Infirmation partielle 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 oct. 2023, n° 23/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 26 janvier 2023, N° 22/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01359 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFAV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Melun – RG n° 22/00139
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007134 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S. JL INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [P] [Z] a été engagé à compter du 30 août 2019, au sein de la société JLI, en qualité de conducteur en période scolaire (CAPS), coefficient 137 V, groupe 7 bis., par un contrat de travail écrit à durée indéterminée.
Son contrat de travail était intermittent à durée indéterminée et à temps partiel.
La convention collective applicable à l’entreprise est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société compte plus de 10 salariés.
Le salarié s’est déclaré candidat aux élections professionnelles par courrier recommandé daté du 22 décembre 2021, reçu par l’employeur le 30 décembre 2021.
A compter du 3 janvier 2022, M. [Z] a été arrêté pour maladie. Ses arrêts ont été prolongés.
Lors de sa visite de reprise, le 23 juin 2022, M. [Z] a été déclaré inapte à tous postes. Il était également précisé : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Par courrier daté du 24 juin 2022, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 7 juillet 2022.
Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié par courrier du 4 août 2022.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun.
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Melun qui a :
— dit n’y avoir pas lieu à référé,
— invité M. [Z] à mieux se pourvoir,
— rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile de la société JL International,
— mis les dépens à la charge de M. [Z].
Vu la notification de cette ordonnance à la date du 2 février 2023.
Vu l’appel interjeté par M. [Z] à la date du 14 février 2023.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 mars 2023 par M. [S] [Z] qui demande de :
— infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Melun statuant en référé du 26 janvier 2023,
Et en conséquence :
— annuler le licenciement de M. [Z],
— condamner la société JLI à verser à M. [Z] la somme de 20.000 € au titre du licenciement nul,
— condamner la société JLI à verser à M. [Z] les sommes suivantes afférentes à l’exécution du contrat de travail :
Rappel de salaire septembre 2021 à septembre 2022 : 3.380,32 €
Congés payés afférents : 338 €
Prime d’ancienneté afférente : 67,61 €
13ème mois afférent aux rappels de salaires : 532,11
Rappel de salaire de septembre 2021 à août 2022 : 5.802,50 €
Congés payés afférents : 580 €
Prime d’ancienneté afférente : 46,42 €
Provision sur dommages et intérêts : 10.000 €
— ordonner la remise des bulletins de paie du mois de septembre 2021 à avril 2022 conforme à la décision intervenir sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification du jugement et dire que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte ;
Article 700 du code de procédure civile alinéa 2 : 2.000 €
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine articles 1231-6 et suivants du code civil ;
Condamner l’employeur aux éventuels dépens article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 avril 2023 par la SAS JL International qui demande de :
— déclarer Monsieur [Z] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer l’ordonnance de référé, y ajoutant qu’elle condamne M. [Z] à verser une somme de 3 500 € au titre de l’article 700.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE,
M. [Z] fait valoir que le non-versement des salaires constitue un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser, même en présence d’une contestation sérieuse, qu’il s’est vu évincer à la suite de sa déclaration de candidature aux élections professionnelles, sans que l’inspection du travail ne soit sollicitée, ce qui constitue également un trouble manifestement illicite.
Il estime que le dépôt de sa candidature, le 22 décembre 2021, constitue bel et bien une candidature imminente, que le caractère imminent de la candidature n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole d’accord préélectoral (PAP), outre que la négociation d’un protocole d’accord préélectoral a été sinistrée par le comportement de l’employeur.
Il précise qu’il a été licencié, sans l’autorisation de l’inspection du travail quelques mois après avoir déclaré sa candidature aux élections du CSE.
Il fait également valoir que le non-versement des salaires constitue un trouble manifestement illicite, qu’il convient de faire cesser, même en présence d’une contestation sérieuse.
Il indique n’avoir pas perçu de salaire depuis le mois de septembre 2021 et que cela lui cause un préjudice extrêmement grave étant privé de tout revenu.
