Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/2946
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/10/2025
Dossier : N° RG 23/02683 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IU4E
Nature affaire :
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[T] [X]
C/
[Adresse 14],
[9]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
né le 28 janvier 1962 en Albanie
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-5437 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Représenté par Me PASCAL loco Me BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y]
[8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 19]
RG numéro : 22/00177
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 mai 2016, M. [T] [X] a déposé une première demande d’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH) auprès de la [Adresse 13] ([15]) des Hautes-Pyrénées.
Le 21 septembre 2016, la [11] ([10]) a rendu une décision favorable au versement de l’AAH pour une durée d’un an, du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 compte tenu du taux d’incapacité de M. [X] compris entre 50% et 79%.
Par deux décisions du 9 août 2017 et du 6 juin 2018, cet accord a été renouvelé pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Par décision du 3 juillet 2019, la [10] a refusé le renouvellement du bénéfice de l’AAH au motif que M. [T] [X] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
M. [T] [X] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable.
Par deux décisions des 4 septembre 2019 et 4 mars 2020, la [12] a rejeté le recours de M. [T] [X]
Le 18 août 2021, à la suite du dépôt d’une nouvelle demande en 2021, la [15] a reconnu à M. [X] un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et lui a accordé le bénéfice de l’AAH pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2026.
Par requête du 26 septembre 2022, reçue au greffe le 28 septembre suivant, M. [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes afin de solliciter l’attribution rétroactive de l’AAH pour la période du 1er juin 2019 au 1er juin 2021.
Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a’déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [X] dans sa requête enregistrée le 26 septembre 2022 et l’a condamné aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de M. [T] [X] le 22 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2023, reçue au greffe le 9 octobre suivant, M. [X] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Tarbes dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions responsives notifiées par RPVA le 12 mai 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [T] [X], appelant, demande à la cour d’appel de':
— Annuler sinon reformer la décision de première instance en ce qu’elle :
Déclare irrecevables les demandes formulées par M. [T] [X] dans sa requête enregistrée le 26 septembre 2022,
Le condamne aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
— Allouer à M. [T] [X] le droit à l’AAH et fixer le montant de l’allocation due au bénéfice de M. [X] depuis le 01/06/2019 au 01/06/2021 pour un montant actualisé de 919.86 euros par mois en application du décret du 26/04/2022,
— Condamner la [7] à payer à M. [T] [X] l’AAH, depuis le 01/06/2019 au 01/06/2021 pour un montant actualisé de 919.86 euros par mois, avec intérêts capitalisés à compter de la requête du 26/09/2022,
— Condamner la [7] et la [15] à payer à M. [T] [X] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouter la [7] et la [15] de tous leurs moyens, fins et conclusions,
— Condamner la [15] et la [6] à payer à M. [T] [X] la somme de 3.000 euros avec distraction à Me Isabelle Burtin, avocat, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 12 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [16], intimée, demande à la cour de':
— Rejeter la requête de M. [X] concernant le refus d’octroi de l’AAH pour la période du 01/06/2019 au 31/05/2021,
— Déclarer sa demande irrecevable
— Ne pas mettre les dépens à sa charge.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [7], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Dire M. [X] infondé en son appel ; l’en débouter,
— Confirmer en son intégralité le jugement prononcé le 14 septembre 2023 par le pôle social de [Localité 19] en ce qu’il a déclaré M. [X] irrecevable en ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, dire M. [X] infondé en ses demandes,
— Condamner M. [X] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la saisine du tribunal
En application des articles L. 142-4 du code de la sécurité sociale et R. 241-32, et 36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux formé à l’encontre des décisions de la [11] ([10]) en matière d’allocation aux adultes handicapés, est précédé d’un recours préalable. En outre, la notification de la décision doit indiquer les délais et voies de recours contentieux, l’obligation d’exercice d’un recours préalable ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être formé.
