Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 sept. 2025, n° 25/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 2025, N° 24/06973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 121/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02771 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE2C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2025 -Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 24/06973
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.R.L. [Localité 4] PATRIMOINE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 483 45 0 1 93
Représentée par Me Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Mme Véronique Bost, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2023, Mme [G] [D] épouse [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges à l’encontre de son employeur, la S.A.R.L [Localité 4] Patrimoine immobilier, afin de voir requalifier son contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée, fixer sa rémunération mensuelle, condamner la société au paiement de diverses sommes, et demander l’exécution provisoire.
Par jugement du 3 octobre 2024, le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil.
Par déclaration d’appel du 6 novembre 2024, Mme [D] épouse [O] a interjeté appel de ce jugement.
Le 27 décembre 2024, le greffe a adressé un avis à l’appelante afin de signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée.
Le 30 janvier 2025, le greffe a adressé à l’appelante une demande d’observation au sujet de l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel.
La S.A.R.L [Localité 4] Patrimoine immobilier a constitué avocat le 4 février 2025.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Par requête notifiée par RPVA le 26 mars 2025, Mme [D] épouse [O] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de la déclarer recevable et bien fondée en sa requête, infirmer l’ordonnance entreprise et juger recevable son appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] épouse [O] fait notamment valoir que :
— elle a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice le 23 janvier 2025, soit avant la date d’expiration qui était le 27 janvier 2025 ;
— son conseil a répondu à l’avis de caducité le 31 janvier 2025 par message RPVA ;
— le 4 novembre 2024, son conseil a adressé une photo de la demande d’aide juridictionnelle tamponnée le 8 octobre 2024 ;
— imposer que l’acte de signification soit remis au greffe avant l’expiration du délai 902 du code de procédure n’est prévu par aucun texte et constitue une exigence supplémentaire dépourvu de fondement légal.
Au 30 juin 2025, la société [Localité 4] Patrimoine Immobilier n’a pas conclu en réponse.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 24 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 4 juillet 2025 à 9h00.
Par RPVA adressé aux avocats le 1er juillet 2025, la cour leur a demandé de conclure en urgence sur une éventuelle caducité au regard de l’article 84 al.2 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 2 juillet 2025, le conseil de la société [Localité 4] Patrimoine Immobilier a répondu qu’il ne représentait plus les intérêts de cette dernière et a demandé à être supprimé de la boucle des messages.
Un message RPVA a alors été à nouveau adressé aux avocats le même jour en précisant que Me [V] ne pouvait être déchargé du dossier dans le cadre d’une procédure écrite en application de l’article 419 du code de procédure civile et demeurait donc le représentant de la société.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 3 septembre 2025.
Motifs
L’article 902 du code de procédure civile dispose que : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.»
Mme [D] justifie avoir signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025 (sa pièce n°2) et ce alors que le délai de signification de l’article 902 précité expirait le 27 janvier 2025.
Dès lors, elle ne saurait encourir la caducité sur le fondement du texte précité et l’ordonnance entreprise sera infirmée.
En revanche, la cour observe que la caducité est susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 84 al.2 du code de procédure civile, dès lors que s’agissant en l’espèce d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence, l’appelante ne justifie pas avoir saisi, dans le délai d’appel, le premier président en vue d’être autorisée à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
La cour, statuant dans les limites de sa saisine sur déféré, ne peut se prononcer sur ce chef de caducité mais renvoie la présente affaire à la conférence virtuelle de mise en état du lundi 20 octobre 2025 à 9h afin que les parties fasse valoir leurs observations à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
Infirme l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
Dit que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
Invite néanmoins les parties à conclure sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 84 al.2 du code de procédure civile et renvoie à cet effet la présente affaire à la conférence virtuelle de mise en état du lundi 20 octobre 2025 à 9h.
Le greffier La Présidente
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