Il soutient que ses arrêts de travail, sur la période du 5 janvier au 5 mars 2022 n’exonèrent pas l’employeur du paiement du salaire sur les mois de septembre à décembre 2021, mais aussi sur les mois de mars, avril, mai, juin, la fin du mois de juillet et le début du mois d’août 2022.
Il ajoute que l’employeur a omis de communiquer une attestation employeur à la CPAM pour la prise en charge des IJSS et a manqué à son obligation de produire des bulletins de paie.
Il fait valoir, au soutien de sa demande de provision sur dommages et intérêts, qu’il a été privé de travail du jour au lendemain alors qu’il avait réclamé, par téléphone et courrier recommandé, la fourniture de travail et le paiement d’un salaire.
Il invoque aussi un non-respect du minimum conventionnel sur l’année scolaire 2020/2021, indiquant qu’entre le mois de septembre 2021 et le mois d’août 2022, il ne s’est vu octroyer aucune heure de travail.
La société JLI fait valoir, à titre principal, qu’ il n’y a pas lieu à référé, au vu de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence d’urgence ; à titre subsidiaire, elle estime que les demandes du salarié sont infondées.
Elle indique que M. [Z] a attendu plus de trois mois pour saisir le conseil de prud’hommes, que le salarié est inapte à tous postes depuis le 23 juin 2022 et qu’il ne peut donc plus travailler au sein de JLI.
Elle estime qu’il y a bien, en l’espèce, une obligation sérieusement contestable : celle de l’existence contestée de sa protection comme candidat aux élections professionnelles.
Elle fait valoir que la demande d’annulation du licenciement et de réintégration ne relève pas de la compétence du juge des référés, estimant que M. [Z] ne démontre ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ni le dommage imminent, ni le trouble manifestement illicite.
Elle ajoute que pour être candidat, encore faut-il qu’un protocole d’accord préélectoral ait été régularisé, ce qui n’est pas le cas à ce jour, la candidature conférant au salarié une protection dans ce seul cas-là, et que l’arrêt auquel se réfère M. [Z] limite la protection au cas de l’élection imminente, non démontrée par le salarié, et non de la candidature imminente.
Elle s’oppose aux demandes au titre de l’exécution du contrat de travail, en faisant valoir que ces demandes sont faramineuses, au regard de son salaire moyen et de son ancienneté et sont, en tout état de cause, injustifiées, parfois même redondantes, et que les calculs opérés par le salarié sont incompréhensibles.
Elle indique que les demandes salariales de M. [Z] sont faramineuses, parfois redondantes et incompréhensibles, que celui-ci a été régulièrement rémunéré jusqu’à septembre 2021, ce qu’il ne conteste pas, qu’à compter du 3 janvier 2022 il a été placé en arrêt de travail pour maladie et qu’ainsi, tout au plus, il peut prétendre à un rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2021, soit quatre mois, sur la base d’un salaire moyen de 420,25 € bruts, soit au maximum un rappel de salaire de 1 681 € bruts pour septembre à décembre 2021 à titre de provision.
***
L’article R.1455-5 du code du travail dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article R.1455-6 du même code du travail prévoit que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l’article R1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L.2411-7 du code du travail dispose que :
« L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. »
Le caractère imminent de la candidature n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole d’accord préélectoral. (Cass, Soc., 25 octobre 2017, n°16-13.844 ; Soc. 30 septembre 2020, n°19-12.272 et 19-12.273).
En l’espèce, M. [Z] a 'déclaré [s]a candidature’ aux élections professionnelles par courrier recommandé daté du 22 décembre 2021, reçu par l’employeur le 30 décembre 2021, en mentionnant aussi des manquements de l’employeur dans le processus de mise en place du CSE.
Il a été convoqué à un entretien préalable par courrier daté du 24 juin 2022.
Il est ainsi établi qu’antérieurement à l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, le salarié avait fait part de son intention de se porter candidat.
Compte tenu de ces éléments, M. [Z] bénéficiait de la protection résultant de l’article L. 2411-7 du code du travail, laquelle intervient dès lors que le salarié a fait la preuve, comme en l’espèce, que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature, avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement, et ce indépendamment du caractère imminent ou non de l’élection.