Il en résulte qu’à défaut de recours amiable préalable, le recours contentieux est irrecevable. Toutefois, la notification doit avoir date certaine et contenir mention des délais et voies de recours.
En l’espèce, si le tribunal a estimé que le demandeur contestait la décision du 3 juillet 2019 sans avoir formé un recours préalable, il résulte de la saisine du tribunal qu’en réalité M. [T] [X] contestait une décision du 17 janvier 2022 de la [16] rejetant sa demande d’attribution rétroactive de l’AAH. Un recours amiable contre cette décision a été formée le 31 mai 2022 avant la saisine du tribunal.
En tout état de cause, la notification de cette décision n’a pas date certaine, aucun accusé de réception n’étant produit et ne comporte en outre pas mention des délais et voies de recours.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours formé par M. [T] [X].
Sur la demande d’attribution rétroactive de l’allocation aux adultes handicapés
M. [T] [X] sollicite l’attribution rétroactive de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la période du 1er juin 2019 au 1er juin 2021.
Il résulte des notifications produites que la [10] a octroyé puis renouvelé à M. [T] [X] le bénéfice de l’AAH sur les périodes suivantes : du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 puis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
En revanche, par décision du 3 juillet 2019, la [10] a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à M. [T] [X]; ce dernier a formé un recours amiable préalable par courrier reçu de la [15] le 10 juillet 2019.
Par décision du 4 septembre 2019, la [10] a, dans le cadre du réexamen de la demande après ce recours administratif préalable obligatoire, maintenu sa décision de refus. Or, M. [T] [X] qui ne conteste pas avoir reçu notification de cette décision n’a pas formé de recours contentieux contre ce rejet de sorte que la décision est définitive.
Par ailleurs, M. [T] [X] a de nouveau formé une demande d’AAH le 19 septembre 2019. Cette demande a encore été rejetée par décision du 6 novembre 2019 notifiée le 8 suivant. Là encore, M. [T] [X] qui ne conteste pas la notification de cette décision, ne l’a pas contestée ni par la voie d’un recours administratif préalable obligatoire ni ensuite par voie contentieuse de sorte qu’elle est devenue définitive.
Par la suite, la [10] a encore refusé l’octroi de l’AAH le 4 mars 2020, décision devenue également définitive en l’absence de tout recours de M. [T] [X].
En revanche, après dépôt d’une nouvelle demande le 17 mai 2021, l’AAH lui a été octroyée à compter du 1er juin 2021 pour une durée de 5 ans.
Enfin, par courrier du 5 octobre 2021, M. [T] [X] va solliciter une attribution rétroactive de l’AAH pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, demande étendue à la période du 1er juin 2019 au 1er juin 2021 dans le recours amiable préalable du 31 mai 2022 puis dans la requête saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Or, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les décisions de refus de l’AAH intervenues courant 2019 et 2020 sont toutes devenues définitives en l’absence de recours amiable et/ou contentieux formé par M. [T] [X].
En outre, l’appelant ne fait état d’aucune disposition textuelle qui permettrait un nouvel examen rétroactif de sa situation pour la période du 1er juin 2019 au 1er juin 2021 alors que les décisions de refus rendues pour cette période sont définitives et donc plus susceptibles de recours.
En outre, faute pour M. [T] [X] d’avoir contesté les décisions lui refusant l’octroi de l’AAH sur la période du 1er juin 2019 au 1er juin 2021, il ne peut valablement reprocher à la [6] d’avoir arrêté le versement de cette allocation sur cette période.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner en outre M. [T] [X] aux dépens d’appel.
Compte tenu de la nature de la présente décision, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 14 septembre 2023 en ce qu’il a condamné M. [T] [X] aux dépens,
L’INFIRME en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [T] [X] dans sa requête enregistrée le 26 septembre 2022;
Statuant de nouveau,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours formé par M. [T] [X], pour défaut de recours administratif préalable obligatoire;
DEBOUTE M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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