Infirmation partielle 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 28 juin 2021, N° 2020013861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01690 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTKH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020013861
APPELANTES :
S.A.R.L. BL PRESTATIONS prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJSA
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
S.E.L.A.R.L. MJSA en qualité de liquidateur à la procédure judiciaire de la SARL BL PRESTATIONS, et pour elle son représentant légal y domicilié ès qualités
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.N.C. OPALE et pour elle son représentant légal y domicilié ès qualités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l’audience par Me Geoffrey PEYRONNET avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.C.P. [L] [X] – [S] et pour elle son représentant légal y domicilié ès qualités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SARL CASALEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Yoan PEREZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité d’administrateur judiciaire de la SCP [L] [X] [S], désigné par jugement de redressement judiciaire du 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Perpignan
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représenté – assigné le 08 avril 2025 à étude
Maître [A] [O], mandataire judiciaire de la SCP [L] [Z] désignée par jugement de redressement judiciaire du 11 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Perpignan
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline THAI THONG de la SARL CASALEX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Yoan PEREZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— rendu par défaut,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixé au 15 mai 2026 et prorogée au 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d’un lotissement « Les jardins de la COBA 3 » sur la commune de Canohes, la SNC Opale a confié la maîtrise d''uvre à la SCP [L] [X] -[S], géomètres experts et a confié les travaux à diverses entreprises, dont la société BL Prestations, laquelle a signé le 11 mars 2019 un marché de travaux portant sur la voirie, l’arrosage et les containers enterrés pour un montant de 260 231,69 euros TTC avec une option s’agissant de la démolition d’un petit bâtiment léger pour un montant supplémentaire de 18 174 euros TTC.
Dans le cadre de ce marché, la société BL Prestations a émis sept factures. Seules les trois premières ont été réglées.
Le 6 février 2020, suite à un différend entre les parties concernant le désamiantage du bâtiment annexe, la SNC Opale notifiait à la SARL BL Prestations la résiliation du marché.
Par acte d’huissier de justice en date du 21 septembre 2020, la société BL Prestations a fait assigner la SNC Opale, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan aux fins de la voir condamner à verser à titre provisoire une somme de 136 000 euros avec intérêts et pénalité contractuelle. Le 14 octobre 2020, la SNC Opale a appelé en cause la SCP [L] [Z] afin de lui rendre opposable et contradictoire l’ordonnance à intervenir. Le 23 novembre 2020, le juge des référés a débouté la société BL Prestations de ses demandes.
Par acte en date du 3 février 2021, la société BL Prestations a fait assigner à bref délai au fond la SNC Opale devant le tribunal de commerce de Montpellier. Par acte en date du 25 février 2021, la SNC Opale a fait assigner la SCP [L] [Z] afin de lui rendre opposable et contradictoire les demandes de la société BL Prestations.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment :
— déclaré recevable l’action de la société BL Prestations ;
— dit n’y avoir lieu a condamnation de la SNC Opale ;
— prononcé la mise hors de cause de la SCP [L] [Z] ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SNC Opale ;
— rejeté la demande de la SNC Opale au titre des pénalités de retard ;
— laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elIes ont engagés,
— condamné la société BL Prestations aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe Iiquidés et taxés à la somme de 116,74 euros toutes taxes comprises.
Postérieurement à ce jugement, la SARL BL Prestations a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL MJSA ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 15 juillet 2021, la SARL BL Prestations et la SELARL MJSA ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 11 juillet 2024, la SCP [L] [Z] a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la cour d’appel de Montpellier a notamment ordonné la radiation et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 28 mars 2025, la SARL BL Prestations et la SELARL MJSA ont sollicité la réinscription au rôle de l’affaire et ont indiqué souhaiter se désister de leur appel à l’encontre de la SCP [L] [Z].
Par acte en date du 8 avril 2025, la SNC Opale a appelé en cause les organes de la procédure collective de la SCP [L] [Z], à savoir la SELARL FHBX et maître [A] [O].
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 06 octobre 2025, les appelantes sollicitent l’infirmation du jugement et demandent à la cour de :
— leur donner acte de leur désistement de l’appel à l’égard de la SCP [L] [Z],
— déclarer irrecevables les demandes de la SNC Opale,
— condamner la SNC Opale à lui verser les sommes de :
o 192 163,65 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de septembre 2019,
o 6 960,22 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de février 2020,
— condamner la SNC Opale à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec application des dispositions du décret n°2001-212 du 08 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996,
— condamner la SNC Opale aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial – Pech de Laclause – Escale – Knoepffler Huot Piret Joubes Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 5 novembre 2025, la SNC Opale demande in limine litis à la cour de réformer le jugement et de déclarer irrecevable la procédure initiée par la SARL BL Prestations.
