Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marmande, 5 septembre 2024, N° 1123000234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 Septembre 2025
JYS / NC
— --------------------
N° RG 24/00983
N° Portalis DBVO-V-B7I -DI5Z
— --------------------
[P] [R] épouse [T]
[C] [T]
C/
[N] [E]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 239-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [C] [T]
né le 30 avril 1978 à [Localité 5]
de nationalité française, sans emploi
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3319 du 03/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
Madame [P] [R] épouse [T]
née le 08 mars 1985 à [Localité 5]
de nationalité française, Auto entrepreneur
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3320 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
domiciliés ensemble : [Adresse 3]
représentés par Me François VERDIER, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 05 septembre 2024, RG 11 23 000234
D’une part,
ET :
Monsieur [N] [E]
né le 09 octobre 1939 à [Localité 6] (47)
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 1]'
[Localité 2]
représenté par Me Gwenaël PIERRE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Au 3 février 2019, [C] [T] et [P] [R] épouse [T] ont loué à [N] [E] une maison d’habitation à [Localité 7] au loyer de 620 euros et 18 euros de charges provisionnelles, par mois. Un commandement d’avoir à justifier l’assurance multirisque habitation des locataires et payer 3 260 euros de loyers impayés a été signifié le 24 août 2023, sans succès.
Suivant acte délivré le 16 novembre 2023, [N] [E] a fait assigner les époux [C] [T] et [P] [R] devant le tribunal de proximité de Marmande pour être condamnés au principal à la résiliation du bail et l’expulsion locative et à payer 3 650 euros au titre des loyers, charges et indemnités dues au 8 novembre 2023 et jusqu’à libération des lieux.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2024, le tribunal a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 25 octobre 2023,
— ordonné à [C] et [P] [T] [R] de libérer les lieux et restituer les clés dans les 15 jours suivant la signification du jugement,
— dit qu’à défaut, [N] [E] pourra faire procéder à l’expulsion,
— fait droit à la suppression du délai de deux mois pour y procéder,
— débouté [N] [E] de la séquestration des meubles se trouvant sur les lieux,
— condamné solidairement les époux [T] à payer à [N] [E] 3 260 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à dater du commandement de payer du 24 août 2023 sur 3 026 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— condamné solidairement les époux [T] à verser une indemnité d’occupation mensuelle de 638 euros à compter du 1er mai 2024 jusqu’à libération des lieux,
— condamné solidairement les époux [T] à payer à [N] [E] 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [T] aux dépens.
Le tribunal a jugé, pour :
appliquer la clause résolutoire, que le commandement de payer n’a reçu aucun effet,
rejeter le délai d’expulsion, que la dette est ancienne de plus de deux années,
rejeter le séquestre des meubles, que la loi sur les rapports entre bailleur et locataire ne permet pas d’en disposer avant les opérations d’expulsion,
sur l’arriéré, que les preneurs ne justifient pas de leurs allégations de paiements,
sur l’indemnité d’occupation, qu’elle est fondée au montant même du loyer.
PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe le 29 août 2024, [M] [T] et [G] [R] ont fait appel des chefs de :
— ordonné à [M] et [G] [T] de libérer les lieux et restituer les clés dans les 15 jours suivant la signification du jugement,
— condamné solidairement [M] et [G] [T] à payer à [W] [E] 3 260 euros au titre de l’arriéré locatif ; ils ont intimé [W] [E].
Selon conclusions visées au greffe le 17 janvier 2025, Me [B] pour les époux [T] demande, en infirmant le jugement, de :
— dire que l’arriéré locatif est de 2 241 euros au 17 janvier 2025,
— leur accorder un délai de trois ans pour s’acquitter.
Les appelants exposent qu’ils sont débiteurs malheureux de bonne foi vendeurs d’un terrain au prix de 6 000 euros pour se dégager ; ils font valoir que ce délai leur est nécessaire à l’apurement de la dette dont leur décompte totalise 2 241 euros et non 3 260 euros.
Selon conclusions visées au greffe le 29 janvier 2025, Me Pierre pour [W] [E] demande, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement les époux [T] à payer 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens.
L’intimé expose que, sans paiement des causes du commandement, le bail a été résilié de plein droit ; il fait valoir que la dette s’élève au 28 janvier 2025 à 3 517,50 euros et qu’un nouveau délai est infondé.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de la procédure.
MOTIFS
Le commandement établit au 8 novembre 2023 sur 14 674 euros de loyers et charges depuis janvier 2022, 1 743 euros versés par les locataires, 9 281 euros versés par la Caisse d’allocations familiales, soit 3 650 euros impayés. Les preneurs, qui évaluent leur dette à 3 658 euros depuis 2022, allèguent 700 euros de règlements en 2025 sans en justifier sur pièces et offrent 81 euros par mois de régularisation sous réserve implicite de rester dans les lieux, outre aide au logement supplémentaire attendue de 15 euros par mois, sans engagement sur les loyers courants.
C’est par des motifs que la cour approuve et qu’elle adopte que, le tribunal avec une application exacte du droit aux faits de l’espèce, a principalement, évalué à la prétention du bailleur le montant de la dette locative.
Il conviendra seulement sur ce contentieux, de rappeler que, n’appartenant qu’au débiteur de prouver les paiements et non au créancier de fournir la preuve négative contraire, la seule production par les époux [T] de leur propre décompte unilatéral est impuissante à rapporter la preuve, tant du montant discordant de leur dette, que de leurs paiements divergents avec le commandement de payer.
Sur le délai de délaissement des lieux, les retards injustifiés dans le paiement des loyers dus depuis la date de la résiliation, il y a 21 mois, la non-réaction au commandement et l’absence d’efforts de règlements ainsi que surtout le grand âge du bailleur né en 1939, agriculteur retraité au revenu monétaire très limité avec le besoin de relouer, font que le recours n’est pas du tout justifié.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
[M] [T] et [G] [R] succombent, ils supportent les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne [C] [T] et [P] [R] épouse [T] aux dépens d’appel et à payer à [N] [E] 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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