fond. Elle fait valoir que, dans l’hypothèse où le notaire dresse un procès-verbal de difficultés tel que défini par l’article 1373 du code de procédure civile, ce dernier saisit le tribunal desdites difficultés en vue de la poursuite de la procédure. Or, l’instance n’a pas été réintroduite par le notaire mais par le conseil de M. [F], ce qui permet d’établir que la présente procédure n’est pas celles prévue aux articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les prétentions développées dans les conclusions de Mme [W] assistée par sa curatrice lors des échanges au fond étaient similaires à celles qui avaient été soulevées devant le notaire, de sorte qu’elles n’étaient pas nouvelles et portaient bien sur des points de désaccord entre les parties. Elle ajoute qu’aucun projet d’acte liquidatif n’était annexé au procès-verbal litigieux. Elle rappelle également que Mme [W] était dans l’incapacité, en raison de motifs de santé impérieux, de se rendre au rendez-vous fixé par le notaire le 5 mars 2021 et qu’elle a sollicité par deux fois, par l’intermédiaire de son conseil, le report de ce rendez-vous. Par la suite, Mme [W], puis son curateur, ont été contraints de formuler, à l’occasion de leurs écritures, les demandes qui n’avaient pu être énoncées devant le notaire lors du rendez-vous du 5 mars 2021, bien qu’ayant été soutenues auparavant, et ce sans contredire les termes des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.
18. L’intimé conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Il explique que le procès-verbal de carence doit en réalité s’analyser en un procès-verbal de difficultés au sens de l’article 1373 du code de procédure civile, et à tout le moins comme un acte mixte. Il rappelle que ce procès-verbal reprend l’intégralité de la procédure et ne reprend que les dires de l’intimé, seul présent à la réunion du'5 mars 2021. Il fait par ailleurs valoir qu’il s’agissait du 3ème procès-verbal de carence, du fait de l’absence de Mme [W], que celle-ci s’est délibérément abstenue de communiquer au notaire les pièces nécessaires à sa mission et qu’elle n’a pas justifié des raisons de son absence. Il rappelle que le juge ne tranche que les points de désaccord subsistants tels qu’ils ressortent du procès-verbal établi par le notaire et que toute autre demande doit être déclarée irrecevable, à moins que son fondement ne soit né ou révélé que postérieurement audit procès-verbal, conformément à l’article 1374 du code de procédure civile. Enfin, l’intimé indique que lorsque le notaire a dressé un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, le juge doit faire application des articles 1373 et 1374 et écarter toutes les demandes des parties qui seraient distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistants.
Réponse de la cour':
19. Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, celui-ci transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Selon l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 précité entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, constituent une seule instance, toute demande distincte étant irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis.
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu éviter la multiplication d’instances distinctes entre les mêmes parties dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, en organisant la concentration des prétentions et en permettant au juge de trancher l’ensemble de ces prétentions dans une instance unique.
En outre, en application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord persistant entre les parties, tels qu’ils résultent du procès-verbal dressé par le notaire.
Il a été jugé qu’une cour d’appel ne saurait déclarer des demandes irrecevables au motif que les contestations ne pourraient porter que sur les points soumis au notaire, alors que celui-ci n’avait ni dressé de procès-verbal relatant les dires respectifs des parties ni établi de rapport faisant état des désaccords persistants, et que le juge commis n’avait pas davantage rendu compte au tribunal, de sorte que toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont dans ce cas recevables (Civ. 3e, 14 mars 2018, pourvoi n° 17-16.045).
20. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que, dans le cadre des opérations de partage, Mme [W] avait adressé au notaire désigné par le jugement du 15 mai 2018 deux dires, en date des 11 février 2019 et 28 mars 2020.
Le 12 février 2021, Me [S] a convoqué les parties pour une réunion afin de procéder aux opérations de partage et de signer un projet d’état liquidatif.
Une demande de report de la réunion a été formulée le 2 mars 2021 par le conseil de Mme [W], indiquant que celle-ci ne pouvait se rendre à cette réunion pour des raisons de santé et sollicitant un report de la réunion sous 15 jours.
En réponse à une demande d’information de l’étude notariale du 3 mars 2021, qui précisait qu’à défaut de réception de certains documents, la réunion devrait être reportée, le conseil de Mme [W] indiquait le même jour que sa cliente n’était pas en capacité de fournir «'cette semaine'» les informations demandées et demandait à nouveau le report sous quinzaine de la réunion.
Le 5 mars 2021, le notaire a dressé un «'procès-verbal de carence à la requête de M.[F]'», mentionnant l’existence d’un sixième projet d’état liquidatif, annexé et communiqué aux parties, et relatant les dires de M. [F], seule partie comparante lors de ce rendez-vous.
Ledit procès-verbal mentionnait en page 19 que la collaboratrice du conseil de Mme [W] s’était présentée à la réunion du 5 mars 2021, indiquant que sa cliente ne pouvait se présenter ce jour et qu’à ce titre elle avait demandé un report de 15 jours qui avait été refusé par M. [F], et précisant qu’elle n’avait donné aucune instruction sur le dernier projet établi par le notaire. Était annexé à ce procès-verbal un projet d’état liquidatif, lequel ne mentionnait pas les dires de Mme [W] et ne précisait pas les point de désaccord entre les parties.
