Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 27 janv. 2026, n° 24/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 30 septembre 2024, N° 22/03732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01629 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR4F
ARRÊT N°
du : 27 janvier 2026
KLV
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG 22/03732)
Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-04339 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Maître Cécile REGNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [R] [B] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4464 du 13/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des debats et lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme PILON, Conseiller, et par , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [E] et Mme [R] [N] sont s’urs.
Elles entretiennent de mauvaises relations en raison d’un conflit familial.
Mme [E] accusant Mme [N] de harcèlement téléphonique, a fait retranscrire par procès-verbal de constat établi le 24 septembre 2021 par Mme [J] [T], clerc d’huissier habilité aux constats, un certain nombre de messages vocaux laissés sur son répondeur téléphonique entre le 8 et le 14 septembre 2021.
Par exploit délivré le 16 décembre 2022, Mme [E] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 501,20 euros au titre des frais d’huissier de justice, et de la voir enjoindre à cesser les appels téléphoniques sous peine d’une astreinte forfaitaire de 200 euros par infraction constatée.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [E] de l’intégralité de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 octobre 2024, Mme [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, Mme [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions,
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
*dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 501,20 euros au titre des frais de constat d’huissier de justice,
— ordonner à Mme [N] de cesser les appels téléphoniques à son encontre à compter de la présente décision,
— dire que faute pour Mme [N] de respecter cette interdiction, elle sera redevable par infraction constatée d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 200 euros,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— débouter Mme [N] de toute prétention plus ample ou contraire,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 à hauteur de cour,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, sur le fondement de l’article 222-16 du code pénal et 1241 du code civil, elle soutient que Mme [N] a commis des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés entre le mois de septembre 2021 et l’assignation devant le tribunal judiciaire de Reims. Elle précise avoir fait constater et retranscrire par un huissier de justice 21 messages laissés sur son répondeur entre le 8 et le 14 septembre 2021, dont un à 3h48 dans lesquels elle l’insulte et la menace. Elle affirme que la ligne téléphonique est bien celle de Mme [N] et qu’aucun doute ne subsiste quant à l’identité de l’auteur des messages vocaux, cette dernière ayant d’ailleurs proposé une indemnisation à hauteur de l’euro symbolique en première instance. Elle ajoute qu’il importe peu que des poursuites pénales n’aient pas été engagées et que son action civile est parfaitement recevable.
Elle justifie son préjudice par l’ancienneté de cette situation, la récurrence des appels (quotidiennement), le nombre et la teneur de messages, qui troublent sa tranquillité. Elle souligne que Mme [N] l’attaque sur tous les fronts : son fils autiste, son divorce, de prétendues dettes, son état de santé, son poids’et mentionne qu’elle a dû être placée sous anxiolytique.
Elle conteste les affirmations selon lesquelles Mme [N] souffrirait de diverses pathologies, mettant en avant une fragilité psychique et des troubles cognitifs, alors qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure de protection et que son entourage ne semble pas s’inquiéter de son état de santé, y compris son gendre qui est médecin.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025, Mme [N] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— limiter les prétentions de Mme [E] à l’euro symbolique,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’instance.
En défense, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 6 du code de procédure civile, elle fait valoir que Mme [E] se fonde sur l’existence d’une infraction pénale alors qu’elle n’a pas déposé plainte. Elle estime que rien ne permet d’établir qu’elle est l’auteur des messages constatés par huissier de justice, et que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Elle soutient qu’aucune des conditions du harcèlement n’est réunie, la notion de harcèlement en droit supposant une dégradation avérée des conditions de vie ou une détérioration de la santé psychique.
Subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, elle demande de limiter le montant du préjudice à l’euro symbolique en mettant en avant son état de fragilité psychique et ses troubles cognitifs, comme en atteste le certificat médical produit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le harcèlement téléphonique
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en 'uvre de la responsabilité civile délictuelle suppose, pour le demandeur, de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le préjudice, qui s’analyse comme la conséquence du dommage, doit être prouvé.
En l’espèce, Mme [E] produit au débat un procès-verbal de constat dressé le 24 septembre 2021 par Mme [J] [T], clerc d’huissier habilité au constat, retranscrivant vingt et un messages vocaux laissés sur son répondeur téléphonique entre le 8 et 14 septembre 2021 depuis la ligne 06 62 55 82 22 attribuée à Mme [N] (pièce n°1).
Tout d’abord, Mme [N] ne peut sérieusement contester le fait qu’elle n’est pas l’auteur des appels téléphoniques. Il ressort en effet de la retranscription du message du 14 septembre 2021 laissé sur le répondeur de l’appelante à 10h25 que l’intimée aborde de manière explicite son lien de parenté avec celle-ci: « oui, [W], euh oui j’ai eu [W] je me trompe pas [W] [D] euh je m’emmêle les crayons ['inaudible] c’est pas grave, c’est pas la faute à notre père et à notre mère qui nous ont donné des noms qui se termine en INE INE INE INE on est tous des INE voilà (') » tout comme la retranscription du message du 13 septembre 2021 à 21h51 : « Eh dis donc ma petite s’ur espèce de voleuse t’as mes meubles (') », (p. 8 et 11).