A cet égard, au demeurant, le salarié justifie que le processus électoral a déjà été retardé par le passé au sein de la société JLI et que par courrier du 21 septembre 2022 l’inspection du travail indiquait à la direction de l’entreprise avoir 'constat[é] une nouvelle fois une volontée délibérée de ne pas respecter vos obligations légales en matière de dialogue social'.
M. [Z] a été licencié le 4 août 2022, quelques mois après sa déclaration de candidature, sans autorisation de l’inspection du travail.
La violation du statut protecteur du salarié est ainsi établie et caractérise un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il y a lieu à référé en application de l’article R.1455-6 du code du travail et il est justifié de faire droit à la demande de M. [Z] de voir annuler son licenciement.
Les autres demandes telles qu’elles sont formulées au regard de l’exécution du contrat de travail et de sa rupture (indemnité pour licenciement nul) seront examinées en application des dispositions de l’article R. 1455-7 précité, peu important que les demandes n’aient pas été présentées à titre provisionnel.
Il sera alloué à M. [Z], dans la suite de ces motifs, la somme de 10 000 euros à titre de provision au titre du licenciement nul.
Il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer sa rémunération.
Lorsqu’un salarié réclame le paiement de son salaire, il revient à l’employeur de prouver qu’il a bien payé les sommes dues.
La société JLI ne démontre pas que M. [Z] ait refusé d’exécuter son travail.
M. [Z] souligne qu’il n’a plus perçu de salaire depuis le mois de septembre 2021.
La société JLI ne conteste pas ce fait. Elle observe uniquement et justifie que M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter de janvier 2022. Ce dernier n’apporte aucune précision sur ses réclamations durant sa période d’arrêt de travail, ni de précisions sur le détail de chaque poste de réclamation salariale.
Les seuls arrêts de travail, que produit l’employeur et que ne conteste pas M. [Z], portent toutefois sur la seule période du 5 janvier au 3 mars 2022.
Il n’est pas non plus justifié par l’employeur du respect du minimum conventionnel.
Il résulte de ces éléments une absence de contestation sérieuse de la société JLI à son obligation de rémunérer son salarié sur la période de septembre 2021 au 5 janvier 2022 et du 3 mars 2022 au début du mois d’août 2022.
La société JLI sera en conséquence condamnée à payer à M. [Z] les sommes provisionnelles arrondies aux montants suivants :
— rappel de salaire de base : 2800 euros
— congés payés afférents : 280 euros
— prime d’ancienneté afférente : 50 euros
— 13ème mois afférent aux rappels de salaires : 420 euros
La remise des bulletins de paie du mois de septembre 2021 à avril 2022 conforme à la décision intervenir sera ordonnée à compter du mois suivant notification du jugement ; le prononcé d’une astreinte sur ce point ne s’avère pas nécessaire.
Il sera alloué à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de provision au titre du licenciement nul.
M. [Z] sera en revanche débouté de sa demande de provision sur dommages et intérêts en lien avec la non-fourniture de travail et le défaut de paiement des salaires, faute de justifier d’un préjudice distinct des rappels salariaux.
L’ordonnance est confirmée sur ce dernier point.
Sur les autres demandes
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L’équité commande de faire droit à l’indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. [Z] dans la limite de 1 000 euros.
La société JLI qui succombe pour l’essentiel à l’action sera déboutée en sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts en lien avec la non-fourniture de travail et le défaut de paiement des salaires,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Annule le licenciement de M. [P] [Z],
Condamne la SAS JL International à payer à M. [P] [Z] les sommes suivantes à titre de provision :
— rappel de salaire de base sur la période de septembre 2021 au 5 janvier 2022 et du 3 mars 2022 au début du mois d’août 2022 : 2800 euros
— congés payés afférents : 280 euros
— prime d’ancienneté afférente : 50 euros
— 13ème mois afférent aux rappels de salaires : 420 euros
— 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Condamne la SAS JL International à payer à M. [P] [Z] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Ordonne à la SAS JL International de remettre à M. [P] [Z] des bulletins de paie du mois de septembre 2021 à avril 2022 conforme à la décision intervenir à compter du mois suivant notification du jugement,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS JL International aux dépens.
La greffière, Le président,
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