Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 26 octobre 2023, n° 23/01359
CPH Melun 26 janvier 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 26 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation du statut protecteur du salarié

    La cour a estimé que le salarié bénéficiait de la protection prévue par le code du travail, car l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant la convocation à l'entretien préalable au licenciement.

  • Accepté
    Non-versement des salaires

    La cour a constaté que l'employeur ne contestait pas le fait que le salarié n'avait pas été rémunéré et a jugé que l'employeur devait payer les sommes dues.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les bulletins de paie, considérant que cela relevait de ses obligations envers le salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul et a accordé une indemnité au salarié en conséquence.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une indemnité pour frais irrépétibles, considérant que le salarié avait dû engager des frais pour défendre ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Melun du 26 janvier 2023, qui avait rejeté la demande de M. [Z] de voir annuler son licenciement pour inaptitude. La cour a considéré que M. [Z] bénéficiait de la protection du statut protecteur du salarié en tant que candidat aux élections professionnelles, dès lors que l'employeur avait eu connaissance de son intention de se porter candidat avant de le convoquer à l'entretien préalable au licenciement. Par conséquent, le licenciement de M. [Z] a été annulé. La cour a également condamné la société JLI à payer à M. [Z] des sommes provisionnelles au titre des rappels de salaire, des congés payés, de la prime d'ancienneté et du 13ème mois, ainsi qu'une indemnité pour licenciement nul. En revanche, la demande de provision sur dommages et intérêts de M. [Z] pour la non-fourniture de travail et le défaut de paiement des salaires a été rejetée. La société JLI a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 oct. 2023, n° 23/01359
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/01359
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Melun, 26 janvier 2023, N° 22/00139
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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