Subsidiairement et au fond, elle demande à voir :
— fixer sa créance au sein de la liquidation de BL Prestations à la somme de 217 485,60 euros HT,
— ordonner la compensation,
— dire n’y avoir lieu à sa condamnation.
Très subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la SCP [L] [Z] :
— à la relever et garantir de toute condamnation,
— au paiement de la somme de 132 785,14 euros HT,
Elle demande en outre de voir condamner les parties succombantes aux entiers dépens et à lui payer la somme de 8 000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 25 juin 2025, la SCP [L] [Z] Géomètres Experts Associés demande à la cour de juger irrecevables les nouvelles demandes présentées par la SNC Opale par exploit du 8 avril 2025, de confirmer le jugement entrepris et de condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur le désistement d’appel de la SARL BL Prestations et de la SELARL MJSA à l’égard de la SCP [L] [X] – [S]
Les appelantes souhaitant se désister de leur appel dirigé contre la SCP [L] [X] -[S], il convient de constater ce désistement.
Sur la recevabilité de l’action de la SARL BL Prestations
La SNC Opale soutient que l’action de la SARL BL Prestations serait irrecevable faute de saisine d’un expert amiable ainsi que prévu aux termes de l’article 11 du contrat la liant la SARL BL Prestations.
L’article 11 du marché de travaux prévoit avant toute action en justice la rédaction d’un rapport de conciliation établi par un expert, le 'premier expert nommé à l’amiable d’un commun accord’ devant être le directeur des travaux.
Eu égard au lien unissant le directeur des travaux au maître de l’ouvrage, cette clause encourt la nullité, un expert amiable devant nécessairement présenter des garanties d’impartialité que le maître d''uvre d’un chantier ne revêt manifestement pas.
Dans la mesure où il n’est pas demandé à la cour de prononcer la nullité de cette clause, la cour constatera néanmoins son inapplicabilité.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la SARL BL Prestations recevable.
Sur les sommes dues par la SNC Opale à la SARL BL Prestations au titre des travaux
La SARL BL Prestations fait valoir qu’elle a réalisé les travaux prévus, à l’exception de la démolition du casot, à 95 % et que, de ce fait, elle doit être payée de la somme de 192 163,65 euros TTC correspondant aux sommes prévues au marché (278 405,69 euros) sauf à déduire les sommes d’ores et déjà réglées (57 068,04 euros), les travaux restant à effectuer (11 000 euros TTC) et la démolition du casot (18 174 euros TTC).
La SNC Opale considère pour sa part que cette somme n’est pas due dans la mesure où les factures auraient été transmises tardivement, sans proposition d’acompte et sans avis de paiement validé par le maître d''uvre. Elle ajoute que la SARL BL Prestations ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux facturés, alors qu’au contraire, le compte rendu de réunion du 12 février 2020 laisse apparaître que certains travaux restent à effectuer. Elle fait valoir que la somme éventuellement restant due devra tenir compte de ces travaux non effectués, des situations déjà réglées, des travaux effectués par une autre entreprise, des pénalités de retard contractuelles et de l’indemnité de résiliation.
Le contrat a fait l’objet d’une résiliation de la part de la SNC Opale, de sorte que l’article 5 dudit contrat, qui concerne les paiements à intervenir en cours de chantier, n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, étant néanmoins observé que la SARL BL Prestation justifie (pièce 34 de l’appelante) avoir soumis les situations 4, 5, 6 et 7 au maître d''uvre.
Les travaux non effectués par la SARL BL Prestations
La SARL BL Prestations justifie de ce que la quasi-totalité des travaux à sa charge était réalisée en février 2020 (pièces 32 à 36 de l’appelante), ce que confirme le compte rendu de réunion du 12 février 2020 établi par le maître d''uvre (pièce 13 de la SNC Opale), les travaux restant à effectuer étant mineurs.
Les travaux effectués par un autre intervenant
Le désamiantage et la démolition du bâtiment
Si le diagnostic amiante du 5 février 2018 a été communiqué par la SNC Opale au maître d''uvre le 30 janvier 2019 (pièce 15 de l’appelante), il n’a été transmis à la SARL BL Prestations que le 6 juin 2019 (pièce 12 de l’appelante) de sorte qu’il apparaît que cette information, d’une importance déterminante en termes d’ampleur des travaux à réaliser et de coût, n’a pas été portée à la connaissance de la SARL BL Prestations au moment de la signature de son marché de travaux le 11 mars 2019 (pièce 2 bis de l’appelante).
Contrairement à ce que prétend le maître d''uvre, la SARL BL Prestations ne pouvait se convaincre de la présence d’amiante en constatant la présence de tôle ondulée en couverture du bâtiment à démolir, seule une analyse en laboratoire permettant un diagnostic digne de ce nom.
