Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 nov. 2024, n° 22/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 2 février 2022, N° 18/00991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02911 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJKV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 18/00991
APPELANT
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMES
Monsieur [W] [P], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L STRS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
S.E.L.A.R.L. [V] MJ, prise en la personne de Me [V] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société STRS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SRTS avait pour secteur d’activité le transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes.
Monsieur [X] [O] et la société SRTS ont signé un contrat à durée indéterminée de conducteur super poids lourd à temps plein le 5 septembre 2016, soumis à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Monsieur [O] soutient qu’à compter de fin octobre 2017, la société n’a plus fait appel à lui et qu’il aurait découvert dans l’attestation Pôle emploi qui lui a été adressée qu’il aurait été licencié pour faute grave avec une fin de contrat au 3 novembre 2017.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société STRS, et a désigné Maître [P] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et de gestion, et la SELARL [V] MJ, prise en la personne de Maître [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Le redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 21 août 2019, qui a désigné la SELARL [V] MJ, prise en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 novembre 2018, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin de contester son licenciement et de solliciter la fixation au passif de la société STRS des sommes suivantes :
— Rappel de salaire sur salaire conventionnel : 1.475,80 €
— Congés payés afférents : 147,58 €
— Rappel de salaires sur heures supplémentaires : 206,94 €
— Congés payés afférents : 20,69 €
— Rappel sur salaires nets : 51,20 € nets
— Solde de tout compte : 630,87 € nets
— Indemnité de préavis : 1.624,14 €
— Congés payés afférents : 162,41 €
— Indemnité de licenciement : 475,06 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000 €
— Frais de procédure : 1.800 €
Outre une condamnation aux dépens et à lui remettre les documents de fin de contrat conformes.
L’AGS intervenue en cours de procédure au regard de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de l’employeur a remis en cause la réalité du contrat de travail et sollicité la condamnation de Monsieur [O] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à des frais de procédure.
Par jugement du 2 février 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à l’AGS les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500 € de frais de procédure.
Monsieur [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 avril 2022 et notifiées par acte de commissaire de justice le 27 avril 2022 à l’administrateur judiciaire de la société STRS, Monsieur [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [O] à verser à l’AGS CGEA IDF EST la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500€ au titre des frais de procédure,
— laissé les dépens à sa charge,
Statuant de nouveau,
— Fixer au passif de la Société STRS la créance de Monsieur [O] aux sommes suivantes :
— Rappel de salaire sur salaire conventionnel : 1.475,80 €
— Congés payés afférents : 147,58 €
— Rappel de salaires sur heures supplémentaires : 206,94 €
— Congés payés afférents : 20,69 €
— Rappel sur salaires nets : 51,20 € nets
— Solde de tout compte : 630,87 € nets
— Indemnité de préavis : 1.624,14 €
— Congés payés afférents : 162,41 €
— Indemnité de licenciement : 475,06 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.000 €
— Condamner le CGEA AGS IDF EST DELEGATION UNEDIC à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que le jugement est opposable à l’AGS et que sa garantie est due,
— Ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 €par jour de retard et par document,
— Condamner la société défenderesse aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 1er juin 2022, le liquidateur de la société STRS demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [O] afférentes à la rupture de son contrat de travail, à savoir l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis, et l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [O] à verser à la SELARL [V] MJ la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur [O] à verser à la SELARL [V] MJ la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 mai 2022, l’AGS CGEA d’Ile de France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [O] à payer à l’AGS CGEA D’IDF :
— une somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— une somme de 5.000 € au titre des frais de procédure,
A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie,
— Dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail,
— Dans l’hypothèse où le demandeur n’aurait pas été licencié dans le délai de quinzaine à compter du jugement de liquidation judiciaire, dégager l’AGS de toutes obligation de garantie s’agissant des indemnités de rupture,
— Limiter la garantie de l’AGS à une somme de 78.456 € correspondant au plafond 6 en vigueur,
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement notifié de la déclaration d’appel, Maître [P], administrateur judiciaire de la société STRS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, le salarié qui entend contester la rupture de son contrat de travail doit saisir le conseil de prud’hommes dans un délai de douze mois courant à compter de la notification de la rupture.
