Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 11 déc. 2025, n° 21/17474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 17 mai 2021, N° 2020F00653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ S.A.S. SOCIETE D' EXPLOITATION DES HOTELS DE [ Localité 3 ] ( SEHP ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/17474 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ3Z
S.A.S. LOCAM
C/
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES HOTELS DE [Localité 3] (SEHP )
Copie exécutoire délivrée
le :11 Décembre 2025
à :
Me Eric PASSET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00653.
APPELANTE
S.A.S. LOCAM
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DES HOTELS DE [Localité 3] (SEHP )
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2016, la société Jalis, fournisseur de site internet, a conclu avec la société Aile de Provence Hélicoptère et Jet, cliente, un contrat de licence d’exploitation de site internet pour une durée de 48 mois.
Le contrat met à la charge de la société Aile de Provence Hélicoptère et Jet le paiement de 48 mensualités de 390 euros TTC chacune.
La société LOCAM, en sa qualité de cessionnaire des loyers, était signataire et partie au contrat.
Le 29 septembre 2016, un procès-verbal de réception était établi entre la société Aile de Provence Hélicoptère et Jet et la société Jalis, indiquant que le site internet avait été livré.
Le 13 février 2018, la société Jalis a conclu avec la société My Own Wings, qui s’est appelée ultérieurement société d’exploitation des hôtels de [Localité 3] (SEHP, selon modifications publiées le 14 mai 2018 au greffe) un nouveau contrat d’exploitation d’un site internet ou un avenant de transfert du précédent contrat de même nature initialement conclu le 26 juillet 2016 (les parties s’opposant sur la portée de ce second contrat du 13 février 2018).
Ce contrat n’est pas signé par la société LOCAM .
La société SEHP a cessé de payer les loyers depuis octobre 2019.
Le 6 janvier 2020, la société LOCAM mettait vainement en demeure la société My Own Wings (renommée SEHP) de s’acquitter, au principal, d’un arriéré de loyers impayés, indiquant qu’à défaut de paiement, elle se prévaudrait de la déchéance du terme, ce qui porterait sa créance exigible à un montant total de 12 881,83 euros.
Le 24 juin 2020, la société LOCAM faisait assigner la société SEHP devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement des sommes contractuellement dues, en se prévalant du contrat d’exploitation de site internet initialement conclu par la société Aile de Provence Hélicoptère et Jet avec la société Jalis puis d’un 'transfert de contrat’au profit de la défenderesse, transfert formalisé par la conclusion du contrat du 13 février 2018.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal de commerce de Marseille se prononçait en ces termes :
— déboute la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la société LOCAM -à payer à la société SEHP la somme de 750 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamne la société LOCAM aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 €.
Pour débouter la société LOCAM de toutes ses demandes, le tirbunal estimait que cette dernière n’apportait pas la preuve qu’elle était bien la cessionnaire du contrat conclu avec la société My Own Wings et que la société SEHP était débitrice envers elle au titre de ce contrat.
Le 13 décembre 2021, la société LOCAM formait un appel en ces termes : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’appel tend à l’annulation la réformation de la décision en ce qu’elle a :
— débouté la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société LOCAM à payer à la société SEHP la somme de 750 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné la société LOCAM aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,18 € (…)'
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 7 octobre 2015.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société LOCAM demande à la cour de :
infirmer le jugement
vu l’article 16 du contrat de location, les articles 1103, 1193, 1344, 1231 et 1231 2 du code civil,
en conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 16,
— constater la résiliation du contrat de location à défaut prononcer la résiliation,
— condamner la société SEHP à verser à la société LOCAM la somme de 12 012 € avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2020 et se ventilant comme suit :
loyers impayés 10 920 €
clause pénale 1 092,00 €
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société SEHP à verser à la société LOCAM une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si le tribunal n’entendait donner effet à la mise en demeure adressée le 06 janvier 2020, il n’en demeure pas moins que les loyers sont impayés,
en conséquence, de l’arrivée du terme du contrat au 30 janvier 2021, condamner la société SEHP à régler les loyers restant dus à cette date soit le somme de 10 920 €.
— condamner la société SEHP à verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société LOCAM,
— condamner la société SEHP aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voies électroniques le 14 avril 2022, la société SEHP demande à la cour de :
vu les articles 1216, 1101 et suivants du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société LOCAM à verser à la société SEHP la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le principal
Selon l’article 1216 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, applicable au contrat conclu le 13 février 2018, entre les sociétés Jalis et My Own Wings (devenue SEHP) :Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L’article 1 du contrat du 13 juillet 2018 consacré au transfert et à la cession stipule : «'L’abonné reconnaît à Jalis la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. L’abonné ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou du mandat de prélèvement qui sera émis. (…) Les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du présent contrat sont, notamment, et sans que cette énumération soit limitative, les suivantes: (…)-LOCAM, S.A.S (…).»