Dans ces conditions, il apparaît que la SNC Opale a manqué à son obligation d’information, de sorte qu’elle doit supporter le coût du désamiantage.
Ainsi, seul le coût de démolition du bâtiment (18 174 euros) est susceptible de venir en déduction des sommes dues à la SARL BL Prestations.
Le remplacement des cyprès en lieu et place de la haie arrachée
Le procès-verbal de chantier n°4 du 2 mai 2019 qui fait suite à une réunion de chantier à laquelle la SARL BL Prestations était présente (pièce 29 de la SNC Opale) laisse apparaître que la SARL BL Prestations a enlevé une partie de la haie de cyprès et qu’elle doit replanter les éléments manquants.
Ce point est repris dans le compte rendu de réunion du 12 février 2020.
Dans ces conditions, le coût de remplacement des cyprès doit être mis à la charge de la SARL BL Prestations.
La préparation du sol pour pose clôture
Aucun élément du dossier ne laisse apparaître que la préparation du sol en vue de la pose de la clôture était à la charge de la SARL BL Prestations, le poste 1020 du PPGF ne mettant à la charge de cette dernière que le nettoyage et le nivellement général du terrain. D’ailleurs, ce point n’est nullement évoqué dans le compte rendu de réunion du 12 février 2020.
Au surplus, l’entreprise ARU qui a effectué les travaux les a effectués avant la résiliation du contrat (facture du 3 décembre 2019, pièce 30 de la SNC Opale). Or, s’agissant des travaux réalisés antérieurement au 12 février 2020, dans la mesure où le marché de travaux a été résilié en février 2020, les travaux relevant de la SARL BL Prestations sont réputés avoir été réalisés par elle, l’argumentation de la SNC Opale selon laquelle certains travaux réalisés à la date du 12 févier 2020 l’auraient été par d’autres entreprises étant de ce fait inopérante.
Dans ces conditions, le coût des travaux de préparation du sol doit demeurer à la charge de la SNC Opale.
Les conteneurs enterrés
Si la SARL BL Prestations avait réalisé une partie des travaux, une autre partie restait à effectuer.
La SNC Opale justifie de ce que ces travaux non réalisés par la SARL BL Prestations ont été effectués par l’entreprise ESE pour un montant de 13 652,14 euros HT soit 16 382,57 euros TTC.
Dans ces conditions, ce montant sera mis à la charge de la SARL BL Prestations, le fait que le coût des travaux à réaliser avait été chiffré par elle à la somme de 8 324,10 euros HT étant sans incidence sur le préjudice intégralement réparé par la prestation de l’entreprise ESE.
Les travaux de reprises et finitions voirie, préparation avant revêtement
Ces travaux faisaient clairement partie des prestations dues par la SARL BL Prestations au titre de son marché.
Ils n’étaient pas réalisés au 12 février 2020 (pièce 30 de la SNC Opale).
Ils ont été effectués par l’entreprise [U].
Dans ces conditions, leur coût doit être pris en charge par la SARL BL Prestations.
La réalisation des enrobés
Ces travaux faisaient clairement partie des prestations dues par la SARL BL Prestations au titre de son marché.
Ils n’étaient pas réalisés au 12 février 2020 (pièce 30 de la SNC Opale).
Ils ont été effectués par une entreprise tierce.
Dans ces conditions, leur coût doit être pris en charge par la SARL BL Prestations.
Somme restant due par la SNC Opale
Au final, la somme restant due par la SNC Opale au titre des travaux effectués par la SARL BL Prestations s’élève à la somme de 216 859,74 euros HT soit 260 231,69 euros TTC (décomposition du prix global et forfaitaire hors démolition du bâtiment), à laquelle il convient de déduire :
— remplacement des cyprès : 6 650 euros HT soit 7 980 euros TTC,
— fourniture et pose de conteneurs enterrés : 13 652,14 euros HT soit 16 382,57 euros TTC,
— travaux de reprises et finition voiries, préparation avant revêtements : 14 753 euros HT soit 17 703,60 euros TTC,
— réalisation enrobés : 39 120 euros HT soit 46 944 euros TTC,
soit la somme de 142 684,60 euros HT soit 171 221,52 euros TTC, étant précisé que le coût de démolition du bâtiment n’est pas pris en compte puisque le prix global et forfaitaire qui constitue la base de ce calcul s’entend hors démolition dudit bâtiment).
La réclamation en justice datant du 3 février 2021, date de l’assignation au fond, il sera dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur la résiliation du marché
La résiliation du marché est intervenue de manière unilatérale à l’initiative de la SNC Opale dans un contexte où les travaux s’étaient déroulés de manière satisfaisante jusqu’à ce que les parties ne se trouvent en désaccord quant à la prise en charge des travaux de désamiantage du bâtiment annexe.