Par l’ordonnance entreprise, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [W], au titre de ses créances à l’encontre de M. [F] et à l’encontre de l’indivision, au motif qu’elles constitueraient des demandes distinctes au sens de l’article 1374 du code de procédure civile, au regard du contenu du procès-verbal de carence établi par le notaire «'et ce même en l’absence de rapport du juge commis'».
Toutefois, il ne peut qu’être constaté que le procès-verbal établi par le notaire était un simple procès-verbal de carence faisant uniquement état des dires de la seule partie comparante, à l’exclusion des dires de la partie absente. Ce document ne constituait donc pas un procès-verbal de difficultés au sens de l’article 1373 du code de procédure civile, en ce qu’il ne listait pas les points de désaccord des parties, de sorte que le juge du fond, à la lecture du procès-verbal et du projet d’état liquidatif annexé, était dans l’incapacité de déterminer si les demandes objet du litige faisaient partie ou non des points de désaccord des parties.
Pour constituer un procès-verbal au sens de l’article 1373 du code de procédure civile, l’acte litigieux aurait dû consigner les dires de la partie présente, mais également les dires antérieurs de la partie absente. Il est rappelé que Mme [W] avait formulé une demande de report à bref délai de la réunion et que, malgré la durée excessive de la procédure de partage, le notaire ne pouvait assimiler cette demande de report à une défaillance totale ou à une inaction volontaire compte-tenu des échanges de mails entre son étude et le conseil de l’intéressé deux jours plus tôt. En tout état de cause, l’ensemble des dires des parties, présentes ou non, aurait dû être consigné, afin que le procès-verbal permette au juge commis de lister les points de désaccord entre les parties.
De surcroît, au visa des articles 1373 et 1374 du code précité, seules les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis avait fait rapport au tribunal pouvaient être déclarées irrecevables.
Tel n’est pas le cas en espèce, puisque les demandes formulées par Mme [W] n’ont pas été évoquées dans le rapport du juge commis, dès lors qu’un tel rapport n’a jamais été rédigé dans la présente instance, comme le mentionne d’ailleurs l’ordonnance du 24 octobre 2024.
L’irrecevabilité des demandes formulée au fond par l’appelante ne saurait donc être prononcée en cela qu’elle sanctionnerait en réalité une situation procédurale qui résulterait de l’absence d’accomplissement d’actes relevant d’un tiers ou de l’autorité judiciaire, à savoir le notaire et le juge commis, et priverait l’appelante de tout moyen de faire valoir ses demandes.
21. L’ordonnance entreprise sera, en conséquence, infirmée de ce chef, et les demandes de Mme [W], assistée de son curateur l’association [2], seront déclarées recevables.
III. Sur les frais du procès
22. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [F], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens, les demandes qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
23. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [F] sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 2000 euros en application du même article.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de Mme [W], assistée par l’ATVM, tendant à’fixer au fond les créances des parties';
Infirme l’ordonnance du 24 octobre 2024'en ce qu’elle a':
— Dit que sont irrecevables les demandes de Mme [W], assistée par l’ATVM, relatives à':
* La fixation à la somme de 117'744,59 euros, sauf à parfaire, du montant des dépenses effectuées par Mme [W] pour le compte de l’indivision depuis l’ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2001';
* La fixation de la créance de Mme [W] envers M. [F] au titre des pensions alimentaires à la somme de 13'231,44 euros';
* La fixation de la créance de M. [F] envers Mme [W] au titre des condamnations judiciaires à la somme de 3'250 euros';
* Le rejet de la demande de M. [F] aux fins de fixation d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision pour la somme de 60'816,99 euros et en conséquence la fixation à la somme de 167'250,44 euros, sauf à parfaire, des droits de Mme [W] et à la somme de 136'590,97 euros, sauf à parfaire, des droits de M. [F]';
Et statuant à nouveau':
Déclare recevables les demandes de Mme [W], assistée par l’ATVM, tendant à':
* La fixation à la somme de 117'744,59 euros, sauf à parfaire, du montant des dépenses effectuées par Mme [W] pour le compte de l’indivision depuis l’ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2001';
* La fixation de la créance de Mme [W] envers M. [F] au titre des pensions alimentaires à la somme de 13'231,44 euros';
* La fixation de la créance de M. [F] envers Mme [W] au titre des condamnations judiciaires à la somme de 3'250 euros';
* Le rejet de la demande de M. [F] aux fins de fixation d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision pour la somme de 60'816,99 euros et en conséquence la fixation à la somme de 167'250,44 euros, sauf à parfaire, des droits de Mme [W] et à la somme de 136'590,97 euros, sauf à parfaire, des droits de M. [F]';
Confirme l’ordonnance pour le surplus des chefs dévolus à la cour';
Condamne M. [F] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [F] à payer à Mme [W] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Renvoie la présente affaire devant le tribunal judiciaire de’Créteil.
Le Greffier, Le Président,
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