Pour s’opposer à la demande en paiement de la société LOCAM dirigée à son encontre, la société SEHP (anciennement dénommée My Own Wings), soutient que le second contrat de licence d’exploitation du site internet du 13 février 2018 (conclu entre elle et la société Jalis ) n’a pas été cédé à la société LOCAM.
Pour étayer son moyen selon lequel la société LOCAM n’est pas cessionnaire du second contrat de licence d’exploitation du site internet du 13 février 2018, la société SEHP précise :
— le contrat de licence d’exploitation de site internet du 13 février 2018 identifie seulement les sociétés Jalis (comme fournisseur de la prestation) et My Own Wings (comme abonnée), mais aucun cessionnaire n’est signataire de ce contrat et aucun mandat de prélèvement n’est rattaché à ce contrat,
— pour que la société LOCAM soit cessionnaire du contrat du 13 février 2018, la société Jalis aurait dû lui céder sa qualité de partie au contrat par un écrit, et quand bien même la société SEHP avait accepté le principe de la cession par application de l’article 1 du contrat, elle aurait dû être informée de la cession des droits toujours en application de cette clause,
— aucune information n’est intervenue en ce sens :la société LOCAM n’était pas signataire du contrat, la société SEHP n’a reçu ni facture ni mandat de prélèvement à cet effet,
— le contrat du 13 février 2018 ne formalise pas une cession du contrat du 26 juillet 2016 mais constitue un nouveau contrat de licence d’exploitation du site internet,
— le contrat du 13 février 2018 ne fait aucune référence au contrat du 26 juillet 2016 et évoque seulement un 'transfert de dossier',
— il n’existe aucun acte conclu entre la société Jalis et la société Ailes de Provence Hélicoptère et Jet convenant d’une cession de contrat,
— le contrat en date du 13 février 2018 est un nouveau contrat, et non un transfert du contrat du 26 juillet 2016, de sorte que la signature de la société LOCAM ou la notification de la cession des droits à son profit était nécessaire pour l’instituer cessionnaire des droits de Jalis,
Pour dire que ses demandes en paiement contre la société SEHP sont bien fondées en se fondant sur les contrats des 26 juillet 2016 et 13 février 2018, la société LOCAM estime que le contrat de location initial du 26 juillet 2016 lui a été cédé par la société Jalis, que la première société locataire a ensuite cédé ce contrat à une seconde locataire (la société My Own Wings aux droits de laquelle vient la société SEHP), que ce transfert du premier contrat (entre les deux locataires) a été accepté par elle et formalisé par la conclusion du second contrat du 13 février 2018. La société LOCAM conclut qu’ayant été partie au premier contrat de location, dont le transfert a été formalisé par la conclusion du second contrat de location, elle n’a pas en conséquence à rapporter la preuve qu’elle est la cessionnaire du second contrat signé avec la société My Own Wings.
La société LOCAM précise :
— il y a eu une cession de contrat qui a été formalisée par la signature du contrat du 13 février 2018 réalisée par l’intermédiaire de Jalis,
— LOCAM est bien mentionné sur le contrat initial comme le cessionnaire du contrat,
— LOCAM n’a pas à apparaître comme cessionnaire sur le second contrat puisqu’elle est déjà titulaire du contrat initial et il est expressément mentionné sur le second contrat du 13 février 2018 'transfert de dossier',
— LOCAM a subi la volonté de la société Aile de Provence Hélicoptère et Jet puis My Own Wings, qui ont décidé de transférer le contrat initial signé en 2016 au profit de la seconde société.
En l’espèce, tout d’abord, la cour relève que la société SEHP (anciennement dénommée My Own Wings), société intimée et supposément débitrice de mensualités envers la société LOCAM, ne reconnaît pas :
— ni que le premier contrat, d’exploitation d’un site internet, initialement conclu le 26 juillet 2016 (entre la société LOCAM et Aile de Provence Hélicoptère et Jet) lui a été transféré par cette dernière (de sorte que pour elle, le second contrat du 13 février 2018 est un contrat autonome qui n’a aucun lien avec le premier contrat),
— ni que le second contrat d’exploitation d’un site internet, conclu le 13 février 2018(entre elle-même et la société Jalis), aurait été cédé par la société Jalis à la société LOCAM.
En revanche, la société SEHP ne conteste pas expressément et clairement que le premier contrat de licence d’exploitation d’un site internet conclu le 26 juillet 2016 a bien été valablement cédé par la société Jalis à la société LOCAM.
Compte tenu des termes du débat, il sera donc considéré que la société LOCAM est bien cessionnaire du premier contrat d’exploitation du 26 juillet 2016 et qu’elle était donc bien contractuellement liée à la première abonnée, soit la société Aile de Provence Hélicoptère et Jet.
En revanche, il appartient à la société LOCAM, qui prétend que la société SEHP (venant aux droits de la société My Own Wings) serait son obligée, de démontrer le lien contractuel avec cette dernière, étant précisé que selon elle, le premier contrat du 26 juillet 2016 a été cédé par la débitrice initiale (la société Aile de Provence Hélicoptère et Jet) à une débitrice cessionnaire, la société My Own Wings (désormais dénommée SEHP).