Or, eu égard au défaut d’information précontractuelle relative au diagnostic amiante, la situation conflictuelle avait pour origine un manquement de la SNC Opale, qui, de ce fait, se trouve infondée à reprocher à la SARL BL Prestations ni un abandon de chantier, ni même un quelconque retard, ni la responsabilité de la résiliation du marché.
Ainsi, les sommes déclarées par la SNC Opale au titre des surcoûts générés par l’abandon de chantier, des pénalités de retard et de l’indemnité de résiliation sont elles injustifiées.
S’agissant de la demande de la SARL BL Prestations tendant au paiement de la somme de 6 960,22 euros à titre d’indemnité de résiliation, elle sera rejetée, cette indemnité n’étant prévue par le contrat (pièce 1 de la SNC Opale) que dans le cas où la résiliation est à l’initiative de l’entrepreneur, ce qui n’est pas le cas ici.
Sur les demandes dirigées contre la SCP [L] [X] – [S]
La SNC Opale prétend que le maître d''uvre aurait commis des fautes en faisant le choix d’une entreprise ne disposant pas de toutes les compétences requises, en refusant le paiement des factures de la SARL BL Prestations, en n’agissant pas alors que la SARL BL Prestations refusait de reprendre le chantier et en établissant tardivement le document d’apurement des comptes.
S’agissant du choix de la SARL BL Prestations, d’une part aucun élément du dossier ne laisse apparaître que ce choix émanait du maître d''uvre et non du maître d’ouvrage d’autre part et surtout il n’est nullement démontré, ni même argué, que les travaux effectués par la SARL BL Prestations comporteraient des malfaçons ou n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art.
S’agissant du refus de paiement des factures, le maître d''uvre justifie de ce qu’il n’a été en possession des décomptes mensuels que le 31 janvier 2020 (pièce 2 de la SCP [L] [X] – [S]) et de ce que le 6 février la SNC Opale lui a demandé de bloquer les avis de paiement (pièces 11 et 12 de la SNC Opale).
S’agissant de l’inertie reprochée, les éléments du dossier laissent apparaître que le maître d''uvre a adressé une mise en demeure à la SARL BL Prestations le 22 novembre 2019 (pièce 7 de la SCP [L] [X] – [S]) et qu’il a effectué des visites journalières sur le chantier (pièce 9 de la SCP [L] [X] – [S]).
S’agissant enfin du document d’apurement des comptes, il apparaît, au vu des éléments du dossier (pièces 3, 4, 5 et 10 de la SCP [L] [X] – [S]), avoir été réalisé aussi rapidement que possible.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée au maître d''uvre dans l’exécution de sa mission.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé.
La SNC Opale, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, dont les frais de greffe taxés à la somme de 116,74 euros, et d’appel, avec distraction au profit la SCP Vial – Pech de Laclause – Esale – Knoepffler – Huot – Piret – Joubes, avocats, et à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SARL BL Prestations la somme de 4 000 euros,
— à la SCP [L] [X] – [S] la somme de 2 500 euros.
Il sera par ailleurs dit que la SNC Opale sera tenue au remboursement de toutes les sommes pouvant être mises à la charge de la SARL BL Prestations en application des dispositions du décret n°2001-212 du 08 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la SARL BL Prestations et de la SELARL MJSA à l’égard de la SCP [L] [X] – [S];
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SARL BL Prestations ;
Statuant de nouveau,
Déboute la SNC Opale de toutes ses demandes ;
Condamne la SNC Opale à payer à la SARL BL Prestations la somme de 142 684,60 euros HT soit 171 221,52 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 ;
Déboute la SARl BL Prestations du surplus de ses demandes ;
Condamne la SNC Opale à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SARL BL Prestations la somme de 4 000 euros,
— à la SCP [L] [X] – [S] la somme de 2 500 euros;
Condamne la SNC Opale aux dépens de première instance, dont les frais de greffe taxés à la somme de 116,74 euros, et d’appel, avec distraction au profit la SCP Vial – Pech de Laclause – Esale – Knoepffler – Huot – Piret – Joubes, avocats ;
Dit que la SNC Opale sera tenue au remboursement de toutes les sommes pouvant être mises à la charge de la SARL BL Prestations en application des dispositions du décret n°2001-212 du 08 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dol ·
- Cession ·
- Violence ·
- Statut ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Fusions ·
- Heures supplémentaires ·
- Cadre ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé expertise ·
- Réclamation ·
- Sinistre ·
- Assignation ·
- Assurances ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asie ·
- Cadastre ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Demande ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Avis motivé ·
- État ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Contrainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Germain ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Archipel ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Métropole ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Évaluation ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.