Le liquidateur de la société STRS fait valoir que les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail sont prescrites dans la mesure où le salarié fait état d’un licenciement qui serait survenu le 3 novembre 2017 et qu’il n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 20 novembre 2018.
Toutefois, l’absence de notification de la rupture a pour effet de rendre impossible la fixation d’un délai de prescription. Or, en l’espèce, aucune notification du supposé licenciement n’est intervenue, de sorte que les demandes afférentes au licenciement ne sont pas prescrites.
La fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d’appel sera en conséquence rejetée.
Sur l’existence du contrat de travail
L’existence d’un contrat de travail suppose une prestation de travail accomplie par le salarié pour le compte de l’employeur, une rémunération en contrepartie, et un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, tant le liquidateur de la société STRS que l’AGS contestent l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [O] et la société au motif que celui-ci aurait été inscrit en qualité de demandeur d’emploi pendant toute la période supposée du contrat et aurait été indemnisé à ce titre. Ils considèrent que Monsieur [O] ne peut se prévaloir de cette situation frauduleuse pour former des demandes au titre d’un supposé contrat de travail.
Monsieur [O] soutient quant à lui qu’un contrat de travail a existé avec la société SRTS et produit en ce sens :
— un contrat écrit signé le 5 septembre 2016 par les deux parties, dont il n’est pas soutenu par le liquidateur ou l’AGS qu’il s’agirait d’un faux,
— des bulletins de paie de septembre 2016 à novembre 2017 établis au nom de Monsieur [O] par la société, dont il n’est pas soutenu par le liquidateur ou l’AGS qu’il s’agirait de faux,
— une attestation Pôle emploi faisant état d’une relation de travail entre le 5 septembre 2016 et le 3 novembre 2017,
— des relevés bancaires mentionnant de remises de chèque mensuelles ou des virements de la société SRTS de montants correspondants au salaire de Monsieur [O], à quelques euros près.
L’AGS produit par ailleurs un extrait des fichiers des organismes sociaux qui fait apparaître que le contrat de Monsieur [O] avec la société SRTS a été enregistré entre le 5 septembre 2016 au 3 novembre 2017.
Au regard de ces éléments, il existe un contrat de travail apparent.
Pour contester l’existence d’un contrat de travail, l’AGS et le liquidateur de la société font valoir que Monsieur [O] ne travaillait pas pour la société SRTS et était en réalité inscrit en qualité de demandeur d’emploi. Ils ne démontrent toutefois pas pour quelles raisons il aurait dans ce cas signé un contrat de travail, reçu des bulletins de paie, été payé par la société SRTS et enregistré auprès des organismes sociaux.
Par ailleurs, il ressort des extraits de fichier des organismes sociaux que Monsieur [O] n’a perçu d’indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi qu’en septembre 2016 et février 2017. Or, pour le mois de septembre 2016, il indique qu’il n’a perçu aucun salaire et n’a commencé à travailler de façon effective pour la société qu’en octobre 2016, ce qui est confirmé par son bulletin de paie de septembre 2016 qui mentionne zéro euro. Pour le mois de février 2017, il s’agissait d’une erreur de versement qui est bien mentionnée en indu et qu’il a dû rembourser.
Il ressort de ces éléments que l’AGS et le liquidateur de la société échouent à démontrer l’absence de contrat de travail. Il sera donc retenu qu’un tel contrat existait entre Monsieur [O] et la société SRTS.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, en l’absence de lettre de licenciement notifiée au salarié, les faits reprochés sont inconnus et le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de rappel de salaires
— Sur la demande au titre du salaire minimum conventionnel
Selon son contrat de travail, Monsieur [O] a été engagé en qualité de conducteur super poids lourds (SPL), coefficient 150M, de sorte qu’en application de l’avenant n° 106 du 4 avril 2016 relatif à l’annexe 1 « ouvrier », il aurait dû percevoir un taux horaire minimum de 10,7084 €, alors que ses bulletins de paie font état d’un taux horaire de 9,67 €.
Par conséquent, Monsieur [O] est fondé à solliciter la différence entre la rémunération perçue et la rémunération minimale conventionnelle, soit la somme de 1.475,80 € à titre de rappel de salaires outre 147,58 € de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société STRS.
