Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 25 juin 2025, n° 24/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 novembre 2024, N° 24/00257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | constitution du conseil de la, S.A.S. FEDEX EXPRESS FR, S.A.S. FEDEX EXPRESS FR adressée par voie électronique |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
N° RG 24/03778 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5B5
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Décembre 2024
Date de saisine : 16 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Contestation en matière de médecine du travail
Décision attaquée : n° 24/00257 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre le 14 novembre 2024
Appelante :
Madame [C] [I]
représentant : Me Julie JEAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141
Intimée :
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR
représentant : Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(Articles 906-2 al.2 du code de procédure civile)
Nous, Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente de la chambre,
Assistée de Victoria LE FLEM, greffière,
Vu l’article 906-2 al.2 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel de Mme [C] [I] du 8 décembre 2024,
Vu la constitution du conseil de la S.A.S. FEDEX EXPRESS FR adressée par voie électronique le 30 janvier 2025,
Vu les conclusions de Mme [C] [I] déposées le 7 mars 2025,
Vu les conclusions de la S.A.S. FEDEX EXPRESS FR déposées le 21 mai 2025,
Vu l’avis préalable à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée du 22 mai 2025,
Vu l’absence d’observations écrites.
Sur ce,
La S.A.S. FEDEX EXPRESS FR disposait d’un délai de 2 mois à compter du 7 mars 2025 , soit jusqu’au 7 mai 2025 pour déposer ses conclusions d’intimée,
Les conclusions de l’intimée déposées le 21 mai 2025 sont donc irrecevables,
PAR CES MOTIFS,
La présidente,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par l’intimée le 21 mai 2025,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 913 du code de procédure civile).
Le 25 juin 2025,
La greffière, La présidente,
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