Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 5 août 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMCG
ORDONNANCE
Le CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 09 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Séverine ROMA, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [D] [Z], représentant du Préfet de la Charente Maritime,
En présence de monsieur [G] [V], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [X] [S] né le 13 Avril 2007 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Me Barbara SAFAR,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [S] né le 13 Avril 2007 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine,
Vu l’ordonnance rendue le 2 août 2025 à 11h56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [S], pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [S] né le 13 Avril 2007 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine, le 3 août 2025 à 15 heures 22,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Barbara SAFAR, conseil de Monsieur [X] [S], ainsi que les observations de M. [D] [Z], représentant de la préfecture de Charente Maritime et les explications de Monsieur [X] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le mardi 5 août 2025 à 9h.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
M. [X] [S], né le 13 avril 2007 à [Localité 1] (Maroc), se disant de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Charente-Maritime le 20 mai 2025.
La mesure a été prolongée par ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX des 24 mai 2025, 19 juin 2025 et 18 juillet 2025, lesquelles ont été confirmées en appel le 27 mai 2025, le 20 juin 2025 et le 23 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 1août 2025, l’autorité préfectorale a sollicité une quatrième prolongation pour une durée de 15 jours sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA.
Dans son ordonnance du 2 août 2025 à 11 heures 56, le magistrat du siège a fait droit à la demande.
Par courriel reçu au greffe le 3 août 2025 à 15 heures 22, le conseil de M. [X] [S], a interjeté appel de cette ordonnance. Il conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande :
— le rejet de la demande de prolongation
— la remise en liberté immédiate de M. [X] [S],
Il demande que l’État soit condamné au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande, il fait valoir en premier lieu que [X] [S] arrivé mineur sur le territoire national est bien de nationalité marocaine et que la non reconnaissance par les autorités marocaines ne peut lui être reprochée ; en deuxième lieu qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai. Il est également soutenu qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
A l’audience, le conseil soutient son argumentation exposée dans ses conclusions.
Le représentant du préfet conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
2/ Sur la requête en prolongation
Aux termes de l’article L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile , « Avant l’expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement,
2° l’étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ['] ou une demande d’asile [']
3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai .
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours »
Il suffit qu’une seule des conditions de l’article L742-5 soit remplie pour qu’une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l’administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l’éloignement.
La préfecture justifie avoir effectué, pendant les premières périodes de la rétention, auprès des autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes, les diligences nécessaires pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il ressort des propres déclarations de l’intéressé qu’il a fait l’objet à plusieurs reprises de poursuites pour vol et il a été interpellé le 20 mai 2025 en possession de 23,6 grammes d’héroïne et d’une somme en espèces de 7 200 euros alors qu’il ne justifie d’aucune activité légale, ce qui le relie sans nul doute au trafic de stupéfiant et démontre un trouble évident et persistant à l’ordre public.
Lors de son audition par les services de police, il a communiqué des éléments contradictoires ou à tout le moins confus et lacunaires sur sa biographie (il ne communique ni le nom ni l’adresse de la mère d’adoption à laquelle il enverrait des fonds selon ses déclarations devant la cour), rendant ainsi impossible son identification précise et la délivrance d’un titre de transport.
Ce faisant, il fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement,
Il convient en conséquence d’ordonner de façon exceptionnelle la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires et la décision du premier juge sera confirmée.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
[X] [S] n’ayant pas prospéré dans son appel, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans convocation préalable par application de l’article L743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile
Déclarons l’appel recevable
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 2 août 2025 en ce qu’elle a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [X] [S] pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
Déboutons [X] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons à [X] [S] qu’aux termes de l’article L824-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, « est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une décision de mise en 'uvre une décision prise par un autre État, d’une décision d’expulsion ou d’une peine d’interdiction du territoire français.
L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français. »
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile.
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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