— Sur la demande au titre du reliquat de salaires impayés
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La fourniture d’un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l’employeur, ce dernier n’est fondé à s’abstenir de payer le salaire convenu que s’il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu.
En l’espèce, il appartient donc au liquidateur de la société ou à l’AGS, qui s’opposent au paiement du salaire, de prouver qu’il a été acquitté ou que le salarié aurait cessé de se tenir à disposition de son employeur sur la période concernée.
Monsieur [O] démontre au vu des bulletins de paie et extraits de relevés de compte bancaire produits que les sommes mentionnées sur lesdits bulletins n’ont pas toutes été réglées intégralement. Le liquidateur de l’employeur ne prouve ni que le salarié ne serait pas tenu à la disposition de l’employeur pour travailler, ni le paiement des sommes contestées.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande, et statuant de nouveau de fixer au passif de la liquidation la somme de 51,20 € à titre de rappel de salaires impayés.
— Sur la demande au titre du solde de tout compte
Monsieur [O] indique qu’il lui a été remis son bulletin de paie au titre du mois de novembre 2017 en guise de solde tout compte, portant la somme de 630,87 € nets, mais explique qu’elle ne lui
a jamais été versée.
Le liquidateur pour sa part ne prouve pas l’effectivité du paiement de cette somme, la simple émission du bulletin de paie ne valant pas paiement.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [O] sur ce point, et, statuant à nouveau, de fixer cette somme au passif de la société.
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, le salarié sollicite dans le dispositif de ses écritures la somme de 206,94 € au titre des heures supplémentaires non réglées, et 20,69 € au titre des congés payés afférents.
Il ne donne toutefois dans ses écritures aucun élément relatif à la réalisation de ces heures supplémentaires.
A défaut d’éléments suffisamment précis pour permettre aux intimés de les contester utilement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur les conséquences du licenciement
A la date de la rupture, Monsieur [O] avait un an et deux mois d’ancienneté et était âgé de 51 ans. Son salaire mensuel moyen était de 1.624,14 €.
Il est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 1.624,14 €, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 162,41 €.
Monsieur [O] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 475,06 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est en outre fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 et 2 mois de salaire, soit entre 1.624,14 € et 3.248,28 €.
Après la rupture de son contrat, il a retrouvé immédiatement du travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 2.500 €.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [O] sur ces points, et, statuant à nouveau, de fixer ces sommes au passif de la société.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de l’AGS et du liquidateur de la société STRS
Il n’est pas établi que Monsieur [O] ait introduit une procédure abusive devant le conseil de prud’hommes, dans la mesure où il ressort du présent arrêt qu’il a légitimement fait valoir ses droits en tant que salarié.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de débouter tant l’AGS que le liquidateur de leurs demandes d’indemnisation à ce titre.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de fixer au passif de la société STRS les dépens de la première instance et de l’appel, ainsi que la somme de 2.000 € de frais de procédure au bénéfice de Monsieur [O].
Monsieur [O] sera débouté de sa demande de frais de procédure à l’encontre de l’AGS.
Le liquidateur de la société et l’AGS seront déboutés de leurs demandes au titre des frais de procédure.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Statuant de nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le liquidateur de la société STRS,
Fixe au passif de la liquidation de la société STRS les sommes suivantes au profit de Monsieur [O] :
— Rappel de salaire sur salaire conventionnel : 1.475,80 €
— Congés payés afférents : 147,58 €
— Rappel sur salaires nets : 51,20 € nets
— Solde de tout compte : 630,87 € nets
— Indemnité de préavis : 1.624,14 €
— Congés payés afférents : 162,41 €
— Indemnité de licenciement : 475,06 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.500 €
— Frais de procédure : 2.000 €,
Fixe au passif de la société STRS les dépens des procédures de première instance et d’appel,
Ordonne au liquidateur de la société STRS la remise à Monsieur [O] d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Déboute l’AGS que le liquidateur de la société STRS de leurs demandes d’indemnisation au titre de la procédure abusive,
Déboute Monsieur [O] de sa demande de frais de procédure à l’encontre de l’AGS,
Déboute le liquidateur de la société STRS et l’AGS de leurs demandes au titre des frais de procédure,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le greffier, Le président,
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