Pour démontrer que le premier contrat d’exploitation du site internet a été cédé par l’abonnée initiale à la société My Own Wings (désormais dénommée SEHP) et que le second contrat du 13 février 2018 ne constitue qu’une suite de ce transfert de contrat, la société LOCAM produit en premier lieu ledit contrat du 13 février 2018.
Toutefois, ce second contrat du 13 février 2018 ne se réfère nullement au premier contrat de même nature du 26 juillet 2016, ni ne comporte aucun élément suffisamment probant permettant de dire qu’il formaliserait un transfert du premier contrat par l’abonnée initiale (la société Aile de Provence Hélicoptère et Jet) à l’abonnée cessionnaire (My Own Wings devenue SEHP)
En particulier, ce second contrat du 13 février 2018 n’identifie pas la première abonnée (la société Aile de Provence Hélicoptère et Jet), n’évoque pas la société LOCAM (à qui pourtant le premier contrat a été cédé par la société Jalis), ne stipule tout simplement pas qu’il formalise un transfert du premier contrat internet de la société Aile de Provence Hélicoptère et Jet à la société My Own Wings devenue SEHP.
S’il est exact que ce second contrat du 13 février 2018 stipule une mention 'transfert de dossier', celle-ci, lapidaire, n’est accompagnée d’aucune précision témoignant d’une commune intention des parties sur le fait que ce second contrat formaliserait seulement un transfert du premier contrat. Il n’est pas possible de déduire de cette seule mention 'transfert de dossier', que la société My Own Wings devenue SEHP acceptait de reprendre les obligations de la première abonnée, la société Aile de Provence Hélicoptère et Jet. Aucune clause de ce second contrat du 13 février 2018 ne stipule d’ailleurs clairement que la seconde abonnée se charge de régler les éventuelles mensualités laissées impayées par la première abonnée dans le cadre du premier contrat d’abonnement du 26 juillet 2016.
Par ailleurs, le second contrat du 13 février 2018 stipule expressément, en son article 1, intitulé 'transfert-cession', que la société My Own Wings reconnaît à la société Jalis la possibilité de céder les droits du contrat au profit d’un cessionnaire (et notamment la société lOCAM), tout en stipulant aussi ceci : 'L’abonné sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou du mandat de prélèvement qui sera émis'.
Or, la société LOCAM ne démontre pas suffisamment avoir informé la société My Own Wings devenue SEHP que la société Jalis lui aurait cédé le second contrat d’exploitation d’un site internet(étant précisé qu’elle n’est pas signature de ce second contrat,l’emplacement 'établissement cessionnaire’ étant vide, non signé, non tamponné).
Concernant la facture unique de loyers produite par la société LOCAM en date du 2 mai 2019, la société LOCAM n’établit pas l’avoir envoyée à la société My Own Wings. Cette pièce ne peut donc pas constituer un élément d’information par la société LOCAM à la société My Own Wings devenue SEHP au sens de l’article 1 du second contrat de location.
Concernant le mandat de prélèvement produit au débat par la société LOCAM, il n’est pas daté et ne contient aucune précision permettant de savoir qui est en le bénéficiaire ni à quel contrat il se rattache. Cette pièce ne peut donc davantage constituer un élément d’information par la société LOCAM à la société My Own Wings devenue SEHP au sens de l’article 1 du second contrat de location.
Par ailleurs, de façon plus générale, la société LOCAM, qui se prétend cessionnaire du second contrat d’exploitation d’un site internet, n’établit pas avoir notifié ce contrat à la débitrice cédée (My Own Wings devenue SEHP) ni ne soutient clairement que cette dernière aurait pris acte de la cession, de sorte qu’en application de l’article 1216 du code civil, l’éventuelle cession ne peut avoir pris effet à l’égard de l’intimée et ne lui est pas opposable.
La société LOCAM ne démontre pas être liée par un quelconque contrat à la société SEHP de sorte qu’il ne peut être considéré que cette dernière était son abonnée et était tenue de lui payer des mensualités au titre d’un contrat d’exploitation d’un site internet.
La cour confirme le jugement en ce qu’il rejette la demande en paiement de la société LOCAM contre l’intimée.
sur les frais du procès
A hauteur d’appel, la cour confirme le jugement qui rejette la demande principale en paiement de la société LOCAM contre l’intimée. En conséquence, le jugement est confirmé du chef de l’article 700 et des dépens (en ce qu’il condamne la société LOCAM à payer une indemnité au titre de l’article 700 à la société SEHP et en ce qu’il la condamne aux dépens).
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile la cour condamne la société LOCAM aux entiers dépens d’appel et à payer à la société SEHP une somme de 2800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (pour les frais exposés en appel).
La société LOCAM est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire :
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— condamne société LOCAM à payer à la société d’exploitation des hôtels de [Localité 3] la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société LOCAM aux entiers dépens d’appel incluant ceux exposés par la société d’exploitation des hôtels de [Localité 3].
Le Greffier, La Présidente,
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