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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 23 avr. 2025, n° 22/09838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 décembre 2021, N° 2025/M88 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/09838 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWZS
Ordonnance n° 2025/M88
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, Greffière,
Vu l’instance opposant :
M. [H] [B]
Représentant : Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
à
Me [W] [I]
M. [S] [B]
S.C.P. [I] FRANCO FIGASSO
Intimés
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 14 décembre 2021 dans le litige opposant
M. [H] [B]
à
Maître [W] [I], notaire,
M. [S] [B],
La SCP [I] FRANCO FIGASSO, notaires,
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [B] reçue au greffe le 08 juillet 2022,
Vu l’absence de justification de la signification de la déclaration d’appel aux intimés,
Vu l’absence de conclusions de l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
Vu l’absence de constitution des intimés,
Vu le soit-transmis adressé le 16 avril 2025 au conseil de l’appelant sollicitant ses observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n°22/09838, en l’absence de diligences durant deux ans, et ce avant le 06 juin 2025,
Vu le courriel transmis le 16 avril 2025 par le conseil de l’appelant mentionnant que la péremption pouvait intervenir sur ce numéro de RG,
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de signification de la déclaration d’appel aux intimés et en l’absence de constitution d’avocat par ces derniers, la présente décision sera rendue par défaut, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend désormais de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Le mot 'diligence’ doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l’absence de diligences des parties depuis le 08 juillet 2022, il convient de prononcer la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/09838 de notre greffe.
Sur les dépens
M. [H] [B], appelant, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG de notre greffe,
Condamnons Mme aux dépens d’appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 23 Avril 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
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