Il en résulte que les messages vocaux ont été émis par Mme [N] depuis la même ligne téléphonique.
La plupart des messages ont une tonalité vindicative, insultante et parfois menaçante, ainsi par exemple :
— 14 septembre 2021 à 21h56 : « (') Donc fais attention, fais attention à tes côtés hein, je te garantis que moi on va te faire enfermer, le gamin il va être placé. C’est triste pour [U] hein mais il sera surement mieux placé quelque part, il va s’y habituer tu sais (') » (p.4) ;
— 13 septembre 2021 à 11h47 : « Tu m’appelais pour quoi faire ' Pour m’engueuler ' Pour que je te dise des vacheries et que t’as quelqu’un à côté de toi, peut être [Y] hein. Mais tu l’as dans le cul parce que je dirai rien, parce que tous les messages que je t’ai envoyés sont tous enregistrés, tous, tous. Tu m’entends ' Et bien crois-moi tu as intérêt à me rendre mes meubles que tu as chez toi que [I] m’a volé que j’étais chez [L] (') » (p. 14) ;
— 13 septembre 2021 à 21h53 : « Bon il va y avoir un dépôt de plainte de fait pour toi hein parce que le harcèlement c’est pas du harcèlement que je te fais, je te demande de me rendre ce que tu me dois point (') », (p.10) ;
— 13 septembre 2021 à 21h56 : « Tu vois moi depuis quelques mois bah je jeûne hein parce que j’ai pas de fric tu vois et m’en dois hum je jeûne donc ça me permet de maigrir. Tu ferais pas mal d’en faire autant parce que vu la culasse que t’as entre parenthèses euh euh tu pèses lourd hein hum vu les photos que j’ai de ton mariage avec [A] c’est pareil [A] il est passé c’est qu’il y a une bonne raison parce qu’il a trouvé une femme il est toujours avec la même hein, je le sais aussi tu vois. Ça te fait sourire hein ton [A] je sais où c’est qu’il est tu vois hum il en a rien à foutre de toi hein, il a trouvé une femme qui était plus gentille et surtout plus euh plus économe parce que t’hésites pas à dépenser quand le pognon t’appartient pas (') » (p.9).
Il en ressort qu’en émettant de nombreux appels téléphoniques, ainsi qu’en laissant sur le répondeur téléphonique de sa s’ur des messages vocaux au contenu injurieux et menaçant, de manière répétitive, sur une courte période, parfois nuitamment, Mme [N] a incontestablement commis une faute civile délictuelle.
Pour justifier de son préjudice moral, Mme [E] produit aux débats les ordonnances établies par son psychiatre, le Dr [F] [G], lui prescrivant sur la période du 22 septembre 2021 au 22 novembre 2023 un anxiolytique (Alprazolam), un anti-psychotique (Abilify) et un neuroléptique (Cyamémazine) (pièces n°2 et 3).
Néanmoins, elle ne rapporte pas la preuve que le traitement qui lui est prescrit est lié à une affection consécutive aux appels téléphoniques et messages vocaux laissés sur son répondeur téléphonique par sa s’ur. Il convient à ce titre de relever que les prescriptions, qui correspondent au traitement de fond d’une pathologie psychiatrique, se sont poursuivies bien après la cessation des agissements de Mme [N], soit selon l’appelante, à la date de son assignation devant le tribunal de Reims le 16 décembre 2022 (p.3 de ses dernières conclusions).
En définitive, aucun certificat médical circonstancié n’est produit au débat afin d’établir un lien de causalité entre son l’état de santé de Mme [E] et les appels intempestifs qu’elle a reçus de la part de Mme [N]. Elle ne fait pas davantage la preuve d’une dégradation de son état psychique antérieur du des messages reçus.
Ainsi, en dépit de leur caractère injurieux, le nombre limité de messages laissés sur le répondeur de Mme [E] sur la période considérée ne permet pas d’en déduire l’existence d’un préjudice nécessaire. Par suite, faute de prouver que le préjudice allégué est la conséquence de la faute commise par l’intimée, Mme [E] doit être déboutée de sa prétention indemnitaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II. Sur l’injonction de cesser les appels téléphoniques sous astreinte
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions produites par Mme [E] que sa s’ur a cessé de l’appeler de manière intempestive à compter du jour où elle lui a fait signifier le 16 juin 2022 l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Reims (p. 3 de ses dernières conclusions).
Or, dans la mesure où Mme [N] n’a pas réitéré ses agissements depuis plus de trois ans, l’injonction de cesser les appels téléphoniques sous astreinte n’a plus d’objet.
Mme [E] doit donc être déboutée de cette prétention.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III. Sur les prétentions accessoires
Compte tenu du fait que les parties sous toutes deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, il conviendra de dire que chacune d’elles supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité justifie en outre de rejeter les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera enfin confirmé des chefs disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et disant que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le conseiller
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